144 ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [16 avril 1791.J [Assemblée nationale.] à un lieutenant-colonel en activité dans ce grade depuis 2 ans au moins. {Adopté.) Art. 21. Nomination aux places de commandant d'artillerie. {Particulier à l'artillerie.) « Les colonels parviendront aux places de commandant d’artillerie par ancienneté. (Adopté.) Art. 22. Nombre d'officiers généraux attachés au corps de l'artillerie. {Idem.) « Le corps de l’artillerie roulera sur lui-même pour les grades d’officiers généraux: en conséquence, il y sera attaché, sous le titre d’inspecteurs généraux, 4 lieutenants généraux et 5 maréchaux de camp', faisant nombre parmi les officiers de ces 2 grades, conservés en activité dans l’armée. {Adopté.) Art. 23. Nomination au grade de maréchal de camp. {Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « On parviendra du grade de colonel à celui de maréchal de camp, par ancienneté et par le choix du roi. « Sur 2 places de maréchal de camp vacantes, une sera donnée au plus ancien colonel, et l’autre, par le choix du roi, sera donnée à un colonel en activité dans ce grade depuis 2 ans, au moins. {Adopté.) Art. 24. {Idem.) « Si un colonel, que son tour d’ancienneté porterait à la place d’inspecteur général, préférait se retirer avec le grade de maréchal de camp, à être employé comme inspecteur général, il en aurait la liberté et recevrait la retraite fixée pour les colonels, sans avoir égard au grade de maréchal de camp. {Adopté.) Art. 25. {Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Le colonel qui préférerait se retirer avec le grade de maréchal de camp sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d'ancienneté à celui qui le suivrait, et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. {Adopté.) Art. 26. Nomination au grade de lieutenant général. {Idem.) « On parviendra du grade de maréchal de camp à celui de lieutenant général par ancienneté et par le choix du roi. « Sur deux places de lieutenant général vacantes, une sera donnée au plus ancien maréchal de camp, l’autre à un maréchal de camp en activité dans ce grade depuis deux ans au moins. (Adopté.) Art. 27. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Si un maréchal de camp que son tour d’ancienneté porterait au grade de lieutenant général préférait se retirer avec ce grade à y être employé en activité, il en aurait la liberté et recevrait la retraite fixée pour les maréchaux de camp, sans égard à son grade de lieutenant général. (Adopté.) Art. 28. (Idem.) « Le maréchal de camp qui préférerait se retirer avec le grade de lieutenant général sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui le suivrait et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. » (Adopté.) M. Alexandre de Lameth, rapporteur , donne lecture de l’article 29 qui est ainsi conçu : « Les trois années d’études préliminaires à l’admission dans le corps de l’artillerie, compteront aux officiers de ce corps, pour obtenir la décoration militaire et la pension de retraite. » Un membre propose de remplacer cet article par la disposition suivante. Art. 29. « Dorénavant il n’y aura, pour les élèves des corps de l’artillerie etdugénie, qu’un même cours d’instruction, un même examen, et les mêmes examinateurs. Les élèves qui seront admis choisiront, suivant leur rang de promotion, celui des deux corps dans lequel ils voudront servir. En conséquence, les trois années d’études préliminaires à l’admission dans le corps de l’artillerie, compteront auxélèves de ce corps pour obtenir la décoration militaire et la pension de retraite. » (Adopté.) TITRE III. DU REMPLACEMENT DES OFFICIERS RÉFORMÉS. Art. 1er. « Les lieutenants en troisième, réformés par le décret d’organisation de l’artillerie, rempliront les places de second lieutenant vacantes par la nouvelle organisation. « Ceux de ces officiers qui excéderont le nombre de places à remplir, seront employés comme lieutenants surnuméraires jusqu’à leur remplacement, et ils jouiront, dès ce moment, des appointements de lieutenant en second. (Adopté.) Art. 2. « Ceux des lieutenants en troisième qui n’auront pas été remplacés, le seront aux emplois de lieutenant qui viendront à vaquer, alternativement avec les élèves, les lieutenants en troisième ayant le premier tour. (Adopté.) Art. 3. « Lorsqu’un lieutenant en troisième sera pro- I Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 avril 1791.J 145 mu au grade de second lieutenant, il prendra rang parmi les officiers de ce grade, en datant de son premier brevet d’officier; et, d’après cette disposition, il suivra son avancement au grade de premier lieutenant, dans lequel il prendra rang de la date de ce nouveau brevet. (Adopté.) Art. 4. « Les lieutenants en troisième qui peuvent ou pourront par la suite justifier par l’examen d’usage qu’ils possèdent les connaissances théoriques exigées pour l’admission de l’artillerie, prendront rang, même parmi les premiers lieutenants, suivant la date de leur premier brevet d’officier. (Adopté.) Art. 5. «. Ceux gui sont ou seront dans le cas du précédent article obtiendront des, lettres d’examen pour jouir de cet avantage, dès le moment de la présente organisation, ou aux époques des examens réglés pour les élèves de l’artillerie. (Adopté.) Art. 6. <« Les officiers de tous grades du corps de l’artillerie ayant plus de 20 ans de service, qui à l’instant de la nouvelle organisation voudront ne pas continuer leur service, seront libres de se retirer, et obtiendront pour ce moment seulement les deux tiers de leurs appointements pour retraite, à moins que leurs services, d’après les règles fixées par le décret du 3 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable : Ceux de ces officiers ayant au moins 15 ans de service, et au-dessous de 24, qui voudront également ne pas continuer leur service, conserveront néanmoins leur activité pour la décoration militaire. (Adopté.) Art. 7. « Le premier choix des neuf inspecteurs généraux de l’artillerie sera fait par le roi parmi tous les officiers généraux de ce corps. Ceux desdits officiers généraux qui ne seront pas choisis pour remplir les places d’inspecteurs généraux recevront des pensions suivant le décret du 3 août dernier; néanmoins ils seront susceptibles de rentrer en activité, comme inspecteurs généraux, dans le nombre de ces places laissé au choix du roi. » (Adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur l'organisation de la marine (1). M. de Sillery, rapporteur. Messieurs, les articles que vous avez décrétés hier n’ont encore rien préjugé sur l’adoption du projet de décret qui vous est présenté par le comité. La question est encore eiiiière, et les opinions restent flottantes entre le projet qui vous est présenté par votre comité et ceux qui vous ont été successivement offerts par MM. Gualbert, de La Galisson-nière, de La Coudray, de Vaudreuil, Malouet et de Champagny ; car je ne fais de différence entre leurs opinions que par la manière dont elles vous ont été présentées. MM. Malouet et de Champagny ont souvent obtenu vos applaudissements : et, quoique je sois entièrement opposé au résultat de leur système, c’est avec les raisons qu’ils ont alléguées que je me confirme dans l’opinion où je suis, que vous serez inconséquents aux principes que vous avez adoptés, si vous prononcez, de la manière dont on vous le propose, la démarcation entre la marine militaire et la marine marchande. Je vous avais annoncé que le projet de séparer les deux marines vous serait présenté sous toutes les formes possibles. J’avais prévu que l’on chercherait à jeter l’Assemblée dans l’incertitude par la multiplicité des plans ; mais je conserve l’espoir que vous ne vous laisserez pas abuser par tous ces détours proposés pour vous faire prononcer une séparation si désirée et si contraire aux lois constitutionnelles de l’Etat. Dans une question aussi étrangère à la plupart des membres de cette Assemblée, je conçois que ce n’est que par des discussions contradictoires qu’ils peuvent être éclairés. Chaque opinion doit trouver des approbateurs et des opposants. C’est de ce chaos que la vérité doit luire à vos yeux, la voici tout entière. Le moment est décisif, vous allez prononcer sur le sort de plus de 100,000 citoyens. 5 ou 600 d’entre eux réclament un décret que le reste réprouve. Examinons les raisons respectives, et si le bien de l’Etat exige une décision contraire à la majorité des vœux, prononcez-la sans balancer. Nous traitons des intérêts de la patrie et non de ceux de quelques individus. L’opinion de M. de Champagny vous a expliqué, d’une manière franche, un vœu qui paraît être celui du corps de la marine. Il désire que le nombre des aspirants soit fixé ; il admet au concours avec eux tous les capitaines de navire, et il fixe le premier grade entretenu de la marine à celui d’enseigne. Il ne faut pas se dissimuler que, le mode d’admission décrété, l’organisation est faite; car c’est cette admission au service de la marine qui va consacrer irrévocablement l’égalité politique de ceux qui se dévouent au service de la mer, ou rétablir cette barrière dont je ne croyais plus voir rassembler les débris dans cette Assemblée. Il est évident que la majeure partie des officiers sera choisie dans le corps des aspirants, objet de la prédilection du corps de la marine. Qu’il me soit permis de faire une question très simple à M. de Champagny, zélé défenseur de ce système. M. de Champagny a répété qu’il ne regardait pas les aspirants comme faisant partie de la marine, qu’ils n’étaient que des objets d’espérance pour la patrie. Cependant il les admet au concours pour le grade d’enseigne, avec tous les capitaines de navire. Il est aisé d’apercevoir que cette faveur qu’il veut bien leur accorder mest que par respect pour le principe. Je lui représenterai qu’ordinairement un concours n’a d’objet que de choisir entre des citoyens de même classe les plus instruits, pour parvenir au grade qui en est l’objet. Je dois donc en conclure qu’il met entièrement sur la même ligne les aspirants qu’il a déclarés ne pas faire encore nombre dans le corps de la marine, et les capitaines de navire, qui déjà ont prouvé leurs talents, et ont reçu des marques d’estime et de confiance de leurs concitoyens en commandant leurs vaisseaux. Je crois de mou devoir de vous répéter que si vous fixez le nombre des aspirants, que ce sera sans cesse parmi eux que tous les choix seront faits, et vous éla-blirez sur l’Océan une classe de privilégiés qui, ne pouvant plus exister parmi nous, auront trouvé le secret d’avoir un asile au séjour de la tempête. Je ne puis croire que vous prononciez un tel décret. On vous présente, Messieurs, sans cesse là 40 (1) Yoy. ci-des9us, séance du 15 avril 1791, p. 104. 1" SÉRIE. T. XXV.