J 228 ARCHIVES PARLEMENTAIRES renfermer dans le château d’Anvers. Les conspirateurs dont le glaive de la loi a fait justice sont parvenus par leurs intrigues à faire réincarcérer dans diverses places ces patriotes lors de leur retour en France. Le comité de sûreté générale et celui de la guerre ont examiné les 240 charges que l’on faisoit valoir contre eux et, loin de les trouver coupables, il (sic) s’est convaincu que leurs dénonciateurs méritent le supplice qu’ils leur destinoient. Diverses circonstances ont retardé le rapport, mais, comme il ne faut pas que le civisme soit plus longtems opprimé et que, de plus le comité de salut public se propose d’employer ces bons citoyens, DUHEM a demandé que provisoirement le rapport fût présenté sous 3 jours. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité (1) La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la pétition du citoyen Boudin-Valpold, au nom de ses camarades, officiers, sous-officiers et hussards du 9 e régiment, et sur la motion d’un membre [le représentant Duhem], décrète : Art. 1er. Les citoyens Valpold, capitaine; Gonestet [pour Genestet], lieutenant; Dupuis, sous-lieutenant; Voirand, adjudant, sous-of-ficier, détenus à Rethel; Voisin, maréchal des logis; Deschamps, idem , détenus à Soissons, Lescrimier, sous-lieutenant, détenu à Douai; Borie, maréchal des logis, détenu à Crâne, près de Laon; Parent; Plon, détenus à Péronne; Nicolas, maréchal des logis; Borderel, maréchal des logis; Pitou, idem; Pondant; Duper-ron, hussard; Lieubray, idem; Valcourt, idem; Desroches, idem; Laforet, idem; Antoine Longuemard, domestique de Valpold, détenus à Vitry-sur-Marne seront provisoirement et sur-le-champ mis en liberté. Art.II. Les comités de la guerre et de sûreté générale feront incessamment leur rapport sur l’affaire du 9 e régiment d’hussards (2). 17 MONNEL, au nom du comité des décrets : Citoyens, la commission des administrations civiles, police et tribunaux, par la lettre du 8 du mois dernier, propose la question de savoir si, lorsque le dernier article d’un décret porte qu’il ne sera pas imprimé mais qu’il sera seulement inséré au bulletin, la Convention nationale entend le bulletin des lois de la République ou le bulletin de correspondance. Vous avez renvoyé cette lettre au comité des décrets pour vous en faire un rapport. Votre comité en a facilement trouvé la solution dans (1) Gazette frise , n° 960; J. Fr., n° 692; J. Paris, n° 595; J. Sablier, n° 1505; J. Jacquin, n° 749; Ann. patr., n° DXCIV; Feuille de la républ., n° 410; Rép. , n° 241; Audit, nat., n° 695; C. Eg., n° 729; J. Perlet, n° 694; J. S. -Culotte s, n° 549. (2 )P.V., XLIII, 271. Rapport de la main de P.J. Duhem. Décret n° 10 445. - CONVENTION NATIONALE l’article 1 er section 1 ere de la loi du 14 Frimaire; cet article est ainsi conçu : Les lois qui concernent l’intérêt public ou qui sont d’une exécution générale, seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées. Ainsi tous les décrets qui ont pour objet l’intérêt public ou qui sont d’une exécution générale doivent être imprimés dans le bulletin des lois. Il en est de même des décrets interprétatifs ou additionnels ayant le même objet. Quant aux décrets qui ne concernent que quelques individus ou dont l’objet local est particulier, ils ne doivent point être insérés dans le bulletin des lois : ils appartiennent au bulletin de correspondance. Lors donc qu’un décret se trouve terminé par cette disposition : Le présent décret sera inséré s’il est d’intérêt public ou d’exécution générale; si au contraire il ne comporte que des intérêts individuels, s’il n’est que d’une exécution particulière ou locale, il doit être envoyé au bulletin de correspondance. Jusqu’ici l’insertion au bulletin de correspondance a tenu lieu de promulgation à plusieurs lois, même d’un intérêt public. Cette disposition était nécessaire dans un tems où le mode ordinaire de promulgation entraînait des longueurs; mais votre bulletin des lois n’a pas cet inconvénient; sa marche est aussi rapide que celle du bulletin de correspondance; il est imprimé jour par jour; chaque jour il transmet les décrets qui ont été rendus les jours précédents. Il y a plus : les décrets dont l’exécution est urgente sont imprimés, ou au moins peuvent l’être, le jour même où ils ont été rendus. Votre comité pense donc qu’il n’est plus nécessaire d’insérer dans le bulletin de correspondance les lois qui par leur objet doivent l’être dans le bulletin des lois. Cependant il peut arriver que, pour des motifs particuliers, la Convention nationale ordonne qu’une loi, même d’intérêt général, sera publiée par la voie du bulletin de correspondance; mais cette disposition ne doit pas empêcher qu’elle ne soit aussi imprimée dans le bulletin des lois parce que le bulletin de correspondance n’arrive pas dans toutes les communes; le bulletin seul des lois y parvient et votre intention et que toutes les lois qui intéressent les individus soient connues de tous. Enfin, pour lever à l’avenir toute espèce d’incertitude sur le bulletin où les décrets doivent être insérés, votre comité pense que chaque décret doit l’indiquer par une disposition particulière. Voici le décret que le comité vous propose: (1) [Voir texte du P.V. ci-dessous ]. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Monnel, au nom de] son comité des décrets, sur la lettre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux, tendante à savoir si, lorsque le (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 524; Bm, 30 therm.; Débats, n° 696, 514-515; M.U. , XLIII, 15; J. Mont. , n° 110; Audit, nat., n° 693; J. Perlet, n° 695; J. Paris, n° 595; J. Sablier, n° 1505; Ann. R.F., n° 260; J. Jacquin, n° 749; J. S. -Culottes , n° 550.