31 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 179 1.] tière, de ce que par un renversement de tous les principes de l’ancienne finance, le contrôleur général, au mépris de tous leurs titres, a appelé pour administrateurs 4 sujets qui n’étaient que des gens honnêtes, éclairés et rie simples directeurs. Cette nomination a tellement déplu à ces ministres de l’administration, que 4 sujets distingués qu’on avait nommés, ont cru déroger de se voir assimilés à d’anciens directeurs, et ont donné leur démission. Plusieurs membres à gauche. Tant mieux! ( Applaudissements .) Il faut leur voter des remerciements ! M. Rœderer, rapporteur . D’après ces considérations, il a été nécessaire de séparer l’ancienne administration de l’administration nouvelle, pour que celle-ci demeurât dégagée de toutes les entraves que les anciens administrateurs du timbre voudraient lui mettre. En conséquence, nous avons l’honneur de vous proposer, pour article final du timbre, l’article que voici : « Le roi nommera deux nouveaux commissaires pour concourir avec les 8 qui ont été nommés, ou doivent l’être en vertu du décret du 5 décembre dernier, à l’administration, régie et perception tant des droits établis par ce décret du 5 décembre, que des droits de timbre et des hypothèques. En conséquence, les auciens administrateurs des domaines et autres que ceux qu’il serait permis au roi de choisir entre les régisseurs des nouveaux droits, seront bornés, à compter du 10 du présent, à l’administration des domaines corporels qu’ils continueront provisoirement et jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur la formation et l’organisation des compagnies de tinances, sans qu’ils puissent néanmoins contrevenir aux dispositions que les commissaires nommés en vertu du présent décret et celui du 25 décembre pourraient faire sous les ordres du contrôleurgénéral des finances, à l’égard des receveurs et préposés ci-devant chargés de l’administration des domaines. » M. Regnaud(de Saint-Jean-d'Angély.) On vient de vous exposer jusqu’où va l’orgueil financier et la conduite des anciens administrateurs; mais tout cela motive la nécessité de leur enlever encore la dernière branche d’administration peu considérable et peu importante que le comité a cru devoir leur laisser; je veux dire, administration des domaines corporels. Je ne veux cependant pas dire ici qu’il faille donner définitivement aux administrateurs des domaines la régie des domaines corporels; mais je demande que provisoirement seulement, au lieu de laisser entre leurs mains cette administration , elle soit remise aux dix administrateurs que vous venez de nommer. M. Defermon. Nous nous sommes informés du système de l’administration : elle était composée de 28 individus, 9 seulement étaient chargés de l’administration des domaines. Ils avaient sous eux le bureau de correspondance. Dans l’ancienne administration, 19 étaient chargés des domaines corporels et n’avaient sous eux que 5 bureaux de correspondance pour cette partie des droits. Il s’est formé de ces deux comités, l’un de 19, l’autre de 9, un comité centrai de 4 individus. Pour veiller la caisse, il nous a paru que ceux qui étaient chargés de suivre le travail de 5 bureaux seulement, étaient des témoiosoisifsies trois quarts de l’année ; d’après cela, comme l’Assemblée nationale ne fait ici que des dispositions provisoires, qu’elle a chargé un comité de l’organisation générale des compagnies de finances, je crois qu’il n’y a pas de disposition plus sage que de confier provisoirement aux nouveaux administrateurs tout ce qui appartenait aux anciens administrateurs, et de supprimer l’ancienne administration. (Applaudissements.) M. Rœderer, rapporteur. J’adopte les amendements et je propose en conséquence la rédaction suivante : « Leroi nommera deuxnouveaux commissaires, pour concourir avec les huit déjà nommés ou qui doivent l’être en vertu du décret du 5 décembre dernier, à l’administration, régie et perception des taxes établies par ce décret et par le présent, ainsi que des droits des hypothèques. Ces dix commissaires serunt aussi chargés provisoirement de l’administration des domaines corporels. En conséquence, l’ancienne administration des domaines sera supprimée, à compter du 10 du présent mois, et il sera incessamment proposé parle comité des finances un projet de décret sur la forme dans laquelle les administrateurs rendront leurs comptes et seront remboursés. » (Cette rédaction est adoptée.) M. Rœderer, rapporteur. Je demande si vous vouiez mettre aux voix la question qui semble s’élever dans l’Assemblée relativement à l’observation que j’ai faite concernant les lettres de changes tirées de l’étranger; c’est par là qu’il faudrait commencer. M. Martineau. Lorsque votre comité vous a proposé d’imposer les effets étrangers, il a éprouvé des oppositions dans l’Assemblée; pour les combattre il s’est fondé sur l’exemple de l’Angleterre. M. le rapporteur reconnaît aujourd’hui qu’d y a eu erreur de fait, que l’exemple de l’Angleterre est contre la proposition que vous avez adoptée et que le comité s’est trompé en croyant que les Anglais, sous le nom de foreign bills imposaient les lettres de change. Les Anglais, au contraire, ont reconnu qu’il fallait, pour l’avantage du commerce, décharger du droit de timbre les lettres de change tirées de l’étranger pour repasser chez l’étranger. Je demande qu'elles soient aussi en France exceptées de l’impôt et que vous réformiez l’article dans ce sens. M. de Fontenay. La partie du droit de timbre établie sur les lettres de change de l’étranger ne pourra guère produire que 200,000 livres. On ne peut se dissimuler, d’ailleurs, que, en ce qui concerne les lettres de change venant de l’étranger et payables en France, cet article gênera singulièrement le commerce. Je demande donc que ces lettres soient également exemptes du droit de timbre. M. Fanjuinais. Les décrets sur le timbre ont déjà été jugés par l’opinion publique. Vous savez que l’article dont il s’agit n’a trouvé que des désapprobateurs. S’il ne s’agissait que d’un impôt, je dirais : le commerce pourra le supporter; mais il s’agit de gêne, et la gêne est la destruction du commerce. M. Defermon. Il est juste d'exempter du droit les lettres de change venant de l’étranger | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]7 février 1791.] 32 pour repasser chez l’étranger; mais si vous en exemptez les lettres de change de l’étranger, payables en France, il en résultera que beaucoup de négociants tireront des lettres de change sous des noms supposés, pour se soustraire au droit, et le produit de l’impôt deviendra presque nul. Je demande que l’Assemblée se borne à décréter l’amendement de M. Martineau. (L’amendement de M. Martineau est adopté.) M. Roederer, rapporteur. J’adopte sans difficulté; mais il me semble que, pour ne pas faire un article séparé, on pourrait modifier l’article même et le rédiger ainsi : » Les lettres de change, môme celles qui seraient tirées par seconde, troisième et duplicata; billets à ordre ou au porteur, mandats, rescrip-tions et généralement tous les écrits portant promesse ou mandement de payer des sommes déterminées et qui circulent dans le commerce ; même les endossements et acceptations de pareils effets venant de l’étranger et payables en France lesquels seront présentés au timbre ou au visa dans la place de France où ils devront recevoir le premier endossement ou l’acceptation et seront chargés seulement de la moitié du droit imposé sur les effets de même valeur faits en France. « L’endossement des lettres de change et mandement de payer venant de l’étranger et payables chez l’étranger ne seront pas assujettis à être écrits sur papier timbré ou visés. » (Cette rédaction est adoptée.) M. Haïrac. Je demande que les négociants qui ont fait timbrer leurs livres de l’ancien timbre ne soient pas tenus de les faire timbrer de nouveau. (Murmures). M. Roederer, rapporteur. L’observation qui vous est faite est fondée; mais elle ne peut être admise dans son entier. Il est très certain que les négociants, qui ont fait timbrer jusqu’à présent, ne doivent pas perdre les registres qu’ils ont fait timbrer de l’ancien timbre. L’article premier de votre décret autorise les particuliers qui ont du papier timbré de l’ancienne régie de leur apporter dans trois mois, contre remboursement du prix. Les négociants ne peuvent pas rapporter les feuilles blanches de leurs registres ; il faut donc qu’ils soient admis à les faire contre-timbrer, mais à la charge de payer le supplément du droit à raison de l’excédent du prix du nouveau timbre sur l’ancien. Pour ne pas multiplier les articles inutiles dans la loi, je propose d’ajouter à l’article premier une disposition qui donnera satisfaction à M. Nairac et de dire ; « ou de les faire contre-timbrer en payant le supplément. » (Cette addition est adoptée.) M. de Fontenay. La plupart des lettres de change qui sont tirées de l’étranger se tirent par première et seconde ; le tireur adresse directement la première à celui sur lequel il tire, et cette première n’est point négociée. Il passe les ordres sur la seconde, qui circule dans le commerce; et c’est le dernier porteur souvent qui va rechercher la pre-mièrechez un banquier dt Paris, par exemple, audo-micile duquel elle a été indiquée. Je suppose que ce banquier n’a pas fait timbrer; certainement il n’est pas en faute : d’après cela je demanderais qu’il fût énoncé dans l’article que le porteur ne sera obligé d’en faire l’avance qu’au tant que la formalité n’aura pas été remplie sur l’effet qui lui a été transmis. Si la forme n’a pas été remplie sur la première, c’est la faute de l’accepteur, et c’est contre l’accepteur seul qu’on doit avoir recours. M. Roederer, rapporteur. Messieurs, il y a deux manières de présenter les lettres à l’acceptation : par la première, le tireur de la lettre de change s’adresse immédiatement à celui sur qui il la tire, à charge par lui de la faire accepter et de la remettre à une seconde personne; c’est de transmettre la lettre de change à une tierce personne, de la charger de la présenter à l’acceptation de celui sur qui elle est tirée. Dans l’un et dans l’autre cas, l’inconvénien t que prévoit le préo-pinant ne doit pas arriver. En effet, Messieurs, lorsqu’une lettre de changea été présentée immédiatement à l’accepteur ou au payeur par le tireur, pour être remise par ce dernier à une tierce personne, cette tierce personne ne doit la recevoir qu’au tant que l’accepteur l’aura soumise au timbre. De même, et à plus forte raison, si c’est une tierce personne quia été chargée par le tireur de présenter l’effet à l’acceptation, cette tierce personne est dans l’obligation, soit de la faire viser et timbrer elle-même, soit de la faire timbrer par l’accepteur, après l’avoir reçue de lui. M. de Fontenay. Ce n’est pas cela. Ma demande est que le porteur ne soit tenu à faire l’avance de l’amende qu’autant que la formalité n’aura pas été remplie sur l’effet qui lui a été fait. M. Déineunier. M. de Fontenay demande que lorsque le porteur d’une troisième lettre de change est obligé ce la faire protester, vous disiez si ce sera l’accepteur de la première qui fera l’avance des frais, ou bien si ce sera le dernier porteur. Il demande en même temps que le dernier porteur ne soit pas tenu à faire les avances, mais que les avances soient faites par le premier accepteur. Les droits du Trésor public étant à couvert, on i eut adopter cette disposition, qui est purement additionnelle. Cela se réduit à ajouter dans l’un des articles qu’a lus M. le rapporteur, que dans le cas où une lettre de change aurait été tirée par première et seconde, lorsque le premier porteur l’aura fait accepter, et que le dernier porteur sera forcé de la faire protester, ce n’est pas lui, mais le premier accepteur qui sera tenu de faire les avances pour les droits de timbre. Je crois qu’il est impossible àM. le rapporteur, s’il a bien entendu la difficulté, d’y répondre réellement. (L’amendement est adopté.) M. Roederer, rapporteur. Yoici encore une addition; elle porte sur l’article 21 : « La régie fera déposer dans les greffes des tribunaux de commerce des empreintes des timbres de commerce, lettres de change et autres mandements de payer. » (Adopté.) M. Roederer, rapporteur. On pourrait encore ajouter que le décret sera porté dans le jour à la sanction du roi. (Adopté.) Un membre : Je demande si le comité a préparé son rapport sur la pétition de la communauté des parcherainiers, qui lui avait été renvoyée?