\ 00 [Assemblée nationale.] rations, concerter avec vos commissaires et vous présenter le plan d’organisation de ses caisses et de ses bureaux, le nombre et le traitement de ses tommis, le projet de ses relations avec tous i es receveurs des disb icts du royaume, le plan et le mode de l’action qu’il doit exercer sur eux. C’est alors, c’est après avo r pesé le mérite de ses observations, c’est après y avoir ajouté le fruit de vos lumières et de votre expé-rienee,que l’Assemblée pourrait, en aranue connaissance de cause, rendre un décret général sur les droits et sur les devoirs du comité de trésorerie, et sur les détails de son travail, depuis le plus important jusqu’au moindre. Votre comité, après avoir pesé ces diverses consi lérations, vous propo.-e d’adopter la marche qu’il vient de vous tracer, et de ne rendre aucun décret provisoire ou nécessaiiement incomplet sur une composition .et sur des combinaisons qui ne peuvent être trop méd très, et qui ne peuvent l’être mieux que par ceux que leur honneur et leur intérêt lieront au succès du nouvel établissement. PROJET DE DÉCRET. « Art. 1er. Le roi sera prié de faire incessamment le choix et la nomination des six commissaires. « Art. 2. L’administration actuelle du Trésor public subsistera jusqu’au jour qui sera fixé par un decret de l’Assemblée nationale. « Art. 3. Aussitôt après leur nomination, les-dits commissaires se réuniront dans une des salles du Trésor public et feront le choix d’un secrétaire pour tenir le registre de leurs délibérations. « Art. 4. Aussitôt après la nomination des commissaires ue t ésorerie, l’Assemblée nationale nommera trois de ses membres qui assisteront aux délibérations et opérations prépaiatobe-i ue ce comité. Le comité de trésorerie procédera en leur présence à un inventaire gémual du Trésor public, lequel inventaire sera divisé en deux parties. « Ait. 5. Le premier inventaire contiendra pat-titres sommaires toutes les pièces enliassécs, les cartons de corn spoudance, les pièces d’archives, les registres de décis ons et Lmb-s les pièces appartenant à la dLection générale du Tiésor public. « Art. 6. Le second inventaire ne sera arrêté que la veille de l’entrée des commissaires en exercice; il contiendra en détail toutes les valeurs eu portefeuille, échues ou non échues, bonnes ou caduques, de quelque nature qu’elles puissent être, et les deniers comptants qui existent dans les caisses. « Art. 7. Les commissaires de l’Assemblée nationale seront présents à toutes les séances de l’inventaire et signeront le procès-verbal seulement comme témoins de la vérité des faits. « Art. 8. Le comité de trésorerie projettera, de concert avec les commissaires de i’ Assemblée nationale, le plan de son organisation intérieure et secondaire.il proposera le projet d’établissement de ses caisses, l’état de ses bureaux, le nombre et le traitement de ses commis, les objets de sa correspondance et de ses rapports avec les receveurs des di.'tricts, et l’usage de l’autorité qu’il doit exercer sur eux, pour, sur le tuut et sur le rapport du comité des finances, être statué par l’Assemblée nationale ce qu’il appartiendra. [18 mars 1791.] « Art. 9. Par le même décret, l’Assemblée nationale fixera le jour où lesdits commissaires entreront en exercice. » (La discussion est ouvertê sur ce projet de décret.) M. «le Folleville. Je vous observe, Messieurs, que l’administration du Trésor royal va dans ce moment être exercée comme une espèce de magistrature, au moins pour les formalités préalables. Je pense que cette administration du Trésor public devant être pour ainsi dire juge de la partie majeure de la comptabilité future, ne peut pas être confiée à des gens chargés de la comptabilité passée et qui n’ont pas rendu leurs comptes. Si cette opinion n’était pas suffisamment démontrée, je pense qu’elle est susceptible d’une grande discussion et que ce n’est pas à deux heures et demie qu’une question de cette importance peut être présentée. Je demande l’ajournement du projet; et si on ne veut pas l’ajourner, je demande, par amendement, que le roi ne puisse nommer aucun ancien comptable commissaire de la trésorerie avant qu’il ait rendu ses comptes. Un membre demande la question préalable sur cette motion. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. de Folleville.) M. Duport. Je demande qu’il soit ditnommé-ment, dans le projet de décret, que les commissaires de la ircsore-ie seront nommés à vie. Cela est, comme tout le monde le sentira, de la plus absolu - nécessité pou-- comrôler les opérations du ministère; sans • ette précaution, cette surveillance serait nulle, car les ministres pourraient renvoyer ceux qui les offusqueraient. Un membre demande le renvoi de cette motion au comité. (L’Assemb!ée décrète le renvoi au comité des finances de la motion de M. Duport.) M. Brïois-Beaumet* donne lecture de l’article 1er du projet de démet, qui est ainsi conçu: Art. 1er. « Le roi sera prié de faire incessamment le choix et la no >. inat on d< s six commissaires qui composet ont le comité de trésoreiie. » (Adopté.) Art. 2. « L’administration actuelle du Trésor publie subsistera jusqu’au jour qui sera fixé par un décret de l’ Assemblée nationale. » (Adopté.) Art. 3. « Aussitôt après leur nomination, lesdits commissaires se réuniront dans une des salles eu Trésor public et feront le choix d’un secrétaire pour tenir le registre de leurs délibérations. » (Adopté.) M. Charles de Fameth. Je demande, par amendement à l’article 4, que les commissares de la irésorerie, pris dans le sein de l’Assemblée, y soient nommés à la majorité absolue des voix. M. Briois-Beaumet*. J’adopte l’amendement et je rédige comme suit l’article : ARCHIVES PARLEMENTAIRES.