ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] 468 [A ssemblée nationale.] encore joindre un certificat du directoire du district, portant que !a municipalité a satisfait à l’article 2 du présent décret, section première du titre premier. « Art. 4. Les déclarations et certificats prescrits par les deux articles précédents seront remis par les directoires de district aux receveurs, pour les joindre à l’envoi qu’ils feront au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, des états mentionnés à l’article premier du présent décret. « Art. 5. A l’avenir, le trésorier de la caisse de l’extraordinaire fera aux receveurs de districts sur les ordonnances du roi, qui lui seront remises par l’administrateur de ladite caisse, l’envoi des fonds nécessaires pour le payement du seizième aux municipalités, dérogeant à cet effet à l’article 3 du 9 juin 1791. « Art. 6. Ces payements seront distingués par un article séparé dans le compte de la caisse de l’extraordinaire. « Art. 7. Pour prévenir les difficultés et les lenteurs qui naîtraient des opérations à faire dans chaque district pour déterminer avec précision les frais de vente, d’estimation les frais de vente, d’estimation et d’administration de domaines nationaux, auxquels ont donné lieu les reventes faites par suite d’aliénation aux municipalités, il sera fait par le trésorier de la caisse de l’extraordinaire, sur le 16 revenant à chaque municipalité, une retenue de 2 0/0, au moyen de laquelle la nation sera chargée de tous les frais bien et légitimement faits. « Art. 8. Cette retenue aura lieu sur la totalité du seizième à provenir des reventes consommées, et elle s’effectuera en entier sur le premier payement. « Art. 9. Les municipalités, qui, en vertu de l’article 9 du décret du 5 août 1791, seraient dans le cas d’obtenir des fonds d’avance sur le bénéfice du seizième qui leur est attribué sur les reventes, seront tenues de déposer entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale, les annuités et obligations, qui, en vertu du décret du 31 décembre 1790, auraient pu être souscrites à leur profit, par les acquéreurs de domaines nationaux, jusqu’à concurrence de la somme qui leur sera avancée, et dans le cas où lesdites municipalités n’auraient en leur possession aucuns de ces titres, elles en fourniront leur déclaration visée par les directoires de district. « Art. 10. Lors du remboursement qui sera fait à la trésorerie nationale, par la caisse de l’extraordinaire, du moment de ces avances les commissaires de la trésorerie nationale remettront à ladite caisse les annuités et obligations qui auraient pu leur être fournies en garantie par les municipalités, et l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire veillera à ce qu’elles soient payées par les débiteurs à leur échéance, « Al’égard des municipalités qui n’auront déposé ni annuités ni obligations, les commissaires de la trésorerie nationale feront passer chaque mois au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, l’état des avances faites aux municipalités, à l’effet, par ce dernier, d’en faire faire la déduction par le trésorier de ladite caisse, lors des payements du seizième qui seront échus à ces municipalités. Section III. Du payement des frais d'estimation, de ventes et d' administration des domaines nationaux. « Art. 1er. La nation sera chargée de tous les frais de l’estimation, de ventes et d’administration des domaines nationaux; mais il ne pourra dans l’état des frais être compris, sous aucun prétexte, aucune somme à payer aux administrateurs, membres ou commissaires des départements, districts et municipalités. « Art. 2. Les administrateurs de district feront dresser l’état de tous les frais auxquels ont donné lieu tant l’estimation que les ventes de domaines nationaux. « Ils feront pareillement dresser un second état des frais et avances qu’ils ont été nécessités de faire pour les frais d’administration des domaines nationaux, frais de culture et autres de tous genres, jusqu’au moment où la régie de l’enregistrement en a été chargée. « Ces états seront arrêtés à l’époque du premier octobre prochain, et envoyés aux directoires de départements qui y mettront leur vu et y joindront leurs observations détaillées. « Art. 3. Les directoires de département adresseront les états mentionnés ci-dessus au commissaire du roi administrateur de la caisse de l’extraordinaire qui, après les avoir vérifiés et examinés, en présentera le résultat à l’Assemblée nationale, et sur le décret qu’elle prononcera, le trésorier de la caisse de l’extraordinaire fera passer aux receveurs de district les sommes nécessaires pour le remboursement des frais. « Art. 4. A compter du 1er octobre prochain, les états de frais, mentionnés au paragraphe 1er de l’article 2, seront formés tous les 3 mois et adressés au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, qui fera pourvoir à leur payement de la manière expliquée en l’ar-tîr>|p nrpppilpnf « Art. 5. L’article 3 du décret du 18 juillet 1791 aura son plein et entier effet pour les versements entre les mains des receveurs de district de l’acompte de 1 0/0 des estimations faites dans les diflérents districts, et comprises dans les états imprimés par ordre de l’Assemblée nationale, jusqu’à l’époque du 15 mai dernier ; mais, à l’avenir, les fonds de cet acompte seront faits par le trésorier de la caisse de l’extraordinaire et distraits sur le montant général de l’état des frais de ventes, lors de l’arrêté final du commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire. « Art. 6. Dans le cas où les commissaires de la trésorerie nationale auraient, depuis le 18 juillet 1791, fait passer aux receveurs de district des fonds sur l’acompte de 1 0/0 des estimations, prescrit par l’article 3 de ce décret, ils en remettront l’état au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, et le remplacement du montant de cet état sera fait à la trésorerie nationale par la caisse de l’extraordinaire. » Plusieurs membres présentent différentes observations, à la suite desquelles le projet de décret est mis aux voix avec quelques modifications à divers articles et l’addition d’un article nouveau, qui devient le 7e de la 2e section du titre II, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] 469 [Assemblée nationale.] a été fait par son comité d’aliénation, des difficultés qu’éprouvent tant le mode de payement des domaines nationaux, désigné par son décret du 14 mai 1790, que celui relatif à la liquidation des frais de vente et d’administration de ces domaines; considérant que la compensation des 5 0/0 dus par les municipalités auxquelles il a été aliéné des domaines nationaux avec les fermages, loyers, revenus, etc., perçus pour leur compte, par les receveurs de district, entraîne une comptabilité difficile et pénible, dont l’effet présente, enlre autres inconvénients, celui de retarder la jouissance du seizième de la part de ces municipalités; que les annuités et obligations prescrites par le décret des 14 mai et 24 février 1791 présentent aux acquéreurs des difficultés dans leur calcul, lors des payements anticipés qu’ils font dans les caisses de district et de l’extraordinaire; que la rédaction et la souscription de ces titres obligatoires, gênante pour les acquéreurs, et infiniment longue en elle-même, est encore dispendieuse pour la nation; « Que les frais de venie, d’estimation et d’administration, prévus, par le décret du 14 mai 1790, devoir être supportés, partie par la naiion, partie par les municipalités aliénataires, offrent, dans leur répartition, un travail compliqué et susceptible de difficultés et de retards dans le payement de ces frais; que la délivrance aux municipalités du montant du seizième qui leur est accordé sur les ventes, étant une opération qui dérive essentiellement de l’exécution de ces différentes mesures, peut être longtemps arrêtée, et suspendre la liquidation de leurs dettes, dans le moment où elles ont le plus pressant besoin de ce bénéfice pour y pourvoir; l’Assemblée nationale, voulant faire cesser ces difficultés, simplifier les formalités à remplir, ainsi que le travail qui en résulte; voulant d’ailleurs faire jouir promptement les municipalités du bénéfice qui leur est accordé sur les ventes, décrète ce qui suit : TITRE Ier. Du payement du prix des biens nationaux par les municipalités. Du payement des biens nationaux par les acquéreurs, soit directs , soit sur reventes. Section Ire. Payement du prix des biens nationaux par les municipalités. Art. 1er. « Les municipalités aliénataires de domaines nationaux ne souscriront plus ies obligations prescrites par l’article 5 du titre premier du décret du 14 mai 1790, et celles déjà souscrites leur seront rendues après qu’elles auront satisfait aux formalités suivantes : Art. 2. « Toutes les municipalités qui auront obtenu des décrets d’aliénation, seront tenues d’ici au 1er janvier prochain, et ensuite tous les 3 mois, de régler leur compte avec le directoire de district ae la situation des biens, à l’effet de constater et d’arrêter l’état des reventes effectuées, et de celles qui restent à faire. Art. 3. « Les directoires de district, après avoir arrêté les états ci-dessus mentionnés, les adresseront à leurs départements respectifs, à l’effet d’y ajouter telles observations qu’ils jugeront nécessaires, et d’en faire l’envoi au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, dans le mois qui suivra chaque époque d’arrêté de compte. Art. 4. « Les dispositions des 2 articles précédents seront communes à la municipalité de Paris, pour ce qui concerne les reventes des domaines nationaux par elle acquis hors des limites de son territoire. « A l’égard des reventes des domaines nationaux par elle acquis dans l’étendue de son lerri-toiie, auxquelles elle a procédé directement en vertu de la délégation du département de Paris, elle en dressera des états particuliers, dont le premier comprendra toutes celles faites jusqu’au 1er octobre, et les autres seront fournis de 3 mois en 3 mois; mais ces états seront prés> ntés par elles au directoire du département de Paris, qui, après les avoir vérifiés et approuvés, s’il y a lieu, les adressera au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire. Art. 5. « Au moyen de ces formalités, et de la remise qui aura été faite des obligations aux municipalités qui en ont souscrit, il n’y aura plus lieu au compte de clerc à maître, prescrit par le décret du 14 mai 1790, entre la nation et les municipalités, pour la compensation des 50/0 qu’elles devaient sur le montant de leurs obligations, avec le produit des fermages, loyers, rentes, etc., perçus par les receveurs de district, sur les biens aliénés aux municipalités, et auxquels elles n’auront plus droit. Art. 6. « A l’égard des frais d’estimation et de vente qui, aux termes du décret du 14 mai 1790, doivent être supportés sur le seizième revenant aux municipalités, il y sera pourvu ainsi qu’il sera dit ci-après. Section II. Du payement des biens nationaux par les acquéreurs , soit directs, soit sur reventes des municipalités. Art. Ier. « Les acquéreurs de domaines nationaux ne souscriront plus d’annuités ni obligations pour le payement du prix des ventes qui seront faites, à compter de la promulgation du présent décret, en se conformant, toutefois, à ce qui va être réglé par ies articles suivants. Art. 2. -< A compter de ladite époque, les directoires de district seront tenus d’énoncer au procès-verbal de vente la portion du prix de l’acquisition à acquitter dans la quinzaine ou dans le mois de l’adjudication, suivant la nature des biens dont il sera question, et pour le surplus, la quantité d’années accordées par le décret à l’acquéreur pour se libérer, en se conformant, pour le 470 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.) tout, à ce qui est prescrit par l’article 5 du titre III du décret du 14 mai 1790, aux articles 2, 3 et 4 du décret du 3 novembre suivant, et au décret du 27 avril 1791. « Dans les cas où le bien aurait été précédemment aliéné à une municipalité, on en fera mention sur le procès-verbal d’adjudication, et les receveurs en tiendront également écriture sur leur registre, lors des payements qui leur seront faits par les acquéreurs. Art. 3. « Les acquéreurs seront libres d’anticiper leurs payements, et de faire, à quelque époque que ce soit, les payements à compte qu’ils jugeront convenables , et de les imputer sur les sommes à payer dans l’une ou plusieurs desdites années, sans s’assujettir à l’ordre successif, et de manière qu’aucun des termes non anticipés ne puisse être retardé sous le prétexte desdites anticipations. Art. 4. « Lorsqu’un acquéreur se présentera pour anticiper ses payements, il soldera d’abord les intérêts échus jusqu’au jour de son payement; le surplus sera imputé sur le capital. « Les payements faits à compte sur le capital, ne dispenseront pas l’acquéreur de se présenter, chaque année, aux échéances portées par l’adjudication, pour acquitter les intérêts du capital qui restera dû. Art. 5. « Il sera libre à tous acquéreurs qui auraient souscrit des annuités ou obligations, de les retirer; ils en feront leur déclaration en acquittant le premier payement dont ils sont débiteurs, et ils rapporteront alors au directoire du district l’expédition du procès-verbal d’adjudication. Il sera fait mention par un arrêté additionnel, tant sur cetle expédition, que sur la minute, de la remise qui s’opérera au même instant, entre les mains de l’acquéreur, de toutes lesdites obligations ou annuités, et cet arrêté contiendra en outre les dispositions énoncées en l’article 2 du présent décret. Art. 6. « La faculté énoncée en l’article 2 précédent, sera commune aux acquéreurs qui sont eu retard de fournir des obligations ou annuités; mais ils seront tenus de faire leur option par-devant le directoire de district dans le délai d’un mois, à compter de la promulgation du présent décret; et dans le cas où ils préféreraient de s’en tenir au procès-verbal d’adjudication, ils en rapporteront l’expédition, sur laquelle, ainsi que sur la minute, seront inscrites les dispositions énoncées en l’article 2. « Après l’expiration du délai d’un mois, les-dits acquéreurs ne pourront plus être admis à souscrire ni obligations ni annuités. Art. 7. « Les directoires de district adresseront successivement au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, les expéditions des arrêtés additionnels prescrits, articles 2, 5 et 6. At. 8. « Au moyen de ce que, d’après la forme de payement établie par les articles 2, 5 et 6, il ne se trouvera point d’intérêts confondus avec le capital, l’acquéreur ne pourra prétendre aucun escompte pour raison des payements qu’il anticipera, mais seulement la cessation des intérêts, à compter du jour que le payement sera effectué. Art. 9. « Les acquéreurs qui souscriront des annuités ou obligations pour les ventes antérieures à la promulgation du présent décret, et ceux qui laisseront subsister les annuités ou obligations qu’ils ont déjà souscrites, ne pourront affecter les payements qu’ils feront par anticipation, qu’à une ou plusieurs annuités et obligations entières, sans fractions de sommes ni d’années, et sans pouvoir intervertir l’ordre successif des annuités, conformément à l’instruction du 31 mai 1790, et nonobstant la disposition du décret du 14 février 1791. Art. 10. « En cas d’anticipation de payement de la part des acquéreurs désignés dans l’article précédent, sur leurs obligations, le montant de l’escompte qui doit leur être fait à raison de 5 0/0 ne pourra être arrêté que par l’administrateur de la caisse. de l’extraordinaire. « A l’égard des payements par anticipation sur les annuités, ils seront réglés conformément à la table annexée à la loi du 25 juilbt 1790, et le montant n'en pourra également être arrêté que par l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire. Les receveurs de district lui adresseront, à cet effet, le bordereau sommaire du montant de la vente et de tous les payements qui auront lieu à différentes époques. < En attendant l’accomplissement de cette formalité, les receveurs seront tenus de fournir aux acquéreurs un récépissé provisoire d’acompte, et les quittances définitives seront données au pied du bordereau arrêté par l’administrateur. Art. 11. « A l’égard des acquéreurs qui, ayant déjà souscrit des annuités ou obligations, les laisseront subsister, l’imputation des acomptes ou avances par eux payés en sus des 12, 20 et 30 0/0, sera réglée définitivement par le commissaire de la caisse de l’extraordinaire, à qui les receveurs de district adresseront à cet effet le bordereau mentionné en l’article précédent. « Il sera envoyé un pareil bordereau des payements faits par ceux des acquéreurs qui, en retirant leurs annuités ou obligations, voudront imputer les acomptes ou avances par eux payés, sur les payements qui leur restent à faire. Art. 12. « Les acquéreurs sur reventes qui auraient, en vertu de l’article 7 du décret du 31 décembre 1790, souscrit des annuités ou obligations pour le seizième revenant aux municipalités aliéna-taires, ne pourront les retirer qu’avec le consentement desdites municipalités ; mais, à l’avenir, soit que les ventes aient précédé la promulgation du présent décret, soit qu’elles soient postérieures, il ne sera plus souscrit d’obligations ni annuités au profit des municipalités; dérogeant, à cet égard, à l’article 7 du décret du 31 décembre 1790. Art. 13. « Pour l’exécution du présent décret, le trésorier de l’extraordinaire est autorisé à renvoyer [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] 471 aux receveurs de district les annuités ou obligations qui lui ont été adressées. TITRE II. Du seizième revenant aux municipalités et du payement des frais relatifs à V aliénation des biens nationaux. Section Ire. Payement du seizième aux municipalités. Art. lor. « Le premier article du décret du 9 juin 1791 sera exécuté suivant sa forme et teneur; en conséquence, les receveurs de district formeront l’état de toutes les ventes faites jusqu’au 1er octobre, sur lesquelles les municipalités ont le seizième à percevoir, à la suite duquel seront annotés les payements faits par les acquéreurs. Cet état sera visé et certifié-par les administrateurs de district. « A compter de cette époque, les receveurs de district formeront de pareils états tous les trois mois. Art. 2. « Les municipalités ne pourront toucher le premier payement qui leur revient sur le seizième, qu’au préalable elles n’aient fait leur déclaration par-devant le directoire du district, qu’elles n’ont reçu par elles-mêmes aucuns deniers du revenu des biens nationaux dont elles ont eu l’administration, ou qu’elles n’aient rendu compte, par-devant le directoire, des sommes qu’elles auraient reçues. « Dans ce dernier cas, les comptes seront envoyés à l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire, visés et certifiés par les directoires de district et de département, pour être fait imputation du reliquat qui pourrait avoir lieu au profit de la caisse de l’extraordinaire, sur le seizième revenant auxdites municipalités. Art. 3. « À compter du 1er janvier 1792, les municipalités, indépendamment de la déclaration qu’elles auront à fournir, s’il est question d’un premier payement de leur seizième, devront encore joindre un certificat du directoire du district, portant que la municipalité a satisfait à l’article 2 du présent décret, section Ire du titre Ier. Art. 4. « Les déclarations et certificats prescrits par les deux articles précédents, seront remis par le directoire de district aux receveurs, pour les joindre à l’envoi qu’ils feront au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, des états mentionnés à l’article 1er du présent décret. Art. 5. « A l’avenir, le trésorier de la caisse de l’extraordinaire fera aux receveurs de district, sur les ordonnances du roi, qui lui seront remises par l’administrateur de ladite caisse, l’envoi des fonds nécessaires pour le payement du seizième aux municipalités; dérogeant, à cet effet, à l’article 3 du décret du 9 juin 1791. Art. 6. « Ges payements seront distingués par un article séparé dans le compte de la caisse de l’extraordinaire. Art. 7. « Pour prévenir les difficultés et les lenteurs ui naîtraient des opérations à faire dans chaque istrict, pour déterminer avec précision les frais de vente, d’estimation et d’administration de domaines nationaux, auxquels ont donné lieu les reventes faites par suite d’aliénation aux municipalités, il sera fait par le trésorier de la caisse de l’extraordinaire, sur le seizième revenant à chaque municipalité, une retenue de 2 sols pour livre, au moyen de laquelle la nation sera chargée de tous les frais bien et légitimement faits. Art. 8. « Cette retenue aura lieu sur la totalité du seizième à provenir des reventes consommées, et elle s’effectuera en entier sur le premier payement. Art, 9. « Les municipalités qui, en vertu de l’article 9 du décret du 5 août 1791, auraient obtenu ou seraient dans le cas d’obtenir des fonds d’avance sur le bénéfice du seizième qui leur est attribué sur les reventes, seronttenues de déposer entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale, les annuités et obligations qui? en vertu du décret du 31 décembre 1790, auraient pu être souscrites à leur profit par les acquéreurs de domaines nationaux, jusqu’à la concurrence de la somme qui leur sera avancée; et dans les cas où lesdites municipalités n’auraient en leur possession aucun de ces titres, elles en fourniront leur déclaration, visée par le directoire de district. Art. 10. « Lors du remboursement qui sera fait à la trésorerie nationale par la caisse de l’extraordinaire du montant de ces avances, les commissaires de la trésorerie nationale remettront à ladite caisse les annuités et obligations qui auraient pu leur être fournies en garantie par les municipalités, et l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire veillera à ce qu’elles soient payées par les débiteurs, à leur échéance. « A l’égard des municipalités qui n’auront déposé ni annuités ni obligations, les commissaires de la trésorerie nationale feront passer chaque mois au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, l’état des avances faites aux municipalités, à l’effet, par ce dernier, d’en faire faire la déduction par le trésorier de ladite caisse, lors des payements des seizièmes qui seront échus à ces municipalités. Section II. Du payement des frais d'estimation de ventes et d’administration des domaines nationaux . Art. 1er. « La nation sera chargée de tous les frais d'estimation, de ventes et d’administration des domaines nationaux ; mais il ne pourra, dans l’état des frais, être compris, sous aucun prétexte, aucune somme à payer aux administrateurs, mena* bres ou commissaires des départements, districts et municipalités. Art. 2. « Les administrateurs de district feront dres- 472 l'Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] ser l’état de tous les frais auxquels ont donné lieu tant l’estimation que les ventes de domaines nationaux. « Ils feront pareillement dresser un secçnd état des frais et avances qu’ils ont été nécessités de faire pour les frais d’administration des domaines nationaux, frais de culture, et autres de tous genres, jusqu'au moment où la régie de l'enregistrement en a été chargée. « Ces états seront arrêtés à l’époque du 1er octobre prochain, et envoyé? aux directoires de département, qui y mettront leur vu, et y joindront leurs observations détaillées. Art. 3. « Les directoires de département adresseront les états mentionnés ci-dessus au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, qui, après les avoir vérifiés et examinés, en présentera le résultat à l’Assemblée nationale; et sur le décret qu’elle prononcera, le trésorier de la caisse de l’extraordinaire fera passer aux receveurs de district les sommes nécessaires pour le remboursement des frais. Art. 4. « À compter du 1er octobre prochain, les états des frais mentionnés au paragraphe 1er de l’article 2, seront formés tous les trois mois, et adressés au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, qui fera pourvoir à leur payement, de la manière expliquée en l’article précédent. Art. 5. « Dans la huitaine de la promulgation du présent décret, les commissaires de la trésorerie nationale remettront au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, l’état des acomptes de 1 0/0 des estimations comprises dans les états imprimés par ordre de l’Assemblée nationale, jusqu’au 15 mai dernier, qu’ils auront fait passer aux receveurs de district, en exécution de l’article 3 du décret du 18 juillet dernier. Le remplacement du montant de ces états sera fait à la trésorerie nationale par la caisse de l’extraordinaire. A compter de la même époque, les fonds de ces acomptes, comme tous ceux des frais d’estimations et de ventes, seront adressés directement aux receveurs de district par le trésorier de la caisse ce l’extraordinaire, sur l’ordonnance du commissaire, administrateur de ladite caisse. Art. 6. « La régie de l’enregistrement sera, désormais, chargée de payer aux receveurs de district les impositions dues sur les domaines nationaux, dont l’administration lui a été confiée par les décrets des mois de mai et août derniers, l’article 6 de la loi du 1er juin 1791 demeurant abrogé. Art. 7. « Les directoires de département, d’après l’avis des directoires de district, statueront, à l’avenir, ce qu’il appartiendra, sur les demandes en subrogation formées parles municipalités, à l’égard desquelles il n’est point interveuu de décret, et ce fait, lesdiis directoires de département en donneront avis tous les mois au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est adopté.) M. le Président lève la séance à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 1791 , AU MATIN. Projet de décret présenté au nom du comité militaire par M. Victor de Broglie, sur t’iNSTi-tution PUBLIQUE MILITAIRE et sur le mode eP ADMISSION AU SERVICE MILITAIRE EN QUALITÉ D’OFFICIER (1). Section Ir0. Principes généraux de l’éducation publique militaire. Art. 1er. « Conformément aux bases décrétées sur l'éducation nationale, il sera établi une école militaire dans le chef-lieu de chacune des 23 divisions militaires du royaume. Art. 2. « Tous les citoyens âgés de 14 ans accomplis qui se destineront au métier des armes, auront droit d’être admis, en qualité d’aspirants, à suivre les cours d'instruction et d’exercices militaires, qui seront établis dans les écoles de divisions militaires, pourvu toutefois qu’ils soient munis de certificats de bonnes mœurs et de bonne conduite, de la part de leurs municipalités respectives et qu’ils justifient d’une instruction préliminaire suffisante. Art. 3. « L’instruction militaire, établie dans les écoles, aura pour but l’étude des principes de la Constitution, des mathématiques, des langues anglaise et allemande, de dessin, de la géographie, de l’histoire, des éléments de la tactique et de la fortification ; on y joindra tous les exercices de gymnastique convenables. " Art. 4. « Les aspirants admis à suivre ces cours seront tenus de porter l’uniforme national; ils seront sous l’inspection immédiate des directeurs de ces écoles, et ne pourront se présenter à l’examen qu’après avoir suivi, pendant deux années consécutives, le cours progressif d’études qui sera déterminé. Art. 5. « Ces établissements seront sous la surveillance des directoires de département, qui se concerteront à cet égard avec le ministre de la guerre et de l’intérieur. Art. 6. « Pour subvenir au supplément des frais d’administration et d’instruction de chacune de ces (1) Voir ci-dessus, même séance, page 462. 473 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] maisons, les aspirants qui suivront ces cours seront tenus de payer chaque anoée une somme de 240 livres. Art. 7. « Après deux années d’études, chaque aspirant subira un examen dont le mérite sera déterminé, par la voie du scrutin, dans les formes indiquées ci-après : Art. 8. « Les aspirants admis par le scrutin auront droit d’être reçus, en qualité d’élèves officiers, dans une des écoles militaires pratiques qui seront établies comme il sera dit ci-après : Section II. Des six écoles militaires pratiques. Art. 1er. « Il sera établi dans chacune des villes de Lille, Metz, Strasbourg, Besançon, Grenoble et Perpignan, une école militaire pratique, destinée à compléter l’éducation militaire des élèves. Art. 2. « Il sera admis, en outre, dans ces écoles, des citoyens depuis l'âge de 12 jusqu’à 14 ans, choisis par les directoires de département, parmi les fils de soldats et les enfants privés de leurs parents. Art. 3. « Ces élèves, désignés sous le nom d’élèves soldats, seront, dans chaque année, au nombre de 432. Art. 4. ‘ « Ces 432 élèves soldats recevront la même paye que les soldats de ligne; les élèves officiers payeront une pension de 500 livres. Art. 5. « Les uns et les autres porteront l’uniforme national et seront subordonnés aux règles de police, de discipline et de service établies dans l’armée. Art. 6. « Ces régiments seront commandés par un nombre d’officiers et de sous-officiers choisis par le roi dans les troupes de ligne, ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 7. « Les élèves officiers feront en commun, avec les élèves soldats, tous les exercices de gymnastique, d’équitation, de tactique et d’application pratique de la géométrie aux fortifications, marches militaires, campement, etc. Art. 8. « Outre ces exercices communs, les élèves officiers continueront à se perfectionner dans les connaissances théoriques acquises dans les écoles de divisions militaires; ils y joindront l’étude des ordonnances militaires et se formeront à l’administration, au commandement, à la police intérieure, à la tenue, et aux autres objets de détail d’un régiment. Art. 9. « Les élèves soldats recevront la même instruction que celle des écoles primaires, et il y aura, dé plus, dans les écoles militaires pratiques, des ateliers où on leur enseignera à chacun un des métiers utiles aux régiments de cavalerie et d’infanterie. Ces ateliers dirigés, par des ouvriers en chef, serviront de plus à la fabrication des différents objets de consommation de l’école pratique. Art. 10. « Conformément aux dispositions du décret de l’instruction publique du royaume, les frais d’établissement, d’administration et d’instruction des écoles militaires pratiques, seront supportés en partie par le Trésor public, en partie par la caisse des secours publics, et en partie par la masse des pensions des élèves-officiers ; le tout sous la surveillance supérieure des corps administratifs et sous la direction d’agents responsables nommés par le ministre de la guerre. Art. 11. « Chaque élève-officier, après 2 années de séjour et d’étude dans l’école, subira un examen dont le mérite, déterminé par la voie du scrutin, comme il sera dit ci-après, lui donnera droit d’obtenir du roi un emploi de sous-lieutenant dans l’armée. Art. 12. « Chaque élève-soldat passera 4 années dans l’école pratique, après lesquelles il sera tenu de contracter un engagement dans les troupes de ligne. Art. 13. « (M engagement, exigé par la patrie comme le prix de l’éducation gratuite qu’il a reçue, est fixé à 6 années seulement, afin de le conduire à l’époque de sa majorité, où il doit pouvoir disposer à son choix de sa destination ultérieure. Section III. Du mode des examens. Art. 1er. « Il y aura chaque année, à une époque qui sera déterminée un mois à l’avance par le ministre de la guerre, uri examen public dans les écoles de divisions militaires et dans les écoles pratiques militaires. Art. 2. « Les directeurs des écoles donneront avis aux directoires des départements, ainsi qu’aux commandants des divisions militaires, de l’époque fixée pour l’examen. Art. 3. « D’après ces avis, le directoire du département désignera un de ses membres, auxquels il adjoindra2citoyensinstruitset capables, lesquels réu isau commandant de la division militaire, à 2 ofhciers qu’il choisira pour l’accompagner, aux 2 directeurs de l’école et à l’examinateur, composeront les 9 juges de l’examen. Art. 4. « Les juges de l’examen ci-dessus désignés, se rendront au jour et à l’heure fixés, dans une des salles de l’école militaire; le commandant de la division militaire fera les fonctions de président ; 474 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791. le directeur de l’école, celles de rapporteur ; et l’ün des sous-direcleurs, celles de secrétaire. Art. 5* « Dans les écoles de divisions militaires, le directeur de l’école présentera les titres d’admission de chacun des aspirants, les actes de naissance et les certificats d’instruction et de bonnes mœurs qu’ils auront fournis; dans les écoles pratiques, il suffira de produire le procès-verbal du premier examen et les lettres d’élèves-officiers. Art. 6. « Le directeur de l’école présentera en outre les notes des différents maîtres et professeurs de l’école sur chaque aspirant ou élève en particulier, et spécialement dans les parties d’instruction, telles que les compositions dans différentes langues, le dessin, la gymnastique et autres exercices qui ne seront pas susceptibles d’être déterminés par l’examen. Art. 7. « Les aspirants se présenteront à l'examen selon leur rang d’âge et d’ancienneté dans l’école. Art. 8. « Dans les écoles de divisions militaires, l’examen roulera : 1° sur les principes de la Constitution ; 2° sur la géographie et l’histoire, envisagées principalement sous le rapport militaire ; 3° sur les éléments d’arithmétique, de géométrie, de tactique et de fortification. Art. 9. « Dans les écoles pratiques militaires, l’examen roulera : 1° sur toutes les lois militaires, considérées dans leurs rapports avec les principes de la Constitution; 2° sur la géométrie, la mécanique et leurs applications à l’art de la guerre; 3° sur la tactique, les manœuvres, la fortification de campagne, et les autres connaissances pratiques nécessaires à un officier. Art. 10. « Avant l’ouverture de l’examen, les examinateurs prépareront entre eux, d’après les livres élémentaires qui auront été rédigés à cet effet, un nombre de questions relatives aux trois points d’examen indiqués dans les articles précédents ; ce nombre de questions sera triple de celui des aspirants. Art. 11. « Trois urnes, placées sur le bureau des examinateurs, contiendront chacune toutes les questions relatives à un même point d’examen ; chaque question sera écrite sur un papier séparé; tous les papiers seront exactement de même qualité et de même format. Art. 12. « L’âspirant ou élève, en tour d’être examiné, tirera de chacune des trois urnes trois questions qu’il posera sur le bureau; chacun des examinateurs en prendra une au hasard ; ensuite le président et, après lui, chacun des examinateurs en passant alternativement de la droite à la gauche, proposera à l’aspirant la question qui lui sera échue. Art. 13. « Non seulement il est libre, mais même il est expressément recommandé à chaque examiua-teur, de proposer les questions incidentes propres à conduire l’aspirant soit à bien saisir la question principale, soit à donner un plus grand développement à ses réponses. Art. 14. « Aussitôt qu’un aspirant aura été examiné, et qu’il se sera retiré, on procédera à son jugement par la voie du scrutin, comme il suit. Sur une table placée à la plus grande distance possible du bureau des examinateurs, il y aura une boite de scrutin, garnie d’un très grand nombre déboulés blanches, rouges et noires; les blanches marquées du chiffre 3; les rouges du chiffre 2, et les noires du chiffre 1. Chaque examinateur, dans l’ordre où il aura proposé sa question, se lèvera de sa place, et ira successivement à la table du scrutin, où il déposera dans la boîte l’une des boules blanches, rouge ou noire, selon qu’il le jugera convenable, en observant que les boules blanches sont pour admettre, les rouges pour différer, les noires pour rejeter. Le dernier votant apportera la boîte du scrutin devant le président; elle sera ouverte; et les boules comptées, s’il s’en trouve 9, le scrutia sera bon; s’il s’en trouve plus ou moins de 9, le scrutin sera recommencé jusqu’à ce qu’il soit régulier. Art. 15. « Le scrutin étant régulier, on additionnera les points marqués sur les boules. Si le total des points est de 21 ou au-dessus, l’aspirant sera reçu; si le total des points est de 15 ou plus, jusqu’à 20, l’aspirant sera renvoyé à un nouvel examen; si le nombre des points est inférieur à 15, l’aspirant sera refusé. Mais dans le cas où le nombre des aspirants ou élèves instruits paraîtrait surpasser de beaucoup le nombre des places vacantes, les examinateurs seront autorisés à changer le nombre des points nécessaires pour l’admission seulement, afin de la rendre plus difficile. Art. 16. « Les aspirants ou élèves refusés ne pourront plus se représenter, et retourneront chez leurs parents. Les aspirants ou élèves qui seront dans le cas de la suspension auront droit de se représenter à l’examen l’année suivante ; et dans le cas où le nombre des sujets admis serait inférieur à celui des places vacantes, ils pourront, dans la même session, obtenir de subir un nouvel examen, après que les autres aspirants auront été examinés. Art. 17. « Le procès-verbal de l’examen sera lu, arrêté et signé à chaque séance, par tous les examinateurs; il sera envoyé au ministre, qui rendra publique la liste de tous les sujets reçus chaque année, rangés suivant l’ordre que leur assignera sur cette liste le nombre des points qu’ils auront obtenus, et à nombre de points égal, leur ancienneté d’âge. Il faudra toujours que la liste d’admission ue la date la plus ancienne, soit pour les écoles de divisions militaires, soit pour les écoles pratiques, se trouve épuisée avant que le ministre puisse proposer au roi d’en entamer une nouvelle. Art. 18. « Dans les écoles de divisions, les aspirants admis par l’examen recevront immédiatement [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1191.1 475 du roi des lettres d’élèves dans les écoles pratiques ; ils pourront s’y rendre sur-le-champ. Art. 19. « Dans les écoles pratiques, les élèves admis par l’examen recevront du roi des lettres de sous-lieutenant dans les troupes de ligne; leur ancienneté de service comptera du jour de leur examen dans les écoles de division. Art. 20. « À l’exception des emplois réservés par les décrets aux sous-officiers, le roi ne pourra nommer aux places vacantes de sous-lieutenants, que des sujets pris sur la liste de ceux admis en vertu de l’examen dans les écoles militaires pratiques. Section IV. De l’organisation intérieure des écoles de divisions militaires. Chapitre 1er. Etablissement , administration et entretien de ces écoles. Art. 1er. « Dans le chef-lieu de chacune des 23 divisions militaires, il sera désigné par le directoire du département un bâtiment et emplacement national, propre à former l’établissement d’une école militaire de division. Art. 2. « Cet emplacement devra être distribué en un nombre de salles suffisantes pour les différents cours d’instruction qui y seront suivis ; il contiendra en outre les logements nécessaires pour les différentes personnes employées à l’éducation. Art. 3. « Ces écoles de divisions militaires n’ayant pour objet que de rendre les aspirants qui se destineront au métier des armes, susceptibles d’être admis aux écoles pratiques, ne pourront jamais être converties en pensionnat ; les aspirants seront simplement tenus de porter l’uniforme national, et d’être présents à l’école, pour y suivre les différents cours pendant deux ans, depuis six heures du matin, jusqu’à huit heures du soir, à l’exception des heures des repas. « Les détails relatifs à l'établissement des maisons de pensionnat, et à la surveillance qu’elles exigeront, sont entièrement réservés aux directoires de départements. Art. 4. « Les chefs de cette école seront, un lieutenant-colonel, pris dans les troupes de ligne qui aura le titre de directeur ; et un capitaine également pris dans la ligne, qui aura celui de sous-directeur. Art. 5. « Le choix de ces officiers sera fait de la manière suivante : « Le directoire du département dans le chef-lieu duquel sera établie l’école présentera au roi, pour chacune des places de directeur et de sous-directeur, 3 lieutenants-colonels et 3 capitaines, pris dans la ligne; et le roi choisira, pour chaque place, celui de 3 concurrents qu’il croira devoir nommer. Art. 6. « Ces emplois, dont les appointements seront déterminés dans un tableau ci-annexé, feront perdre à ceux qui en seront pourvus leur activité dans la ligne; leur service comptera pour leur retraite, qui sera fixée d’après le traitement dont ils jouiront à l’école. Art. 7. « Les fonctions des directeurs et sous-directeurs seront particulièrement de surveiller toutes les parties de l’instruction, de maintenir l’ordre et la police dans l’école, de constater l’âge, la bonne conformation, les titres civiques et les certificats d’instruction de ceux qui se présenteront pour suivre des cours de l’école; de refuser ceux qui ne rempliraient pas les conditions exigées; d’assister aux examens; de tenir une liste exacte des noms et de la conduite des aspirants admis à suivre les cours, ainsi que de la date de leur admission; de correspondre pour tous ces objets, et pour les détails de comptabilité, avec le directoire du département et le ministre de la guerre. Art. 8. « Pour accélérer l’établissement de ces 23 écoles de divisions, et pour y assurer l’uniformité de l’instruction en tout genre, il sera nommé par le roi un officier, du grade de maréchal de camp et d’une capacité reconnue, qui portera le titre d’inspecteur des écoles militaires, et dont les principales fonctions seront d’inspecter successivement, tant les 23 écoles de divisions que les 6 écoles pratiques; d’entretenir une correspondance régulière avec les directeurs de ces maisons, et de référer au ministre sur tous les détails qui y seront relatifs. « Cet officier général ne perdra pas son activité dans la ligne; ses appointements seront déterminés dans le tableau ci-annexé. Chapitre IL Election , nomination et fonctions des professeurs et maîtres des écoles de divisions. Art. 1er. « Il sera attaché à chacune des écoles de divisions les professeurs et maîtres désignés ci-après, savoir : « Un professeur chargé d’enseigner les principes de la Constitution et du gouvernement et les éléments de la morale théorique et pratique; « Un professeur de mathématiques et de physique, qui sera en même temps examinateur, et qui aura un répétiteur ; « Un professeur de géographie et d’histoire; « Un professeur de langues anglaise et allemande, avec un répétiteur; « Un professeur de dessin, qui saura lever le terrain de toutes les manières et qui enseignera h-s principes de la fortification; « Deux adjudants d’exercice, dont l’un enseignera, de plus, la natation; « Un maître de danse; « Un maître d’escrime. Art. 2. « Les professeurs ci-dessus désignés seront choisis de la manière suivante : 476 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.J « Sur la liste des éligibles, formée suivant le* mode indiqué dans le décret sur l’instruction publique, les directeurs des écoles de divisions choisiront pour chaque place vacante deux sujets, qu’ils présenteront au directoire du département, lequel sera tenu d’en nommer un. Art. 3. « Le professeur nommé recevra du roi un brevet d’instruction; avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctious, il prêtera le serment civique entre les mains de la municipalité. Art. 4. « Les maîtres d’escrime et de danse seront au choix des directeurs de l’école. « Les adjudants d’exercice seront demandés au ministre par le directeur de l’école, et seront choisis parmi les sous-officiers en activité dans la ligne; leurs emplois dans l’école leur serviront de retraite. Art. 5. « Les professeurs et maîtres seront sous la surveillance immédiate des directeurs et sous-directeurs de l’école; ils seront tenus de suivre, dans leurs leçons, les cours élémentaires qui auront été rédigés pour l’instruction, par ordre du gouvernement. Art. 6. « Les plaintes faites contre les professeurs, pour fait de leur enseignement, seront portées au directoire du département, qui seul pourra les destituer à la pluralité des trois quarts des voix, et après qu’ils auront été entendus. Chapitre III. Du traitement des directeurs , professeurs et maîtres. Art. 1er. « L’inspecteur général des études aura 12,000 livres d’appointements fixes et 4,000 livres pour frais de voyage et de bureau. « Le .directeur lieutenant-colonel ............................. « Le sous-directeur capitaine. . . « Le professeur de mathématiques et de physique ............ . « Et, de plus, 24 livres par aspirant. « Son répétiteur ............... « Et, de plus, 6 livres par aspirant. « Le professeur de morale et de Constitution ...... ! .............. « Et, de plus, 18 livres par aspirant. « Le professeur de langues ..... « Et, de plus, 18 livres par aspirant. « Son répétiteur ............... « Et, de plus, 9 livres par aspirant. « Le professeur d’histoire et de géographie ...................... « Et, de plus, 18 livres par aspirant. « Le professeur de dessin et de fortification ..................... « Et, de plus, 18 livres par aspirant. « Chaque adjudant d’exercice, 600 livres et, de plus, 6 livres par aspirant. « Pour les deux ............... 1,200 liv. « Le maître de danse .......... 800 « Et, de plus, 6 livres par aspirant. « Le maître d’armes ........... 800 « Et, de plus, 6 livres par aspirant. « Total pour chaque école de division ........................ 19,800 <> Et pour les 23 écoles de divisions militaires .................. 455,400 liv. Art. 2. « Les suppléments d’appointemenls pour les professeurs et maîtres, prélevés sur la somme ue 240 livres payée par chaque aspirant, ne montant qu’à 132 livres, il restera 108 livres par aspirant. Ces sommes restantes, réunies, seront employées, sous la surveillance du directoire du département et des directeurs de l’école, à l’achat et entretien des livres, instruments de mathématiques et de physique, cartes géographiques, plans, dessins, crayons, couleurs, papiers, plumes, encre, armes et autres ustensiles nécessaires pour les cours, exercices militaires et jeux. » ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD, EX-PRÉSIDENT. Séance du mercredi 28 septembre 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mardi 27 septembre au soir , qui est adopté. M. lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique, demande que l’Assemblée veuille bien entendre un rapport de ce comité sur les pensions à accorder à d'anciens ecclésiastiques fonctionnaires publics , dont le grand âge ne leur permet plus de continuer leurs travaux. (L’Assemblée décide que ce rapport lui sera fait à la séance de demain soir.) MM. Dnplain-Triel et d’Abancourt sont admis à la barre et font hommage à l’Assemblée d’un « Essai géographique sur les hauteurs et plaines du royaume », avec un extrait raisonné sur la formation des montagnes et des volcans, observée d’après nature soit en Grèce, soit en Sardaigne, etc. Ce tableau géographique, fruit de grandes et pénibles recherches, et des observations vérifiées dans le silence du cabinet, leur mérite les suffrages que l’Assemblée s’est fait un devoir d’accorder à tous les savants, qui, par leurs travaux et leurs veilles, se rendent utiles à leurs concitoyens ; et, pour leur en donner une marque authentique, l’Assemblée ordonne qu’il en sera fait mention honorable dans son procès-verbal, et leur accorde les honneurs de la séance. M. I�e Chapelier, au nom du comité de Cons-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 4,000 liv. 3,000 1,800 900 1,600 1,600 990 1,600 1,600