240 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1791.] loire du département de la Corse a chargé ses députés à l'Assemblée nationale de remettre sur le bureau et de faire dépo er aux archives la partie du terrier de Vile ae Corse qui est actuellement terminée. M. Salicetti vient d’exécuter les intentions de son département; voici en conséquence ce travail {Applaudissements.) (L’Assemblée ordonne que ce travail sera déposé aux Archives.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du -procès-verbal de la séance du mardi 20 septembre au matin , qui est adopté. M. Goudard, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, vous avez décrété, le 8 juillet dernier, qu’il ne serait apporté aucun obstacle au cours ordinaire du commerce, que les seuls objets, dont vous entendiez prohiber le transport à l'étranger, étaient les armes et mu citions de guerre, les matières d’or et u’argent en lingots, et les espèces monnayées qui avaient cours dans le royaume. Ce décret a reçu, de la part de quelques municipalités, de plusieurs départements frontières, une extension contraire à la liberté et nuisible au commerce. Sous prétexte de la défense d’exporter des armes et des munitions de guerre, on s’est on posé à la sortie de differents objets inutiles à la défense des frontières, ou qui ne peuvent y servir. Tels sont, messieurs, les pierres à fusil, dont nous avons une telle abond-mce que nous pourrions en fournir à toutes les nations européennes; les fusils de chasse, uniquement propres au commerce, qui ne pei vent être d’aucun usage pour les gantes nationales ni les troupes de ligne, et qui nous viennent de Liège, d’Allemagne et d’autres pays étrangers; les sabre» destinés au même commerce; les épées et couteaux de chasse dont les lames égale > en t de fabrique étrangère ont été montées en France ; telle ed également la poudre de chasse dont nous faisons un très grand commerce, et qu’il est si facile de distinguer de la poudre de munition ou à canon, dont nous sommes d’ailleurs approvisionnés pour plusieurs années; tel est encore notre salpêtre dont notre sol et n tre < ommereedans l’Inde nous fournissent en telle abondance que nous avons été obligés de repousser le salpêtre étranger. Piusii urs municipali és frontières excitent aussi des réclamations journalières, par les atteint s qu’elles portent à la liberté de la circulation. Quelques-unes ont cru devoir empêcher toutes sortes d’effets de passer à l’étranger, sous prétexte que votre décret du 24 juin dernier en a prohibé la sortie; d’autres ont arrêté des piastres qui ont été constamment considérées comme marchandise; et quoique la loi du 4 juillet ait déclaré qu’elle n’avait pas entendu comprendre dans la prohibition les es èces monnayées étrangères, les obstacles n’ont pas ct�sé. On a été récemment forcé de faire rétrograder, de Calais à Paris, une forte somme de piastres expédiées de cette dernière ville à la destination de Londres. Enfin, on a retenu à des voyageurs français et étrangers, des nécessaires , parce qu’il s’y est trouvé quelque pièce d’argemerie; et des effets de ce genre, contenant des diamants et autres bijoux précieux, sont encore retenus à plusieurs étrangers de marque, revêtus même d’un caractère de la part des puissances voisines; les ordres de les restituer ont été donnés en vain par le ministre. Tant qu’il a pu subsister quelques motifs d’inquiétude, votre comité d’agriculture et de commerce, qui en apercevait la prochaine c essation, ne s’est permis aucune réflexion sur ces abu» de vo» déc rets ; mais, puisque vous vei ez de restituer à chaque citoyen la faculté naturelle qu’il avait de sortir, à volonté, du royaume, il n’est plus permis de priver l’iadustrie et le commerce du débouché de plusieurs articles qui ne sont point nécessaires à noire défense, et de gêner, sans aucun motif d’utilité, des transactions commerciales d’une grande nation. C’est après avoir communiqué, d’après vos ordres, ces considérations à vos comités militaire et des finances que votre comité d’agriculture et de commerce vous propose le décret suiva il : « L’As-emblée national�, après avoir entendu le rapport de son comité d’agriculture et de commerce, « Décrète que l’exportation à l’étranger des sabres, épées, couteaux de chasse et pistolets de poche, non plus que des fusils de chasse, des piem s à fusil, de la poudre de chasse et du salpêtre, uniquement destinés au commerce avec l’étranger, et expédiés, soit par terre, soit par mer, à cette destination, ne sont point compris dans la prohibition portée dans ses décrets des 21, 24, 28 juin et 8 juillet derniers; la sortie de ces différents objets est et demeure entièrement libre, ainsi que celle des espèces monnayées, autres que celles au coin de Fra ce, et de t utes sortes d’ouvrages d’or et d’argent et bijoux; en conséquence, l’Assemblée nationale fait défenses aux corps administratifs et municipaux, à peine d’en demeurer personnellement responsables, d’exercer aucune perquisition ou visite envers bs voyageurs et négociants, les déclurati ns et vérifications ne devant désormais être faites que dans les bureaux des douanes nationales; donne mainlevée des matières d’or et dVgent, autres que des espèces monnayées au coin du royaume, retenues en vertu des précédents décrets. « Le roi sera prié de donner le plus promptement possible les ordres nécessaires pour l’exécution du présent décret. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Goudard, au nom du comité d'agriculture et de commerce, so met à la délibération un projet de décret , ajourné il y a un mois, jusqu'après l'impression (l), et relatif aux entrepôts d'eaux de-vie de genièvre dans divers ports de la Manche et de l'Océan, ainsi qu'à la faculté de convertir en rhum, dans les mêmes ports, les tafias de nos colonies, à la charge d’en faire la réexportation à l'étranger. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rap ort de son comité d’agriculture et de commerce, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les eaux-de-vie de grains, dites de genièvre, venant de l’éiranger, pourront être entreposées, en franchise de tous droits, dans les ports de Gravelines, Calais, Boulogne, Dieppe, Fécainp, Cherbourg, Saint-Malo, Morlaix et Roscoff, à la charge d’êire réexportées à l’étranger, dans l’an-(1) Voir Archives parlementaires, tome XXIX, séance du 23 août 1791, page 644.