214 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (20 juillet 1790.1 minelle commencée, doit porter sur les mêmes principes. Le projet de décret qui vous est présenté par vos comités, n’en est qu’une application exacte; il doit être adopté. M. Brocheton. La police n’appartient aux municipalités que provisoirement et sauf l’appel aux tribunaux ; vous l’avez ainsi décidé. Les boulangers de Soissons, en appelant au bailliage, se sont conformés à cette décision. D’après l’état d’insurrection où se trouve la ville de Soissons, il me semble prudent et nécessaire d’ordonner l’apport des pièces. M. Voidel. Il paraît que la taxe faite par les officiers municipaux est juste, puisque deux cents particuliers ont proposé de fournir du pain à ce prix. Cependant ce bailliage a. infirmé cette taxe que le directoire de district a confirmée après cette infirmation. Ce directoire n’a fait qu’user de son pouvoir ; le tribunal a entrepris sur un pouvoir qui lui est étranger. La taxe du pain est une affaire d’ordre général, elle appartient aux municipalités, sauf le recours des parties intéressées aux corps administratifs supérieurs et non aux tribunaux, autrement les tribunaux seraient des corps administratifs supérieurs. Si les boulangers avaient été condamnés à une amende par la municipalité, cette condamnation serait un acte de police contentieuse, et l’appel n’en aurait pu être porté que pardevant les tribunaux : mais tout ce qui dans la police n’est point contentieux est administratif. Cette distinction prouve évidemment la sagesse du décret qui vous est proposé par vos comités. M. Iioys. Sous tous les points de vue le bailliage n’était point compétent; si la taxe du pain est un objet d’administration, il est certain que le sénéchal ne pouvait s’en occuper ; si c’est un objet de police, il ne pouvait pas davantage, puisque l’appel des jugements de police était porté directement au parlement : cette règle n’a pas varié sous l’ancien régime. M. Chabroud. Toute cette discussion roule sur une fausse interprétation de vos décrets. 11 y a dans la ville de Soissons deux partis : l’un est extrêmement patriotique, l’autre est parfois aristocrate; celui-ci y a suscité toutes sortes de tracasseries à la municipalité, et cette ville seule a occupé le comité des rapports autant que toutes les autres. Je regarde la sentence du bailliage comme une tracasserie nouvelle ; la taxe faite par les officiers municipaux était nécessaire et juste. Je n’en veux d’autre preuve que la proposition de deux cents particuliers qui demandaient à fournir du pain à ce prix. On vous a cité un décret, dont il faut déterminer le véritable sens. Dans le second article de ce décret, la police contentieuse est confiée aux municipalités; dans l’article 6, l’appel des jugements de police est attribué aux bailliages. Il faut distinguer les actes d’administration des jugements : la taxe du pain est un acte de police d’administration, et non de police contentieuse; cette taxe n’est point un jugement, et ce n’est que d’un jugement qu’on peut appeler. Pour qu’il y ait un jugement, il faut qu’il y ait discussion, il faut qu’il y ait un différend qui divise les parties; or, dans ia taxe des denrées, il n’y a pas de différend, il n'y a pas de discussion entre la partie privée et la partie publique : donc il n’y a pas de jugement, donc il n’y a pas lieu à l’appel; les boulangers n’étaient donc pas dans le cas de l’article 6 du décret; le bailliage ne devait donc pas juger. M. Regnand (de Saint-Jean-d'Angely) . Il serait dangereux d’annuler la sentence du bailliage de Soissons : ce serait prononcer que les taxes des municipalités ne sont point assujetties à l’appel aux tribunaux, tandis qu’il est, dans les principes, de l’intérêt général, qu’elles y soient soumises. Il y a dans la taxe du pain deux parties intéressées; les boulangers qui doivent fournir cette denrée, et les consommateurs. Si le peuple ou les boulangers réclament, le juge doit être consulté. Il existe pour Soissons, comme pour Paris, un tarif enregistré. Le juge prononce ainsi : La loi dit que quand le blé coûte tant, le pain doit coûter tant, le peuple doit donc payer le pain à tel prix. Si cette loi n’était exécutée, la taxation du pain serait arbitraire ; autrefois l’appel avait lieu. Si le bailliage favorisait les boulangers, la ville se plaignait, et le parlement infirmait ou confirmait la sentence. Votre décret sur les attributions des municipalités porte ces mots : « En se conformant au règlement actuel. » Ainsi, quand les boulangers se sont pourvus, ils en avaient le droit, le bailliage devait juger. Je n’examine pas s’il a voulu tracasser la municipalité; je n’examine pas si la sentence est juste ; il a pu se tromper, nous ne le savons pas, et c’est ce qu’il faut vérifier. La taxe est-elle bien ou mal faite? voilà la question importante. Je demande que l’Assemblée ordonne préalablement l’apport dés pièces. M. II ou gin s de Roquefort. Il est des objets extrajudiciaires qui ne souffrent pas d’appel. J’ai été maire pendant quatre ans, et je puis assurer que j’ai toujours cru la taxe du pain inattaquable par cette voie. Si vous déclarez le contraire, vous compromettez l’intérêt du peuple, pour lequel la surveillance des municipalités est établie, ét qui est essentiellement opposé à celui des boulangers. M. Bontteville-Dumeti. Toute la difficulté vient de ce que la ligne de démarcation entre la police contentieuse et la police administrative n’est pas encore tracée. On ne peut condamner ni la municipalité, ni le bailliage, qui n’ont pu la reconnaître. Il me paraît convenable de suspendre la décision et d’ordonner l’apport d«s pièces et le renvoi au comité de Constitution. Plusieurs membres réclament la clôture de la discussion. La clôture est prononcée. La motion de M. Boutteville-Dumetz est mise aux voix et adoptée, et l’Assemblée décrète l’apport des pièces et le renvoi de l’affaire au comité de Constitution. M. le Président demande à l’Assemblée de vouloir bien faire connaître son intention sur le désir que plusieurs de ses membres ont témoigné ce matin de réserver encore quelques jours les billets de tribune pour MM. les députés des gardes nationales à la fédération. L’Assemblée nationale décide qu’ils leur seront réservés jusques et compris ceux de la séance du 25 de ce mois. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité des domaines sur le droit de protection levé sur les juifs de Met%.