[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Lw®f8ban.1L 299 « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de législation et de la guerre réunis [Bézard, rapporteur (1)], sur la pétition du citoyen Mayliand, de la section de Bondy, lequel expose que le 20 mars dernier (vieux style) il a reconnu un enfant, que posté¬ rieurement à la loi de la réquisition il en a épousé la mère, et qu’il ne doit pas être censé compris parmi les jeunes gens de la première réquisition; « Considérant que la loi du 23 août dernier, par son article 7, porte que les citoyens non ma¬ riés ou veufs sans enfants, marcheront les pre¬ miers, et qu’à l’époque de cette loi le citoyen Mayliand n’était point marié; « Passe à l’ordre du jour (2). » Suit le texte de la pétition du citoyen Mayliand, d'après un document des Archives nationales (3). « Citoyens législateurs, « Le nommé Mayliand, citoyen de la section de Bondy, mis en arrestation par ordre du comité de surveillance de cette section qui l’a cru en réquisition, réclame votre justice et votre humanité. « Ce citoyen a un enfant, qu’il a reconnu, d’une femme avec laquelle il s’est marié depuis la loi qui met en réquisi+ion. Mais son enfant étant reconnu à l’époque de sa naissance, et par conséquent bien avant la loi, le mariage doit être censé fait du moment de l’adoption do l’enfant. Vous qui puisez vos lois dans celles de la nature, jetez un regard de pitié sur une malheureuse épouse ayant un enfant de neuf mois sans autres moyens de vivre que par le travail de son époux, le voyant jeté dans une maison d’arrêt malgré des réclamations si bien fondées; des liens si bien unis, cimentés par la naissance d’un enfant reconnu méritent des égards surtout puisqu’ils ont été revêtus du mariage par la forme civile. « Rendez un époux à sa femme, un père à son enfant, un citoyen au bonheur, et sa recon¬ naissance sera infinie. » Compte rendu du Journal de Perlet (4). Un citoyen, qui se trouve compris par son âge dans la classe de la première réquisition, expose qu’il avait adopté le 20 mars dernier un enfant dont il a épousé la mère postérieurement à la loi du 23 août, et que sa paternité, constatée par un acte civil du 20 mars, devait l’exclure de la réquisition. Bézard, organe du comité de législation, pro¬ pose de passer à l’ordre du jour sur cette péti¬ tion. Il observe que beaucoup de jeunes gens seraient dans ce cas, et que la loi n’excepte que (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 204. (3) Archives nationales, carton Dm 248. (4) Journal Je Perlet [n° 433 du 9 frimaire an II (vendredi 29 novembre 1793), p. 477]. les veufs avec enfants et les citoyens mariés antérieurement au 23 août dernier. Fayau. Je demande la question préalable sur le projet du comité. Le citoyen dont il est question n’est, il est vrai, marié que depuis la promulgation de la loi; mais il était père, puisque sa paternité était constatée par un acte civil dressé le 20 mars dernier. Il doit être considéré comme père de famille. L’ordre du jour sur la pétition est adopté. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (1)], sur la lettre du procu¬ reur général syndic du département de Paris, tendant à savoir s’il peut faire procéder au con¬ cours ordonné par un arrêté de ce département, en vertu de la loi du 17 mai 1793, à l’effet de remplir provisoirement les places de notaires qui se trouvent vacantes; « Considérant que la loi du 17 mai n’est pas révoquée, et que, par conséquent, elle conserve toute son autorité; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé, il sera seulement inséré au « Bulletin » et le mi¬ nistre de l’intérieur en adressera une expédition manuscrite au département de Paris (2). » Suit la lettre du procureur général syndic du département de Paris (3). Le procureur général syndic du département de Paris, aux citoyens représentants du peuvle à la Convention. « Ce 27 brumaire, 2e année de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Citoyens législateurs, « Il y a quelques notaires à Paris qui n’ont point obtenu le visa du département pour leurs certificats de civisme; il y en a plusieurs dans ce moment -ci en état d’arrestation; la place du citoyen Graudray, décédé, est vacante, et les affaires qui sont dans ces différentes études peuvent souffrir. Le conseil général de la com¬ mune a donné son avis sur le remplacement du citoyen Graudray, et par suite le départe¬ ment de Paris, considérant qu’il est urgent de procéder au remplacement des places de notaires vacantes a pris un arrêté pour, en exécution de la loi du 29 septembre 1791 sur l’organisation du notariat, et du décret du 17 mai dernier, sur le remplacement des notaires, procéder au concours prescrit par ces deux lois. « Le travail du département sur cet objet est prêt. Mais avant de procéder à ce concours (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 205. (3) Archives nationales, carton Dm 235.