188 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. quet -, J. -B. Mailler , Martin Pauver ; Claude Rousseau ; Jean-Baptiste Vian ; Nicolas Dijon ; Martin Mamare ; Prévost; P. Pelar; François-Thomas Hérard ; Gui ; Anceaume. Certifié véritable ; signé et paraphé ne varietur par nous, avocat soussigné , au désir de procès-verbal de nomination de cejourd’hui 15 avril 1789. Signé Lhormeaü. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Viarmes, de l’Isle de France , généralité de Paris , département et élection de Senlis , diocèse de Beauvais (1). Messieurs, la paroisse de Viarmes est composée de deux cent soixante leux, et environ mille âmes ; exposée au nord à cause de deux montagnes qui l’environnent, une du côté du midi, et l’autre à l’occident; entre les deux montagnes, il y a des collines ou ravinières; lorsqu’il arrive des orages ou grandes pluies , cela fait une dégradation des terres, qui cause une inondation dans la paroisse; l’eau entre dans une partie des maisons, et cause un grand dommage. Le terroir est composé dte 1,980 arpents en total ; il y a environ 460 arpents de bois, tant au seigneur qu’aux particuliers, qui sont des terrains dont on n’a pu tirer aucun parti en grains, en nature. 11 y a encore environ 52 arpents de friche, terrain non valable, rempli de pierres et de grès, où l’on fait des ouvertures de carrières ppur faire du pavé pour l’entretien du pavé delà ville de Paris et des grandes routes. Ledit terroir est traversé de quantité de grands chemins qui contiennent 64 arpents, prouvé par l’arpenteur , et cela à cause des montagnes qui sont sur ledit terroir. De ces chemins, il y en a treize plantés en arbres, cinq en pommiers et poiriers, et cinq en cerisiers, et trois en ormes et saules ; le tout au profit du seigneur. Ces arbres plantés causent un grand dommage aux terres qui tiennent ou aboutissent sur ces chemins plantés. Il y a une branche de pavé, qui prend aux environs de Moiselle, route de Beaumont-sur-Oise, venant à Viarmes, distance de 2 lieues ; et au bout de la paroisse, elle se termine au pavé nouvellement construit. L’avantage de cette route peut servir à amender les terres qui sont au-dessus des montagnes qui sont sur le terroir, en transporter les récoltes, et même aux paroisses voisines. Le seigneur a fait planter une avenue d’ormes des deux côtés du pavé, chemin nouvellement construit sur un terrain qui n’a pas été remboursé aux propriétaires, qui payent le droit de censive audit seigneur. Il est usufruitier des parties restantes par les délits causés par ces arbres sur le bien des propriétaires. Ils demandent justice ; ils offrent à rembourser la plantation de ces arbres à 20 sous, suivant l'usage, pour jouir de leurs terrains et des arbres plantés. Au-dessus de la montagne du côté d’occident, le terroir est borné par la forêt de Carnel , capitainerie de S. A. Mgr le prince de Conti ; et du côté du nord, borné au bois de l’abbaye de Royau-mont, et capitainerie de S. A. Mgr le prince de Condé. Ces forêts sont remplies de gibier de toute espèce, cerfs, biches, daims et sangliers, qui cau-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] sent un grand dommage sur le terroir. Et nous sommes obligés de faire garde pendant cinq mois de l’année, le long desdites forêts, ce qui devient coûteux à la paroisse : et cela n’empêche pas ces animaux de faire des délits sur le terroir par la communication d’une forêt à l’autre, toute l’année. Le tiers-état demande que ces capitaineries soient supprimées. Le terrain de la paroisse n’est pas de grand produit. Il y a environ un huitième des terres à produire du blé ou méteil, et une autre partie du terroir consiste en des terres sablonneuses, ne pouvant produire que des seigles, orges, avoines et autres légumes ; petite partie en vignes, environ 60 arpents. Il a été tenu des assemblées des députés des paroisses en 1779, 1780 et 1781 , par-devant M. l’intendant et commissaire de Senlis, pour établir les classements des terres de chaque terroir. Il a été convenu que la mesure serait réduite à 22 pieds, et 100 perches pour arpent, appelée mesure du Roi ; et nous sommes toujours imposés à la mesure de 18 pieds et 120 perches pour arpent, mesure du lieu, qui fait une différence d’un quart d’arpent, moins que la mesure de 22 pieds. La paroisse demande à être réglée, comme les paroisses voisines, à la mesure de 22 pieds et 100 perches pour arpent. Gela est surprenant; malgré la petite récolte et petite mesure que nous faisons, la paroisse a' été augmentée cette année de 660 francs. Elle paye 8,416 livres de tailles et accessoires. Le seigneur tient, par ses mains, une partie de ces "terres et prés, droit de censives et droit de banalités, et M. le curé un tiers des dîmes, et environ 15 arpents de terres qui étaient louées et imposées ci-devant au rôle des tailles ; cela fait une augmentation et taux forcé pour les cultivateurs de la paroisse, qui met un grand nombre d’habitants hors d’état de satisfaire au payement. Malgré cela, les habitants offrent toujours à payer les impositions à notre grand Roi. 11 appartient au seigneur environ un tiers des 1,980 arpents du contenu du terroir, avec droits de censives qui ont été évalués à 600 livres, et droits de banalités. Excepté une partie des terres et prés qui sont loués, les fermiers ne payent qu’environ 1,400 livres de tailles, et les propriétaires cultivateurs payent 7,000 livres, pour les deux tiers du terroir. Messieurs, nous demandons justice. Les propriétaires payent les droits de censives de leurs biens au seigneur, n’ayant aucuns pâturages communaux ; et toutes les charges locales de la paroisse sont supportées sur les biens. Les bois du seigneur, une partie sont des remises plantées dans tous les contours du terroir, où se retire le gibier, lièvre, lapin, perdrix et faisans, qui causent un délit dans plusieurs cantons. Les propriétaires et cultivateurs font tous les ans une plainte au seigneur, M. le marquis de Travanel, lui représentant le dommage et délit que son gibier a causé à la récolte, de faire faire des élèves de perdrix, en grande quantité tous les ans, que les gardes-chasses répandent sur le terroir, forment des volières considérables de perdreaux. Il fait détruire les lapins , commençant au mois de novembre jusqu’au mois de mars, que l’on vend toutes les semaines ; fait un commerce, la provision de sa maison , et celle de ses gardes-chasse, pendant toute l’année, sans compter les lièvres, perdrix et faisans qu’il détruit au temps de sa chasse; fait une quantité nombreuse [Paris hors les murs.] 189 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de gibier, produit et levé sur le terrain des propriétaires et cultivateurs. Le plaisir et les amusements défichasses anticipées qui n’ont jamais été permis, coûtent cher à ses vassaux et cultivateurs du terroir, en s’opposant aux fruits delà terre par des animaux, causent la perte de leur pain et de la nourriture de leurs bestiaux. Le cultivateur prouve qu’un terrain dévoré et consommé par le gibier ne produit que de l’herbe, malgré le travail et amendement qu’on peut donner à la terre. Il est malheureux pour les proprietaires et cultivateurs, voulant payer les impôts dus à Sa Majesté, notre grand Roi, de leur terrain, que le seigneur jouisse d’un si grand privilège de la chasse, empêchant le produit de leur terrain. Le malheureux qui s’exposerait à en détruire est arrêté, mis en prison et condamné à une grosse amende par sa justice. Quel abus ! Quelle horreur ! La plupart seraient obligés de renoncer à tout, si l’on ne nous rend justice. Il est surprenant qu’un seigneur si riche et si judicieux n’ait point en horreur un si grand abus; jouissant d’un si grand droit et privilège sur le terrain de ses vassaux et cultivateurs de ses paroisses payant des droits et mutations de leurs biens, n’àit pas en horreur un si grand abus de souffrir, pour le plaisir de ses chasses, qu’un inspecteur et gardes-chasse transportent du gibier d’un canton à l’autre, lapin, perdrix et faisans, pour faire des élèves ; c’est vouloir faire une basse-cour, une garenne, et un commerce des biens des propriétaires et cultivateurs. Les biens, qui sont sur le terroir, sont beaucoup divisés. Les pauvres malheureux cultivateurs, faisant leurs plaintes à cet inspecteur de ses chasses des délits causés sur leurs terrains, on leur représente qu’ils ne sont pas en règle, n’ayant pas fait faire des visites en trois saisons, une au mois de novembre, l’autre au mois de mars, et la troisième avant la moisson ; on les renvoie. Gomment peut-on exiger de ces pauvres malheureux, épuisés de travailler et ensemencer leur terrain, ce qui leur devient coûteux, de faire faire des visites d’experts ? La preuve en est convaincante. Le tiers-état demande la destruction du gibier. _ La paroisse demande un terrain qui est à la sortie de la paroisse. Ce canton, appelé Fréchot, a été pâture commune. Le seigneur a fait faire des plantations d’arbres, dont il se rend propriétaire ainsi que du terrain. La communauté de la paroisse en demande la jouissance, pour servir aux charges locales, et s’en emparer; excepté lés grands chemins longs, etc. Les deux tiers de dîmes de la paroisse de Viarmes appartiennent à MM. deSaint-Martin-des-Ghamps, qui ne supportent aucune charge. 11 serait plus à propos que cette dîme fût recueillie par les habitants au profit de la communauté, qui se charge de l’entretien du chœur, et de payer les honoraires des curés et vicaires. La proportion des revenus ecclésiastiques n’est pas juste. Il est à désirer qu’il soit accordé à MM. les curés au moins 1,500 livres de revenus, et à MM. les vicaires 1000 livres. Il est également à désirer que cette augmentation soit prise sur les bénéfices simples, et qu’il soit ordonné à tous bénéficiers de résider dans le lieu de leurs bénéfices, aux termes de l’édit de 1695. . Que défense soit faite d’acquérir des bénéfices par résignations ou permutations, qu’en accordant à MM. les curés et vicaires un revenu propre à souténir la dignité de leur état. Qu’il soit défendu de recevoir aucune rétribution quelconque pour l’administration des sacrements. Que l’article de la coutume de Paris, relatif aux droits de colombier, soit exécuté; en conséquence, que défense soit faite de donner aucune extension audit droit, et d’avoir colombier, à moins que la permission n’en soit accordée par la coutume. Il est intéressant de fixer et limiter les différents terroirs de chaque paroisse; cette précaution évitera des chicanes, des procès et des contestations. Les habitants de la paroisse de Viarmes sont d’autant plus fondés à faire cette remarque, que la paroisse de Viarmes a acquis de l’augmentation en réunissant à son territoire un canton de la consistance de 60 arpents environ, sur lequel canton, le moulin de Gyé est assis ; et il est à remarquer que la commune de Viarmes a toujours joui du droit de faire pâturer les bestiaux ; que la dîme a constamment été perçue par M. le curé de Viarmes et par ses co décimateurs ; que les habitants de cette paroisse de Viarmes ont, pour raison de leur possession dans ce canton, acquitté la taille et les vingtièmes. Il résulterait donc une injustice criante si on laissait plus longtemps la commune d’Asnières jouir du bénéfice, tandis que la commune de Viarmes acquitterait les charges. Demander la suppression des droits d’aides, gabelles, droits sur le tabac, droits d’entrée dans les villes, droits d’inspecteurs aux boucheries droits de gros, enfin tous les droits qui nuisent au commerce, sont onéreux aux peuples et à charge à l’Etat. Demander que la perception de l’impôt soit perçue par le syndic de la paroisse, et versée directement dans la caisse nationale. Demander qu’aucun fermier ne puisse réunir dans sa main que 300 arpents de terre. Demander la liberté de porter et de vendre du pain dans tous les pays ; et que permission soit accordée à tous particuliers de cuire et vendre du pain, nonobstant tous droits à ce contraires, à la charge par les communes de rembourser les seigneurs et propriétaires des droits de fours banaux. Au surplus, consentir et demander la conservation de tous autres droits de propriété. Demander une sage administration, afin que, dans tous les temps, le prix de chaque setier de blé ne surpasse pas la somme de 25 livres. Fait et arrêté à Viarmes, ce 14 avril 1789. Signé J. . Petit ; Schleyer ; Liger ; J. -B. Dura ; Fouquet ; L. Langlois; Richer; Adam Quenel ; J. Cochais'; Charles Gadiffert ; Bourgeois ; J. -N. Da-vonore ; A. Bourgeois; T. Raillet; Womy; G. Latré ; Datour ; S. Richet; J.-M. Petit ; Auguste Beaucé ; Auguste Poulet; J. -B. Hersant; Lemeunier; L. Poulet ; Pierre Poulet ; Lesueur ; J. Bretteville; F. Comte; L.-F. Meunier; Fitdam ; J. Poulet; Louis Bimont ; Dupoux ; Louis Largots ; Garbony; Devanne. Paraphé au désir de Pacte de ce jour 14 avril 1789. Signé Boucher.