(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. V brum!)ire an i II 537 1 J I t novembre 1<93 « Passe à l’ordre du jour, et lève le sursis décrété le 18 décembre dernier. » Le présent décret ne sera pas imprimé (1). Suit le texte de la pétition de la commune de Ver-nouillet (2) : Aux citoyens députés composant le comité de législation. « Une loi de principe et générale pour l’extinc¬ tion des derniers effets des retraits féodaux ou censuels, promulguée depuis quatre mois et qui a déjà reçu, depuis 2 mois son application par un jugement en dernier ressort, peut-elle être révoquée sur la réclamation d’un seul individu? « Par ses pétitions des 20 septembre 1792 et 25 avril dernier, la commune de Yernouillet, qui se trouvait fatiguée des vexations que la veuve Senozan, quoique simplement envoyée en possession provisoire, lui faisait éprouver tant en détruisant les échanges et acquisitions que longs baux, et en voulant se faire servir sous un autre nom d’un droit de banalité pros¬ crit par les décrets, demanda à l’Assemblée législative, la veille de sa cessation, et ensuite à la Convention nationale l’explication des mots : Jugement en dernier ressort insérés dans le décret du 17 mai 1790. Parce que, soutenait-elle, contre l’avis des avoués encroûtés du vieux style, par jugement en dernier ressort on ne devait pas en¬ tendre tout arrêt possible, mais seulement un jugement définitif qui ne laissait plus rien à juger, qui n’était sujet à aucune condition, et dont le sort ne dépendait d’aucun autre juge¬ ment. « Ces pétitions, bien accueillies, ont été suivies d’un rapport (3) du oomité de législation qui, pénétré des vrais principes, se rangea de l’avis de la commune et adopta le projet de décret qui fut prononcé par la Convention le 26 mai dernier,- et ensuite promulgué et enre¬ gistré dans toute la République, et dont l'appli¬ cation a été faite par un jugement en dernier res¬ sort du 12 juillet dernier, sur l’appel de deux jugements qui avaient pris le sens contraire de la loi du 17 mai 1790, qui veut « que toute demande en retrait féodal ou censuel qui n’a pas été consentie ou adjugée par un jugement en dernier ressort avant les lettres patentes du 3 novembre 1789, soit nulle et demeure sans effet, sauf à faire droit sur le dépens des procé¬ dures antérieures, et que tout jugement qui aurait été ou serait ci-après rendu contraire, serait regardé comme nul et non avenu ». (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 43. (2) Nous n’avons pu retrouver la pétition de la veuve Sénozan; par contre, nous possédons celle de la commune de Vernouillet { Archives nationales, carton Dm, n° 281, dossier Vernouillet). En marge de ce document, se trouve cette note : « Renvoi au citoyen Pépin, avec invitation de rendre compte samedi au comité de l’affaire relative à la commune de Vernouillet et à la citoyenne Sénozan. A Paris, ce 1er octobre 1793, l’an II de la République fran¬ çaise. « Signé ; Cambacérès, secrétaire: Merlin (de Douai). » (3) Voir le rapport d’Engerran-Deslandes : Ar¬ chives parlementaires, lre série, t. LXV, séance du 26 mai 1793, p. 337 et suivantes. « La veuve Senozan, dont ce décret blesse l’amour-propre, comme retrayante, a cru que la Convention devait revenir contre le décret du 26 mai dernier, et par conséquent contre l’esprit de la loi du 17 mai 1790 et qu’elle devait être crue sur sa parole au préjudice de toute la République qui a senti le bienfait d’un tel décret qui assoupissait à jamais toute prétention et discussion féodale, et par lequel la commune de Vernouillet, en particulier, a vu renaître en son sein le calme de la paix et de la fraternité. « La veuve Senozan a donné une pétition fausse dans tous ses faits, et illusoire dans ses conséquences ; et cependant, sur le simple vu de cette pétition, le citoyen Pépin (1), rapporteur de l’ancien comité de législation, sans voir au¬ cune pièce, sans demander la preuve des asser¬ tions de la pétition, sans appeler la commune de Vernouillet ni le citoyen Duplain, a proposé un décret qui, pour le coup ressusciterait et la discussion de la féodalité, et les suites du régime féodal éteint par tous les sages décrets et lais¬ serait au moins toute la latitude possible aux avoués pour ruiner les dissidents d’opinions sur le mot : Jugement en dernier ressort. « Avertie à temps du décret du 18 septembre qui, sur la pétition de la veuve Senozan, sur-seoit à toutes procédures, la commune de Ver¬ nouillet se présente, et demande que le nouveau comité de législation, choisi et élu par le comité de Salut public, examine si ce décret du 26 mai 1793, n’est pas la suite et l’intention de ce décret du 17 mai 1790, et décide si l’intérêt d’une seule citoyenne peut prévaloir contre l’intérêt géné¬ ral, contre la loi et le bien qui en est résulté pour toute la République d’où les mêmes questions auraient été faites. « Confiante qu’elle est dans les lumières et l’équité du comité, la commune de Vernouillet se flatte de voir, sur l’avis du comité, rap¬ porter le décret qui a sursis à toute procédure, et que la Convention passera à l’ordre du jour sur la pétition de la veuve Senozan, motivé sur l’existence, .promulgation et application des lois des 17 mai 1790 et 26 mai 1793. « Et elle n’aura plus qu’à bénir ce dernier décret qui maintiendra les propriétaires et les fermiers dans leurs biens et jouissances, et dans l’harmonie que ces décrets ont rétablie dans toute la République, et singulièrement dans Vernouillet qui n’est composé que devrais sans-culottes et parfaits républicains. « F. Churlet; Jeandeuil; Godefroy; Ch. Jourdain; P. Mesnil; Ph.-A. Churlet. « La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des domaines [Lofficial, rappor¬ teur (2)], décrète : Art. 1er. « H n’y a pas lien à délibérer sur la demande formée par Charles-François Maimbourg, ten¬ dant à obtenir le payement de la valeur du do¬ maine de Santa-Guilia, à lui concédé par arrêt (1) Voy. le rapport de Pépin : Archives parlemen¬ taires, lre série, t. LXXIV, séance du 18 sep¬ tembre 1793, p. 356. (2) D’après le document imprimé par ordre de la Convention. à3& LCoHveiïtion nationale. J ARCHIVES BARLEMENTAJfiES. l'�noyernS'e 17931 du conseil du 16 janvier 1778, et dont il a été dépossédé par décret du 5 septembre 1791. Art. 2. « H n’y a pas non plus, à délibérer, quant à présent, sur la demande d’indemnités formée par ledit Maimbüurg pour impenses et améliorations qu’il prétend avoir faites sur le domaine de Santa-Gruilia, ni sur la demande des primes ou gratifi¬ cations accordées parl’arrêt du conseil du 23 mars 1785; ordonne que ledit Maimbourg se confor¬ mera, pour là liquidation desdites indemnités, à l’article 4 du décret du 5 septembre 1791 (1), » Suit le texte du rapport de Lofficial d’après le document imprimé par ordre de la Convention. Rapport, au nom du comité des domaines, SUR DA DEMANDE EN INDEMNITÉ FORMÉE PAR LE CITOYEN CHARLES-FRANÇOIS MaIN-BOURG, CONCESSIONNAIRE DE DOMAINES EN l’ile de Gorse, par Louis-Prosper Lof¬ ficial, député a la Convention natio¬ nale. [ Imprimé par ordre, de la Convention nationale ] (2). Par décret du 5 septembre 1791, tous les dons, concessions, aecensements, inféodations et tous autres actes d’aliénation de divers domaines na¬ tionaux situés dans l’îîe de Corse, faits depuis 1768, époque de sa réunion à la France, furent révoqués et réunis au domaine national. Leprocojo de Santa-Giulia, concédé à Charles-François Mainbourg, par lettres patentes du 5 mai 1778, et par contrat du 5 février 1781, fut expressément compris dans cette révocation. L’article 3 de cette loi ordonna que les conces¬ sionnaires et détenteurs dont les titres étaient révoqués, remettraient incessamment au com¬ missaire liquidateur leurs titres et mémoires, pour être procédé à la liquidation de leurs créances et des indemnités qu’ils pourraient pré¬ tendre. Un autre décret, du 27 septembre 1791, or¬ donna qu’il serait procédé sans délai à la liqui¬ dation de l’indemnité qui peut être due à Charles-François Mainbourg, pour le domaine qui lui avait été concédé dans l’île de Corse, et dont il avait été dépossédé par le décret du 5 du même mois de septembre. En conformité de ces décrets, Charles -Fran¬ çois Mainbourg s’est pourvu en liquidation de l’indemnité qu’il prétend lui être due pour les augmentations, améliorations et dépenses faites au domaine de Santa-Giulia, dont il était con¬ cessionnaire. Il fait monter cette indemnité à 1,162,002 liv. 2 s. ; mais, avant de rendre compte des motifs sur lesquels il se fonde pour réclamer une indemnité aussi considérable, la Conven¬ tion doit connaître la nature et les charges de la concession faite à Charles-François Main¬ bourg. Par l’arrêté du conseil du 16 janvier 1778, l’ ancien gouvernement concéda, en toute pro¬ priété et à perpétuité, à Charles -François Main¬ bourg, alors commandant de Bonifacio, le pro-(I) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 43. (2) Bibliothèque nationale : 32 pages in-8° Le s, n° 556; Bibliothèque de la Chambre des députés : - Collection Portiez (de l'Oise), t. 518, n° 1. cojo cbe Santa-Giuliâ, que fut éorigét en s» faveur en seigneurie et vicomté, sous le nom dé Main bourg. Les principales charges imposées à Char¬ les-François Mainbourg, étaient : 1° D’acquitter l’indemnité qui pourrait être due aux sieurs Giustiniani, précédents conces¬ sionnaires, pour les cultures, plantations, et constructions par eux faites et qui seraient cons¬ tatées en leur présence, et suivant ce qui serait réglé par l’intendant de Corse, pour les dépenses et améliorations préalablement estimées par experts convenus ou. nommés d’office; 2° Que dans la distribution ou sous -conces¬ sion du territoire que serait tenu de faire Charles-François Mainbourg, les habitants des communautés voisines, qui avaient coutume de cultiver quelques portions dé ce domaine, en payant le terratico et V.lierbatico, auraient la pré¬ férence jusques à la concurrence de dix arpente cultivables par famille, à la charge de culture dans 5 ans, et" d’un droit de champart au lieu du terratico et de l’herbatico, sauf à transiger avec ceux qui prétendraient droit à la propriété ou à l’usage; 3° Que, comme condition essentielle de cette concession, et sans laquelle elle n’aurait pas eu lieu, le concessionnaire serait tenu de former dans le procojo de Santa-Giulia, sur les empla¬ cements et les plans indiqués par l’intem dant dans l’intervalle de 15 ans, à raison d’un quinzième par année, un ou plusieurs villages* devant composer ensemble cent familles étran¬ gères ; qu’il ferait bâtir à ses frais et concéde¬ rait pour chacune de ces familles une maison pareille à celles bâties à Carghèse pour la co¬ lonie grecque et qu’à chaque maison serait joint un jardin, que le propriétaire pourrait clore à ses frais ; 4° De rétrocéder à chaque famille au moins 20 arpents de terres labourables ou susceptibles d’être plantées en arbres ou en vignes, ou cul¬ tivables en prairies naturelles ou artificielles, en-sorte que dans ces 20 arpents il y en eût une cer¬ taine quantité propre à ces trois usages, et sans autre charge que le droit de champart ; 5° De laisser à chaque village, pour pâturage, un terrain communal, à raison de 12 ou 15 ar¬ pents pour chaque feu; 6° De faire les avances nécessaires pour la conduite des familles en Corse, leur nourriture jusqu’aux premières récoltes; leur logement, en attendant la construction des maisons; de leur fournir les premiers meubles et ustensiles nécessaires au ménage et à la culture, les pre¬ mières semences; 2 bœufs ou vaches, avec 10 brebis par ménage; sur lesquelles avances il ferait don et remise à chaque famille de 350 livres, outre la propriété d’une maison, et le surplus serait un prêt dont la famille devrait les intérêts à 4 0/0, jusqu’au remboursement, qui pourrait se faire par acomptes de 100 livres; 7° Que si les avances nécessaires pour la cons¬ truction d’une église, excédaient la somme de 4,000 livres, et celle pour la maison curiale la somme de 800 livres, le surplus serait à la charge du concessionnaire, qui ferait construire l’une et l’autre, en attachant une propriété de 20 ar¬ pents à la cure, et au jardin à la maison curiale;- 8° Qu’il serait payé au gouvernement, à titre; de champart annuel, perpétuel et imprescrip¬ tible, emportant droit de lods et ventes, le dixième en nature de toutes les productions vé¬ gétales et animales, à l’exception des fruits des* arbres; au moyen duquel champart toute autre?