606 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] vateurs le fruit des peines et des dépenses que la culture exige. Art. 2. Que, conformement aux anciennes ordonnances, les maisons des cultivateurs soient exemptes des vingtièmes, comme destinées à contenir les chevaux, bestiaux et instruments nécessaires à l’agriculture et à serrer les récoltes, et toutes les productions des terres assujetties à cette imposition. Art. 3. Que Sa Majesté et les Etats généraux seront suppliés de restreindre à trois années en temps de paix, et à six en temps de guerre, le service de milice, qui nuit considérablement à la population des campagnes, les garçons abandonnant la culture des terres pour s’y soustraire. Art. 4. Que les droits de trop bu ou de gros manquant sur les vins recueillis, qui donnent lieu à des recherches et des procès de la part des commis aux exercices des aides, soient provisoirement abolis, comme contraires à la liberté et à la tranquillité publique. Art. 5. Que le droit de gros sur les vins, qui se paye relativement au prix de la vente, donnant fieu aux fausses déclarations et à des soupçons de fraude, soit provisoirement converti en un droit fixe et déterminé relativement à la médiocre qualité de vin qui se récolte dans la paroisse de Houilles, et d’observer que ce droit ne pourrait être porté trop haut sans nuire à la vente des vins. . Art. 6. Que Sa Majesté et les Etats généraux seront très-humblement suppliés d’ordonner la construction d’un pont à Bezons, où dix à douze paroisses sont obligées de passer au bac, où ils sont forcés d’attendre des heures entières et même plus, à cause de l’atluence des voitures qui s’y rendent; que ce passage est interrompu un quart de l’année par les gelées, les débordements et les grands vents, ce qui' oblige de faire le double de chemin dans des traverses impraticables pour joindre les ponts et les grandes routes. Art. 7. Que les députés demanderont aux Etats généraux la liberté de rachat et de remboursement des rentes foncières, dont les propriétés sont grevées, sur le pied du denier vingt, soit que ces rentes appartiennent à des seigneurs, au clergé, fabriques ou hôpitaux. Art. 8. Que les honoraires des vicaires dans les cures de campagne seront augmentés, la modicité actuelle ne leur fournissant pas une subsistance honnête, ce qui éloigne les ecclésiastiques du vicariat, qui d’ailleurs ne leur assure pas des droits pour parvenir aux bénéfices. Art. 9. Les députés demanderont la suppression des droits de banlieue qui deviennent nuis par le fait, puisque les rouliers, pour les éviter en venant d’Orléans et d’autres villes de commerce pour se rendre dans la Picardie et dans la Flandre, passent par Châtou, Montesson, Carrière, Saint-Denis, Houilles et Argenteuil, défoncent tous les chemins et les rendent impraticables, et interceptent les communications de paroisse à paroisse. Art. 10. Que les députés feront des représentations sur l’imposition de 4 sous pour livre, de la taille, pour les réparations des chemins dont le poids tombe presque en entier sur les laboureurs et cultivateurs, et qu’il serait juste que le commerce en supportât une partie ; que, pour y parvenir, il fut imposé, sur toutes les marchandises à l’entrée et à la sortie du royaume, un droit additionnel au tarif, dont les receveurs tiendraient un registre particulier, pour les sommes en provenant être versées dans une caisse distincte et ensuite réparties au marc la livre de la taille sur tous les contribuables du royaume. Art. 11. Demanderont et requerront la suppression des privilèges du clergé et de la noblesse, et qu’ils soient assujettis aux impositions générales à l’effet de concourir, conjointement avec le peuple du tiers-état, à l’acquittement des dettes du gouvernement. Art. 12. Que les députés représenteront et mettront aux jiieds du Roi les justes remercîments des habitants de la paroisse de Houilles, relativement aux vues de bienfaisance et d’humanité qui portent Sa Majesté à connaître les honnêtes souhaits et doléances des peuples, afin de remédier efficacement aux abus qui existent, et parvenir à faire le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume. Fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants d’Houilles, le 15 avril 1789. Signé Pierre Castreau; Nicolas Gagny; Jean-Charles Arnoult; Martin Robert; Clause; René-Nicolas Dechaud; Jean-Simon Audoin ; Charles Lacreux ; Pierre-Jacques Jolly ; André, député ; Jean-Baptiste Arnoult; Jean-Laurent Tauné; Jean-Pierre Avenard ; Pierre Lemère ; Joly; Louis-Denis Hérisson ; Antoine Lasson ; R. -A. Jasquin ; Etienne Collas ; Denis-Antoine Lasson ; Jean -Baptiste Lasson ; Jean-Pierre Theruelle ; Antoine Arnoult ; Plouwyé; Ballagny, syndic. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Houssage (la) en Brie , bailliage de Paris (1). Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient à la nation pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2.'Qu’aucune loi ne puisse, en conséquence, être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation, représentée par les Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français, savoir : celle de vivre où l’on veut sans aucun empêchement, le droit naturel de n’être arrêté qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires ; que, sur les emprisonnements provisoires, si nosseigneurs des Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques circonstances, il sera ordonné que le détenu sera remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel; que de plus, l’élargissement provisoire soit accordé en fournissant caution, hors le cas du délit qui entraînerait peine corporelle ; qu’il soit défendu, sous peine de punition corporelle, à toutes personnes qui prêtent main-forte à la justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est sur ordonnance de justice, et que toute personne qui aura sollicité ou signé ce qu’on appelle lettre de cachet, ordre ministériel ou autre semblable de détention, sous quelque dénomination que ce soit, pourra être pris à partie devant les juges ordinaires. Art. 4.' La liberté de la presse, sauf les réserves à faire à cet égard par nosdits seigneurs. Art. 5. La plus entière sûreté pour toute lettre confiée à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété ; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de rintérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 607 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme légal, qu’antant qu’il aura été consenti dans l’assemblée de nosdits seigneurs les États généraux, et qu’ils ne le consentent que pour un temps limité jusqu’à la prochaine tenue des États généraux, en sorte que cette tenue n’ayant pas lieu, tout impôt cessât. Art. 8. Que le retour périodique des État généraux soit tixé à cinq ans pour plus long terme, et que, dans le cas d’un changement de règne ou d’une régence, ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de six semaines ou de deux mois. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux États de l’emploi des fonds qui leur sont confiés, et responsables de leur conduite en tout ce qui est relatif aux lois du royaume. Art. 10. Que la dette de l’Etat soit consolidée. Art. 11. Qu’aucun impôt ne soit consenti qu’aprôs que nosdits seigneurs des Etats auront vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 12. Que tout impôt consenti soit généralement et également réparti sur chaque citoyen de quelque ordre qu’il soit, à proportion de ses facultés foncières ou industrielles. Art. 13. Qu’il soit procédé incessamment à la réforme de la législation civile et criminelle. Art. 14. Qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance, et que les lois portées contre les banqueroutiers soient exécutées rigoureusement. Art. 16. Abrogation des évocations et commit-timus. Art. 17. Suppression des intendants, dont l’administration est dispendieuse et inquiète les citoyens. Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception, attribution de leurs droits aux bailliages royaux, qui seront alors composés d’un plus grand nombre de juges. Art. 19. Extension des droits des présidiaux. Art. 20. Suppression des droits d’échange, banalités, péages, pontonages, champaris et autres servitudes, sauf les indemnités dues aux propriétaires et réglées d’après les produits. Art. 21. Faculté de rembourser les rentes stipulées non rachetables, en fixant ce remboursement au denier trente. Art. 22. Suppression des droits de franc-fief comme humiliants et onéreux pour le tiers-état. Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis indistinctement à toutes les charges et emplois, tant civils que militaires. Art. 24. Qu’il n’existe plus de différences dans les peines qui seront prononcées contre les citoyens de quelque ordre qu’ils soient. Art. 25. Que l’on puisse, dans les emprunts faits pour un temps limité, stipuler les intérêts accordés par la loi. Art. 26. Que les dîmes soient rendues aux paroisses, et que le produit soit employé aux honoraires des curés, qui seront fixés d’une manière convenable; que s’il reste un bénéfice sur ces dîmes, il serve aux besoins des pauvres de chaque paroisse, à l’entretien des églises et presbytères, à la décharge des habitants et propriétaires de fonds. Art. 27. Que les députés aux Etats généraux ne puissent voter pour aucun subside, impôt ou emprunt quelconque, que : 1° Les lois constitutionnelles ne soient établies et promulguées; 2° La périodicité des Etats généraux fixée ; 3° La liberté de la presse accordée; 4° Ainsi que la liberté individuelle; 5° L’assurance des propriétés; ’ 6° Et la responsabilité des ministres. Art. 28. Que les substitutions soient réduites à un seul degré, tant en directe qu’en collatérale. i Art. 29 Révocation de la loi Emptorem comme I défavorable à l’agriculture. ! Art. 30. Que les baux de gens de mainmorte j soient exécutés, même après le décès des béné-I ficiers, à la charge que ces baux seront passés j par-devant notaire. i Art. 31. Suppression des préventions, annates ; et autres droits onéreux de la cour de Rome. Art. 32. Suppression des abbés commendataires ■ et de ceux des ordres monastiques qui seront jugés le plus inutiles. Art. 33. Egalité proportionnelle dans la distribution des biens ecclésiastiques. Art. 34. Que les droits de gabelles, traites, aides, ; marques sur les cuirs et autres semblables soient I supprimés et remplacés par un impôt moins dé-l sastreux, tel que celui territorial en argent, et j principalement sur les objets de luxe. Art. 35. Que tous les sous pour livre perçus en | sus des droits principaux soient abolis ; cette in-i vention fiscale est ridicule et onéreuse. I Art. 36. Que la perception des impôts, quels j qu’ils soient, soit simplifiée ; que cette armée i d’employés soit réduite; les frais de régie multi-! pliés n’apportent aucun bénéfice à l’Etat, et les commis tyrannisent les citoyens. Art. 37. Que le tarif du contrôle des actes soit modifié, surtout par rapport aux contrats de mariage qui, depuis vingt ans, ont souffert des extensions fondées sur des interprétations forcées, inconnues jusqu’alors, et qui ont plus que doublé les droits, ce qui est si important pour les habitants de la campagne, que la plupart sont privés I de faire des contrats de mariage. . Art. 38. La suppression des capitaineries qui ne seront pas jugées absolument nécessaires; la réformation du code de chasse; le droit à chaque citoyen de faucher librement ses prés, lorsqu’ils sont en maturité, et de détruire le gibier sur les terres par tous les moyens possibles, sinon avec armes à feu et poison ; que les procès-verbaux des gardes, pour fait de chasse, n’aient foi en justice qu’autant que les délits pourront être prouvés par des témoins. Art. 39. Qu’il soit pourvu très-incessamment et par une ordonnance précise aux dommages que les voituriers nommés thiérachiens commettent dans'les campagnes. Art. 40. Que les administrations provinciales actuellement établies, ou des Etats provinciaux, si l’on juge à propos d’en créer, soient seules chargées de la répartition et perception des impôts qui seront consentis par les Etats généraux ; que l’administration des chemins et routes de la province soit également confiée aux Etats. Art. 41. Que les milices soient supprimées; elles répugnent à la liberté nationale. Art. 42. Que les remises trop fréquentes dans les campagnes et destinées pour la retraite du gibier soient supprimées. Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, à moins que des circonstances particulières n’exigent que l’on suspende l’exportation. Art. 44. Que les justices seigneuriales soient supprimées; qu’il soit établi des bailliages royaux à la distance et pour l’arrondissement de quatre lieues , dont les appels ressortiront nuement ' aux parlements ou aux présidiaux, et dans le 608 (États gén. 1789- Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Paris hors les murs.] cas où les justices seigneuriales seraient conservées, que les juges ne fussent plus révocables à la volonté îles seigneurs, mais qu’ils ne puissent être destitués que pour forfaiture. Art. 45. Que les épices de juges soient abolies; qu’il soit dressé un tarif des droits de tous les officiers de judicature qui sera rendu public. Art. 46. Qu’au moyen de la fixation convenable qui sera faite des honoraires des curés, ils ne puissent plus exiger aucun droit casuel dont l’attribution avilit leur ministère. Art. 47. Qu’il n’y ait dans Je royaume qu’un seul poids» et qu’une même mesure. Art. 48. Qu’il n’y ait plus que deux ordres dans l’Etat : la noblesse et le tiers-état ; qu’eu conséquence, le clergé soit réparti dans ces deux ordres, le haut clergé et les ecclésiastiques nobles dans celui de la noblesse, ceux nés roturiers, dans l’ordre du tiers-état. Art. 49. Qu’il soit pourvu dans les villes et les villages à l’éducation de la jeunesse, absolument négligée. Art. 50. Que les dîmes soient perçues uniformément et seulement à raison de quatre gerbes par arpent, ainsi qu’elles se perçoivent dans plusieurs endroits, comme à Brie-Comte-Robert et autres paroisses circonvoisines. Art. 51. Qu’il soit pris les précautions nécessaires pour que les médecins , chirurgiens et sages-femmes soient suffisamment instruits, et ne puissent exercer leur état, sans avoir été scrupuleusement examinés et reçus aux concours dans les écoles de médecine et de chirurgie. Art. 52. Qu’il soit absolument interdit à tous particuliers de débiter des médicaments qu’ils n’aient été autorisés à les vendre par des personnes commises à cet effet. Art. 53. Les habitants de cette paroisse demandent expressément que les colombiers, même volières à pigeons libres, soient supprimés. Fait et arreté en l’assemblée, le 15 avril 1789. Signé Poucy; Désagneaux ; Lejeune ; J. Col-mart; Ânasuignons; Leduc; Cornier; Leduc; L. Nieol ; Duboy; J. Urher; Nourry; L. Guilbert; Daas; Lagny; Brunet; Coûtant; Lesigne ; N. Gremy ; Chanoinat; Fauquet ; Barré ; S.-C. Daas ; A. Gremy ; Lantenois ; Fauquet ; C. Delegray. Signé et paraphé ne varietur, Meunier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Jablines ( bailliage de Paris) (l). L’an 1789, le 19 avril, nous syndic, manants et habitants de la paroisse de Jablines, pour obéir à certaines lettres de Sa Majesté notre sire, du 24 janvier 1789, pour la convocation des Etats généraux, ou règlement y joint, et pour nous conformer à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris du 4 avril 1789 ; Toutes les pièces nous ont été dûment signifiées, ce 18 avril 1789, par l’écrivain huissier à verge du châtelet de Paris ; nous nous sommes assemblés à la requête du sieur Isidore Bailli, notre syndic municipal, au son de la cloche, selon la forme ordinaire et au lieu accoutumé, à l’effet de procéder à la rédaction du cahier des plaintes, doléances et remontrances que nous entendons faire à Sa Majesté, et présenter les moyens de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. pourvoir et subvenir aux besoins de l’Etat, ainsi qu’à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume, et celle de tous les sujets de Sa Majesté, et ensuite de procéder à haute voix à la riomi-natioh des députés que nous choisirons pour porter notre cahier à l’assemblée générale du ressort du châtelet de Paris, dans lequel nous sommes, qui doit se tenir cejourd’hui 19 à Paris. Art. 1er. La religion étant le soutien de l’Etat, la sauvegarde des rois, le lien et le point de réunion de tous les sujets d’un même Etat, Sa Majesté sera très-humblement suppliée, à l’exemple de ses antres prédécesseurs, Clovis, Charlemagne, saint Louis et Louis le Grand, qui lui ont acquis et transmis le glorieux surnom de Roi très-chré-tieu, de protéger et défendre la religion catholique, apostolique et romaine; pour cet effet, de faire revivre et renouveler tant de saintes ordonnances, édits et déclarations déjà faits et si mal observés, surtout pour tout ce qui concerne l’impiété et l’irréligion, le blasphème, le duel, la sanctification des jours consacrés au service divin; d’ordonner à tous les officiers de police, procureurs du Roi, procureurs fiscaux et substituts d’y tenir la main, d’autant plus qu’ils semblent avoir abandonné absolument tout ce qui regarde le service de Dieu et les bonnes mœurs, et n’être plus comptables que des affaires civiles et criminelles. Art. 2. Sa Majesté ayant toujours déclaré qu’elle voulait gouverner lès peuples comme un bon père de famille gouverne ses enfants, nous osons lui représenter qu’ils s’est glissé des abus insupportables dans la manière d’asseoir et de percevoir les tailles. L’assiette est devenue presque arbitraire, par le soin affecté qu’on a eu d’en éloigner les parties intéressées, même les collecteurs, à qui, selon les ordonnances, appartient la confection de leurs rôles. La perception est si compliquée, par le grand nombre de personnes qui en sont chargées, que tout le monde sait qu’il n’en entre qu’une partie dans les coffres du Roi. Sa Majesté, qui a senti tous les abus, a déjà travaillé à les réformer, et elle a prévenu les plaintes de ses peuples par la création des assemblées provinciales qui peuvent être d’une grande utilité pour son service et d’un grand soulagement pour les peuples; il ne s’agit donc plus que de les encourager, les protéger, leur donner une constitution fixe et invariable, leur prescrire des lois sages et prudentes, qu’elles puissent suivre, et qui, en leur défendant tout pouvoir trop arbitraire, leur laisse la liberté de faire tout le bien qu’elles jugeront nécessaire dans leurs provinces respectives. Elles pourront s’occuper utilement d’une répartition juste et équitable des impôts, par la facilité qu’elles auront de communiquer avec les sujets de leur province; elles pourront les percevoir d’une manière bien moins dispendieuse pour l’Etat, en leur permettant de verser directement dans les coffres du Roi, sans être obligées de les faire passer par une foule de mains étrangères qui coûtent beaucoup, et qui en absorbent une partie, avant de pouvoir les remettre à leurs destinations. Art. 3. Depuis longtemps Sa Majesté a fait connaître ses sentiments paternels au sujet de la gabelle, cette denrée de première nécessité, aussi nécessaire au plus pauvre comme au plus riche de ses sujets; elle sera donc suppliée d’y apporter un prompt remède, soit en la supprimant tout à fait, soit en y apportant des changements qui puis-