[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juillet 1791 J M. Démeuuier, rapporteur. Voici comme je rédige l’article : Art. 11. « Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravite des faits, à une amende de 50 à 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, s’il s’agit d’images obscènes : les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées. « Quant à ceux qui auraient favorisé la débauche. ou corrompu des jeunes gens de l’un ou de l’autre sexe, ils seront condamnés en une année de prison. » (Adopté.) Art. 12. « Les peines portées en l’article précédent seront doubles en cas de récidive. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 13, ainsi conçu : « La plainte en adultère ne pourra être poursuivie que par le mari, et par la voie seulement de police correctionn lie ; mais cette action sera toujours portée en première instance devant le tribunal de district, et l’appel aura lieu devant l’un des 7 tribunaux de district déterminés par la loi. La femme convaincue de ce délit sera punie, selon les circonstances, d’un an, de 18 mois, ou de 2 années d’emprisonnement et de la déchéance des conventions matrimoniales établies en sa faveur. La dot ne sera point confisquée; le mari en aura la jouissance, quelles que soient les clauses du contrat de mariage, à la charge toutefois d’une pension alimentaire, ainsi qu’elle sera réglée par le juge; le mari pourra à chaque instant faire cesser la peine, en déclarant qu’il consent à recevoir sa femme dans sa maison, Le complice de la femme sera condamné à une amende du huitième de sa fortune et à un emprisonnement de 3 mois. » M. Darnandat. Cette espèce de délit aurait dû être placée au Gode pénal. En conséquence, je demande non seulement le retranchement de l’article 13, mais encore et lui de l’article 14 qui est ainsi conçu : « Les affaires de ce dernier genre seront instruites à l’audience ; elles pourront néanmoins être instruites et jugées à buis-clos, mais seulement darss le cas où le mari et la femme le demanderont ou y consentiront. » Je prétends que cette question est extrêmement lice à la question sur le divorce. (Applaudissements.) 11 n’est pas possible de nous tenir à la sévérité, à l’inconséquence des anciennes lois ; les mœurs ont changé; vous changez vos lois, vous devez suivre pour cette question les mêmes mesures, et opérer les changements que les temps et les circonstances exigent. L n’est pas possible que vous jugiez cette grande question d’une manière partielle. U faut que vous décidiez une fois pour toutes le divorce. (Applaudissements.) Les peines proposées par le comité sont sans contredit beaucoup plus douces que les peines prononcées par les anciennes lois, mais je les trouve encore injustes, ces peines; parce que tiès certainement, par la connaissance que nous avons de la société, il est très vrai de dire que souvent les hommes sont beaucoup plus coupables que les femmes. (Applaudissements.) Nous sommes trop justes pour ne nous occuper que des intérêts des hommes lorsqu’il s’agit d’une chose qui touche de si près au bonheur 29 commua de tous les individus qui composent la société. Je demande donc le renvoi des deux articles 13 et 14 au comité, afin que la question de l’adultère soit discutée avec celle du divorce. M. Duport. S’il était question de discuter l’article en ce moment, il serait facile d’y relever beaucoup d’inconvenance. D’abord, je ne crois pas que sa place soit dans la police correctionnelle. Je crois ensuite que la peine du complice de la femme est inliniment trop faible; mais je pense absolument comme le préopinant, qni, dans le peu de mots qu’il a dit, me paraît avoir renfermé presque toute la substance des questions. A ne considérer la chose que sous les aspects sous lesquels elle nous était connue jusqu'à présent, il n’y aurait point de doute que l’action d’adultère ne dût appartenir au mari ; mais aussi il existait une action particulière à la femme qui était l’action en séparation de corps, action qui s’exerçait presque toujours ensemble. Il y a peu d’exemple d’un procès porté aux tribunaux de la part du mari en plainte d’adultère, sans qu’il y ait été porté également une demande eu séparation de corps de la part de la femme, parce qu’il est aisé de croire que, lorsque l’union est troublée au point de faire intervenir le public ou les tribunaux dans les affaires de famille, les esprits sont assez aigris mutuellement pour prendre chacun de leur côté des moyens que la loi leur permet et leur indique. Ainsi tel était l’état de notre jurisprudence et de nos mœurs que l’action en adultère et l’action en séparation de corps étaient presque toujours jointes ensemble. D’après cela, nous devons prendre un parti sur les deux questions à la fois, et examiner si on laissera subsister la séparation d; corps telle qu’elle existait. Il suffit d’y réfléchir pour savoir combien était immorale celte action, dont l’effet était de séparer une femme de son mari et de ses enfants et de la faire vivre dans la société sans pouvoir contracter aucun nouveau lieu. Chacun d’eux ne gardait du lien qui les unissait que sa dureté, sa gêne et sa pesanteur sans rien conserver de sa douceur et de ses agréments. D’après cela, il est absolument essentiel de considérer ensemble les deux questions, si vous voulez observer les devoirs de la justice. Car, s’il est vrai de dire que les hommes sont les seuls appelés à l’exercice des droits politiques, vous avez donc à stipuler vos droits, comme ch f de la famille, et les droits le ceux qui vous sont subordonnés dans la famille. Mais, dès lors, l’humanité et la générosité doivent entrer comme partie essentielle dans les délibérations que vous devez prendre: ainsi, en stipulant les droits que pourrait avoir un mari relativement aux troubles qu’on aurait apportés dans sa famille, il faut assurer les droits des personnes qui, quoique subordonnées et dépendantes, ont aussi , comme individus, des droits quelles peuvent exercer contre lui, et il faut les défendre de cette oppression secrète, qui n’est que trop commune. Il n’y aurait donc aucune humanité ni générosité à traiter une de ces questions séparément de l’autre, < t il y aurait même de l’injustice, après avoir bien établi les droits des hommes dans ce contrat réciproque, d’avoir oublié ou négligé quels pourraient être les droits des femmes. 11 faut que les droits respectifs, dans un contrat, soient traités également. Indépendamment