116 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 novembre 1790.] Les articles 4, 5, 6 et 7 sont ensuite décrétés ainsi qu’il suit : Art. 4. « Les atermoiements entre un débiteur et ses créanciers sans remise sur les capitaux. Art. 5. «Les donations, cessions et transmissions à titre gratuit d’usufruit de biens meubles ou immeubles ui auront lieu par des actes entre-vifs en ligne irecte, autrement que par contrats et en faveur de mariage, à raison de la valeur entière des biens sujets à l’usufruit; à l’égard des ventes et cessions, faites également en ligne directe, à titre onéreux des mêmes usufruits, les droits en seront payés sur le pied du prix stipulé, suivant la quatrième section ci-après. Art. 6. « Les déclarations que seront tenus de faire les époux survivants des biens en immeubles dont ils recueilleront l’usufruit à titre de donation, droit de viduité ou de tous autres avantages usufruitiers accordés, soit par les lois et coutumes, soit en vertu des clauses insérées dans leurs contrats de mariage, par don mutuel ou par testament ; et le droit résultant de ces déclarations sera payé sur la valeur entière des biens sujets à l’usufruit. Art. 7. « Les sociétés, marchés et traités, autres que ceux dénommés dans la section précédente, composés de sommes déterminées, et d’objets mobiliers désignés et susceptibles d’évaluation. » M. Defermoa propose de renvoyer l’article 8 à la classe de 5 sols. Ce changement de classe est adopté. M. Deferusoii donne lecture des articles suivants qui sont décrétés, sans opposition, en ces termes : TROISIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 15 sols par 100 livres : Art. 1er. « Les contrats, transactions, sentences arbitrales, promesses de payer, arrêtés de comptes, et autres actes qui contiendront obligation de sommes déterminées sans libéralité, et sans que l’obligation soit le prix de la transmission d’aucuns effets meubles ou immeubles. Art. 2. « Les baux à ferme ou à loyer d’une seule année, à raison de ce qui en forme le prix. Art. 3. « Les donations mutuelles et conventions réciproques de libéralité d’objets mobiliers déterminés, à l’exception de celles entre maris et femmes, en raison de toutes les sommes et de la valeur des biens qui y seront compris; et lors de l’événement, il ne sera dû aucuns droits. « A l’égard des donations mutuelles et des dons éventuels qui ne comprendront que des biens immeubles déterminés, les droits en seront payés sur le pied de la quatrième section des actes simples, sans préjudice des déclarations qui seront à fournir pour le payement des droits proportionnels, lorsque ces donations auront leur effet. Art. 4. « Les traités de mariage passés sous signatures privées, qui seront présentés à l’enregistrement dans le délai de six mois après leur date, et ceux qui seront passés devant notaires après la célébration, dans les pays où ils sont autorisés par les usages, lois et coutumes, à raison des sommes, biens et objets qui seront énoncés comme appartenant aux conjoints, ou qui leur seront constitués en ligne directe, sans préjudice des droits exprimés dans la section précédente, sur les cessions et donations qui leur seraient faites autrement qu’en ligne directe. QUATRIÈME SECTION. Actes sujets au droit de vingt sols par 100 livres : Art. 1er. « Les reconstitutions de rentes dues par l’Etat, qui seront faites au profil des acquéreurs de ces rentes par cession ou transport, et toutes autres constitutions de rentes perpétuelles ou viagères. Art. 2. « Les actes et procès-verbaux contenant vente, cession et adjudication de biens meubles, coupes de bois-taillis et futaies, autres que celles mentionnées en la première section, et de tous autres objets mobiliers, soit que ces ventes soient faites à l’enchère, par autorité de justice ou autrement, à raison de tout ce qui en formera le prix. Art. 3. « Les actes, contrats et transactions passés devant les ofticiers publics, qui contiendront, entre copropriétaires, partage, licitation, cession et transport de biens immeubles, réels ou fictifs, à raison du prix de ce qui sera transporté aux cessionnaires. Art. 4. « Les ventes, cessions, donations, démissions et transmissions de propriété de biens immeubles, réels ou fictifs, et les donations de sommes et objets mobiliers qui auront heu par des actes en ire-vifs en ligne directe, autrement que par contrats de mariage. Art. 5. « Les échanges de biens immeubles entre quelques personnes que ce soit, à raison de la valeur d’une des parts, lorsqu’il n’y aura aucun retour; et toutes les fois qu’il y aura retour ou plus-value, le droit sera régie à vingt sols par cent livres, sur la moindre portion et comme en vente sur le retour ou plus-value. Art. 6. « Les engagements-conventions ou judiciaires, et contrats pignoratifs, stipulés jusqu’à douze années inclusivement, en proportion du montant des créances. Art. 7. « Les contrats et jugements portant délaissement, déguerpissement, renvoi et rentrée en possession de biens immobiliers, faute de payement de la rente ou d’exécution des clauses du pre*