[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 décembre 1790.] « Le roi a donné, le premier de ce mois, son acceptation ou sa sanction : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 29 mai dernier, portant qu'il n’y a pas lieu à retenir plus longtemps les grains arrêtés par la municipalité de la commune d’Auheuton, sur les nommés Bourgeois et Soyeux. « 2° Au décret du 14 août, relatif aux travaux littéraires entretenus par le Trésor public et à la réunion du dépôt de législation, à la bibliothèque du roi. « 3° Au décret du 17 novembre, par lequel l’Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité d’Angers, les biens nationaux compris dans l’état y annexé. « 4° Au décret du même jour, relatif au serment que tes ambassadeurs, ministres, envoyés, résidents, consuls, vice-consuls ou gérants auprès des puissances étrangères, doivent prêter et transmettre au Corps législatif. « 5° Au décret du 19, par lequel l’Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité d’Orléans les biens nationaux compris dans l’état y annexé. « 6° Au décret du 20, portant qu’il sera établi douze juges de paix dans la ville de Lyon, deux dans la ville de Tours, et des tribunaux de commerce dans les villes d’Amiens, Abbeville, Clermont-Ferrand, Riom et Ambert. « 7° Au décret du même jour, qui , en ajournant la délibération sur la pétition du peuple avignonais , porte que le roi sera prié de faire passer incessamment des troupes à Avignon, pour y protéger les établissements français, y maintenir la paix et la tranquillité publique, et en outre que les prisonniers d’Avignon, détenus à Orange, seront mis en liberté. « 8° Au décret du 22, relatif à un arrêt de la chambre des vacations du parlement de Paris, du 22 septembre dernier , concerté entre les sieurs Perrier et les administrateurs de la compagnie des eaux. « 9° Au décret du même jour, portant qu’il y aura quatre juges de paix à Nancy, deux à Lunéville et un à Toul. « 10° Au décret du même jour, relatif aux domaines nationaux, à leur aliénation, aux apanages, aux échanges et aux engagements, dons et concessions. « 11° Au décret du 23, qui, en approuvant la conduite que la municipalité de Paris a tenue, lors des insurrections arrivées dans la maison de la Salpêtrière, déclare qu’il n’y a lieu à délibérer sur la pétition du sieur abbé d’Ëstanges. « 12° Au décret des 20, 22 et 23, sur la contribution foncière, suivi d'une instruction. « 13° Au décret du 23, relatif aux troubles de la ville d’Uzès. « 14° Au décret du 24, portant qu’il n’y a lieu à délibérer sur les pétitions des administrateurs des départements de l’Ain, de la Sartbe et du Gard. « Et que l’Assemblée nationale se réserve de régler par quels organes les administrés et justiciables qui demanderaient la suppression de leurs districts, pourront manifester leur vœu et le présenter aux législatures suivantes. « 15° Au decret du même jour, portant qu’il sera établi des tribunaux de commerce à Auxerre, Sens et Nîmes, et un sixième juge au tribunal du district de Toulouse. « 16° Au décret du même jour, relatif à l’envoi aux directoires des départements, et par ces di-251 rectoires, à l’Assemblée nationale, des tableaux des sept tribunaux d’appel de chaque district. « 17° Au décret du même jour, portant que les logements des commissaires des guerres et autres contributions fourmes par les villes, cesseront d’avoir lieu dès les mois de janvier 1790, et qu’en conséquence les villes de Cbâlons et de Troyes paieront chacune à M. de Crancé la somme de '400 liv . , et celle de Langres, la somme de 200 liv. pour l’année 1789 seulement. « 18° Au décret du même jour, portant que le sieur de Quinson, ancien receveur général du clergé, payera an sieur Colaud de La Salcette, la somme de 2,000 liv., pour la distribution en être faite de la même manière que celle des sommes ci-devant accordées au chapitre de Die. « 19° Au décret du 25, portant que les baux à loyer de la régie actuelle des traites pour les bureaux établis dans l’intérieur du royaume demeurent résiliés. « 20° Au décret du même jour, relatif aux délits imputés aux membres du directoire du district de Corbeil, au sujet de l’élection du receveur, et portant que les membres de ce directoire, autres que le procureur -syndic, seront dénoncés au tribunal de ce district; que leur procès sera fait, et les suspend de toute fonction administrative. « 21° Au décret du 26, portant qu’il sera accordé provisoirement une somme de 30,000 liv., au déparlement du Loir-et-Cher, et pareille somme au département du Cher, pour être employées aux plus pressantes réparations des dégâts occasionnés par la crue subite de la Loire et du Cher, dans différents districts de cos départements. « 22° Au décret du même jour, relatif au payement des impositions pour les rentes dans la ci-devant généralité de Champagne. « 23° Au décret du même jour, par lequel l’Assemblée nationale déclare que l’époque a dû être celle du premier avril, pour la cessation de la precedente forme de perception du droit de fabrication ou de circulation des huiles et savons dans l'intérieur du royaume. « 24“ Aux trois décrets du même jour, relatifs aux élections dus receveurs des districts d’Alençon, de .N eu IV. h à el et de Laon. « 25° Au décret du 27, portant établissement d’un tribunal de cassation auprès du Corps législatif. « 26° Et enfin, au décret du même jour, portant que les membres des administrations et des directoires de district ne pourront, à l’avenir, être nom mes receveurs de district. Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l’acceptation ou la sanction du roi. Signé : M. L.-F. DUPORT. Paris, le 2 décembre 1790. M. lïossm, rapporteur du comité de Constitution , présente et l’Assemblée adopte le décret suivant instituant des justices de paix : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements de Saôue-el-Loire, de l’Isère, des Arden-n s, de la Marne, de l’ille-et-Vilaine et de ia Vienne, décrète ce qui suit : « Il sera nommé deux juges de paix dans cba- 252 |6 décembre 1790. J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. cune des villes de Mâcon, deChâlons; deux dans celle de Vienne ; « Deux dans celle de Sedan; un troisième pour la campagne; « Deux dans celle de Langres. « 11 sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Ghâlons, Mâcon, Sedan, Saint-Malo et Gbàtellerault, qui auront pour ressort l’étendue territoriale de leurs districts respectifs. « Les tribunaux de ce genre actucdlement existant dans ces villes, continueront leurs fonctions nonobstant tous usages contraires, jusqu’à l’installation des juges, qui seront élus conformément aux décrets. « Les nouveaux juges seront installés, et prêteront serment en la forme établie par l’article 7 du décret sur l’organisation de l’ordre judiciaire. » M. Canltier-itianzat. Je viens soumettre aux méditations de l’Assemblée, un règlement fuit à Clermont-Ferrand, le 18 octobre dernier, portant qu’il sera forme un corps de troupes de jeunes citoyens âgés de huit à dix-huit ans. Ce règlement est contraire à vos décrets qui défendent de faire aucun changement dans les troupes de soldats-citoyens, jusqu’à ce que l’organisation en ait été décrétée par l’Assemblée nationale. Cet établissement nouveau ne présente d’autre avantage que des exercices de corps qui peuvent être plus utilement suppléés dans l’âge de quinze à dix-huit ans et offre beaucoup d’inconvénients. Il serait une occasion inévitable de dissipation très propre à dégoûter les enfants d’études de leur âge; d’ailleurs, ce règlement exige des dépenses que les citoyens actifs pourraient ne pas avoir toujours la faculté de faire, d’où il résulterait une distinction dangereuse. Un des articles de ce règlement attribue au commandant de la garde nationale, le droit d’indiquer les sujets éligibles aux places, ce qui lui donnerait une influence qui pourrait être de quelque danger dans d’autres occasions. Je demande, en conséquence, que ce règlement soit renvoyé à l’examen du comité de Constitution. M. ©evlllas, député de Saint-FLour. Je propose de passer à l’ordre du jour sur la motion de M. Gaultier-Biauzat. M. Lanjuinais. Les faits qu’on vient de nous révéler sont assez graves pour mériter votre attention. Je demande qu’on s’en occupe. M-le Président consulte l’Assemblée. (Le règlement est renvoyé à l’examen du comité de Constitution.) M. Se Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l’organisation de la force publique. M. Rabaud. Les paragraphes 4 et 9 du préambule du projet de décret, renvoyés hier au comité pour présenter une nouvelle rédaction, ont élé fondus dans le paragraphe iü du même projet. Le comité les a réunis dans un seul article qui deviendra le septième et qui est ainsi conçu : • Art. 7. Les citoyens ne pourront exercer aucun acte de la force publique établie par la Constitution, sans en avoir été requis. Mais lorsque l’ordre public troublé, ou la patrie en péril, demanderont l’emploi de la force publique, les citoyens ne pourront refuser le service dont ils seront requis légalement. « Les citoyens armés ou prêts à s’armer pour la chose publique, ou pour la défense de la liberté et de la patrie, ne formeront point un corps militaire. (Cet article est adopté sans opposition.) M. Rabaud. Le comité ne vous a proposé que des articles constitutionnels. Le cours de ces délibérations, le nombre d’objets qui vous seront nécessairement présentés, l’ordre naturel des décrets à porter sur l’organisation de la force publique dans toutes ses parties, et peut-être les obstacles et les difficultés qui continueront d’embarrasser votre marche, mettront nécessairement quelque intervalle entre la déclaration des principes et l’organisation définitive des gardes nationales. Il est de votre sagesse de prévenir les impressions que ces premiers articles pourraient faire sur certains esprits, celles que l’on pourrait tenter d’inspirer à quelques autres, et les opérations précipitées que l’impatience pourrait occasionner en certains lieux. Il importe que le service des gardes nationales, telles qu’elles sont provisoirement organisées, soit continué dans son état et dans sa forme actuels. 11 est j uste que les citoyens non actifs qui ont consacré leur temps, leurs veilles, leur fortune et leur courage à servir la chose publique durant le cours de cette Révolution, ne se croient pas oubliés de la patrie; une grande récompense leur est due : c’est aux législateurs à la leur décerner. Les citoyens non actifs, qui ont pris leur rang parmi les gardes nationales et en ont fait le service, méritent de conserver cet honneur durant le reste de leur vie. Il sera nécessaire peut-être en certains lieux de mettre quelques conditions à cette récompense de la patrie; mais ces conditions (dont il s’en faut de beaucoup que la nécessité soit générale) seront l’objet d’un décret particulier ; et cependant vous jugerez qu’il est juste et utile d’annoncer aujourd’hui la disposition générale : elle vous fut présentée dans notre rapport, et vous la couvrîtes d’applaudissements. Voilà pour le présent; quant à l’avenir, vous penserez sans doute que le citoyen non actif qui veut servir sa patrie ne peut en être privé, et vous prescrirez les règles qui doivent être déterminées à cet égard. Du reste, il faut dissiper les erreurs et les terreurs qu’on pourrait chercher à répandre à cet égard. Le titre de citoyen actif n’est pas difficile à acquérir. Vous avez sagement voulu qu’il devînt un objet d’émulation pour tous les Français, un motif au travail, un aiguillon à l’industrie; vous avez voulu détruire par un principe de moralité la tendance qu’ont certains hommes à se laisser aller à la paresse et à l’insouciance sur l’avenir. La propriété caractérise le citoyen ; le travail est une îles premières vertus civiques, et vos décrets sur l’activité des citoyens ont détruit d’avance, mieux que n’auraient pu le faire des lois réprimantes, le vagabondage et la paresse. La paresse du peuple est le caractère des pays esclaves; le travail est le caractère des pays libres : cette observation est de tous les temps. En conséquence de ces réflexions, le comité de Constitution vous propose, Messieurs, de décréter les deux articles suivants : « L’Assemblée nationale décrète :