[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juillet 1791.] pays et payera en outre le dommage que le feu aura occasionné ». H. Henrtanlt-I�amerville, rapporteur. Cette rédaction vaut mieux ; je l’adopte. Voici l’article : « Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que 50 toises des maisons, bois, bruyères, ■vergers, haies, meules de grain, de paille ou de foin, sera condamnée à une amende égale à la valeur de 12 journées de travail au taux du pays, et payera en outre le dommage que le feu aura occasionné ; le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale. » (Adopté.) M. Ileurtault-Lainervilte, rapporteur , soumet à la discussion l’article suivant : « Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront des arbres sur pied appartenant à autrui, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire. » Un membre propose, pour amendement, d'aggraver la peine par 3 mois de détention de police correctionnelle. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : « Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront ou couperont des arbres sur pied appartenant à autrui, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et à la détention de police correctionnelle, qui ne pourra excéder 3 mois : la même peine sera encourue par les non-propriétaires qui déracineront les petits chênes rampants et autres arbustes. » (Adopté.) M. flleurlault-ljamerville fait lecture des articles suivants : « Les propriétaires et Tes fermiers d’un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser subitement, ou fixer à prix vil la journée des ouvriers, ou les gages des domestiques, sous peine d’une amende du quart de leur contribution mobilière et de la détention de police municipale, suivant l’exigence des cas. » (Adopté.) « Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou des salaires, sous peine d’une amende qui ne pourra excéder la valeur de 12 journées de travail, et en outre de la détention de police municipale. » (Adopté.) « Les moindres amendes seront de la valeur d’une journée de travail, au taux du pays déterminé par le directoire de département. Toutes les amendes ordinaires, qui n’excéderont pas la somme de 3 journées de travail, seront doubles en cas de récidive dans l’espace d’une année, ou si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil ; elles seront triples quand les 2 circonstances précédentes se réuniront dans le délit. » (Adopté.) M. Heurtant t-LaraervIlle, rapporteur , soumet à la discussion l’article suivant : « Le défaut de payement des amendes n’entraînera la contrainte par corps qu' après les voies de droit ; la détention remplacera l’amende à l’égard des insolvables ; mais sa durée, en com-454 mutation de peine, ne pourra excéder 1 mois dans les délits pour lesquels cette peine n’est point prononcée; et, dans les cas graves, où la peine de la détention est jointe à l’amende, elle pourra être prolongée d’un quart du temps prescrit par la loi. » Un membre propose, pour amendement, de supprimer de l’article ces mots : *. qu’après les voies de droit », et d’y substituer ceux-ci : « que 24 heures après le commandement. » L’amendement et l’article ainsi reformé sont mis aux voix comme suit : « Le défaut de payement des amendes n’entraînera la contrainte par corps que 24 heures après le commandement; la détention remplacera l’amende à l’égard des insolvables; mais sa durée, en commutation de peine, ne pourra excéder 1 mois dans les délits pour lesquels cette peine n’est point prononcée; et, dans les cas graves, ou la peine delà détention est jointe à l’amende, elle pourra être prolongée d’un quart du temps prescrit par la loi. » (Adopté.) M. Henrtault-Ijamerville, rapporteur , propose en cet endroit un article additionnel, qui est mis aux voix en ces termes : « Les délits mentionnés au présent décret, qui entraîneront une détention de plus de 3 jours dans les campagnes, et de plus de 8 jours dans les villes, seront jugés par voie de police correctionnelle; les autres le seront par la police municipale. » (Adopté.) M. Henrtault-liamerville , rapporteur , donne lecture de l’article suivant : « Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement garants de tous les délits commis par leurs femmes, leurs enfants, pupilles, mineurs n’ayant pas plus de 20 ans et non mariés, domestiques ouvriers, voituriers, et autres subordonnés : l’estimation des dommages sera toujours faite par le juge de paix ou ses assesseurs, ou des experts nommés par lui. » (Adopté.) M. Heurtault-Ijamervllle, rapporteur , soumet à la discussion l’article suivant : « Les domestiques, ouvriers, voituriers, ou autres subordonnés, seront à leur tour responsables sur leurs salaires, envers leurs commettants, des délits dont ils se seront rendus coupables. » Un membre propose de supprimer les mots : sur leurs salaires. » ( Cet amendement est adopté.) L’article modifié est mis aux voix en ces termes : « Les domestiques, ouvriers, voituriers, ou autres subordonnés, seront à leur tour responsables, envers leurs commettants, des délits dont ils se seront rendus coupables. » (Adopté.) M. Henrtattft-Ijamer vil le , rapporteur , donne lecture des articles suivants : « Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une rivière navigable ou flottable; ainsi les propriétaires riverains peuvent, en vertu du droit commun, y faire des prises d’eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d’une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. » (Adopté.)- « Tout particulier a droit de donner à la source d’une fontaine qui jaillit sur son terrain, et géné-