[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2i mars 1791.] ral, disparaîtront; il est donc dans la question de parler de ces inconvénients cour déterminer l’Assemblée à adopter ce principe. Un membre : Il a raison. M. de Cazalès. Je dis donc que l’Assemblée, forcée de voter le principe de recourir à une élection pour le résent dans le cas où les dit fé-rents membres de la dynastie, ou les différent! s branches qui y tiennent seraient éteintes, doit chercher dans le principe qu’elle va établir à diminuer tous les principes vicieux qui se rencontrent nécessairement dans une élection quelconque. Je ne sais pas si mon raisonnement est clair et si je suis dans la question. M. Le Béist de Botidoux.La discussion est fermée. Plusieurs membres : Non ! non ! non 1 M. de Cazalès. Monsieur le Président, je vous prie de me taire rendre la parole. Je dis donc que si l’objet de notre délibération... (Murmures.) M. de Mirabeau. M. de Cazalès permettra que je tire l’Assemblée d’une erreur de fait qui est la cause du trouble. On croit la discussion fermée sur le fond, et elle ne l’a été que sur l’ajournement. M. de Déist de Botidoux. Nous demandons qu’elle le soit. Plusieurs membres : Nous ne le voulons pas ! M. «le Cazalès. Monsieur le Président, je vous prie d’apprendre à monsieur qu’on ne p ut pas demander que la discussion soit fermée quand une opinion est commencée; je dis donc que l’élection faite par un corps électoral qui se trouvera pour ainsi dire en opposition, ou du moins en balancement de puissance avec la législature permanente qui existera, est une occasion de troubles et une occasion de faction, et une occasion de guerre civile; beaucoup [dus que d’attribuer au Corps législatif déjà existant l’élection du régent. Si n -us coulions cette nomination à un corps électoral, il est à craindre que 830 députés, envoyés par les provinces ayant les mêmes titres que vous, veuillent s’arroger les mêmes droits. 11 est un autre inconvénient, et cet inconvénient est très grave; c’est que toutes les fois, on est obligé de procéder à l’éleciion pour confier l’administration du royaume à un individu quelconque. 11 faut que cette élection soit la plus prompte possible, paive que l'intervalle qui s’écoule entre la m rt d’un administrateur et celui qui doit le remplacer, est nécessairement un temps de crise et d’orage. Il est donc impossible de contester qu’en attribuant au Corps législatif le droit de nommer le régent, vous aur< z une élection infiniment plus prompte. 11 est impossible de cunt< ster qu’en n’élevant pas une autre autorité vis-à-vis du Corps législatif, n’érigeant pas pour a nû dire autel contre autel, en évitant l’esprit de machiéva-lisme où vous conduirait cette double assemblée, vous aurez infiniment plus de ch nces pour le bien. Je corn: us donc à ce que lYlection du régent soit déférée au Corps législatif. lro Série. T. XXIV. 337 Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. (L’Assemblée ferme la discussion.) M. le 'Président. Je mets aux voix la question dans ces termes : « Dans le cas où il faudrait élire un régent, ce droit sera-t-il, ou non, délégué à la législature? » (L’Assemblée décrète à une grande majorité que le droit d’élire le régent ne sera pas délégué à la législature.) MM. de La Bochcfoucanld, La vie et Pru-gnon, au nom du comité d'aliénation , proposent des ventes de domaiues nationaux à diverses municipalités. L’Assemblée adopte ces propositions et rend le décret suivant : « L’Assem lée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des différentes soumissions faites par les municipalités ci-dessous désignées, en exécution des délibérations prises par les conseils généraux de leurs communes, pour, en conséquence du décret du 14 mai dernier, acquérir entre autres domaines nationaux situés dans les départements de Seine-et-Oise, Seine-et-M.irne, et Paris, ceux dont les états sont annexés à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimation-: laites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier, déclare vendre auxdites municipalités les biens ci-dessus mentionnés, aux charges clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 7,953,3671. 12 s. 11 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret, savoir : Dans le département de Seine-et-Oise. À la municipalité de Versailles ............ 540,595 1. » s. » d. A celle de Sceau x-les-Dans le département de Seine-et-Marne. A la municipalité de Melun ................ 3,909,480 1. 19 s. » d. 22 [24 mars 1791.1 338 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. A celle de Germigny-l’Evêque .............. 53,809 1. 16 s. » d. Dans le département de Paris. A la municipalité de Ttiiais ..... ............ A celle de Brie-sur-Marne ................ A celle d’Orlv ....... A celle de Passy.... 9,325 I. 19 s. 6 d. 13,798 136,725 6 443,127 6 4 3 pour l’élection d’un évêque est faite, et qu’ils estèrent q e l’assemblée éleetniale ne pouvant se tenir ailleurs que dans la ville de Lille, la loi qui les a autorisés à la convoquer dans cette \ille, ne sera point révoquée malgré la demande contraire d’un c nain nombre de personnes, qui se sont constituées assemblée électorale à Douai, qui persistent dans le dessein de continuer leurs opé alio s, et qui ont même dé ê lié un courrier à l’Assembtee nationale pour y être autorisés. La discussion du projet de décret sur la régence est reprise. Pans le département de la Meurt-he. A la municipalité de Tout ..... . .. . ....... A celle de Thiaueourt A ceLe de Blamont.. 1, 535,524 1. 11 s. lt d. 166,063 4 9 539,549 12 » Département des Basses-Pyrénées. A la municipalité de Mamor ......... ...... A celle de Buros. ... 10,464 1. 8 s. 2 d. 6,314 17 6 Département du Gers. A la municipalité de Birau .......... ....... 73,413 1. 11 s. 8 d. Département du Haut-Rhin. M. Thouret, rapporteur. L’ajournement que l’A s nibiée vient ue prononcer frappe sur les articles 6 à 12 inclusivement; je \ais maintenant v >us proposer de décréter les articles suivants, parce qu’ils ne présentent pas de difficultés graves. L’article 13 est ainsi conçu : « Art. 13. Si, par quelque cause que ce soit, le régent ne pouvait pas commencer sur-le-champ l’exer ice de ses fonctions, ou si, aux te mes de l’ irticle 7 ci-des-us, la régence devenait élective, h s ministre-pourront faire provisoirement, sous leur responsabilité, les actes du pouvoir exécutif qui seront nécessaires à la suite de l’administration du royaume. » M. Goupil de Préfeln. Je propose une légère rél'o-malion d’une des expression' de cet article. Il n’est point de pouvoir qui oe eomi orte un devoir. Je demande qu’au lieu de cette expression: les ministres pourront , on mette : les ministres seront tenus, comme le porte d’ailleurs l’article suivant. A la municipalité de Turkeitn .......... Département A la municipalité de Roville-auü-Ctiênes... 65,662 1. 8 s. » d des Vosges. 11,070 I. 13 s. 6 d Département de la Seine-Inférieure. A la municipalité du Havre pour ........... Avec un article de subroga ion à celle du Havre en faveur ecelle des manoii s du Valusse, pour ................. 3,200,328 1. 8 s. 6 d. 580,998 4 2 Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du président de l'assemblée électorale du département des Hautes-Alpes, par biquede ilannonce que les électeu s viennent delever au siège épiscopal du département, M. Cazeneuve, chanoine du ci-devant cbapiire de Gap; que M. Fantin des Odoarts, a\orat à Bmbrun, a été élu membre du tribunal de cassation, et qu’il a eu pour suppléant M. Brun, avocat à Serres. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre des administrateurs du directoire du département du Nord, séant provisoirement à Lille, par laquelle ils préviennent l’Assemblée que le décret du 19, sanctionné le même jour, est déjà exécuté eu ce qui les concerne; que la nouvelle convocation M. Thouret, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Goupil; voici, en conséquence, quelle serait la rédaction de l’article : Art. 13. « Si, par quelque cause que ce soit, le régent ne pouvait pas commencer sur-le-champ l’exercice de scs fonctions, ou si, aux tenues de Partiel* 6 ci-dessus, la régence devenait élective, les ministies seront tenus de laire provisoirement, sous leur responsabilité, L s actes du pouvoir exécutif qui seront nécessaire-à la suite de Padminisiration du royaume. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Voici maintenant l’article 14 : « Art. 14. A cet effet, les ministres seront tenus de se réunir en conseil pour dé ibérer sur tous les acte-qui excéderont les détails dVxpé-eition journalière confiés à chaque département ministéiid. Ils tiendront registre de ces délibérations, qui seront signées par tous ceux dont les suffi âges auront concouru à le3 former. » M. Buzot. Ne serait-il pas à p opos de mettre dan-cet article que les mmism s ne pourront jamais sanctionner les actes du Corps législatif? M. Thouret, rapporteur. Il est évident que ces articles ne sont pas faits dans l’intention de eom* férer au ministre le droit de la sanction. M. Barnave. Je crois qu’on n’exclut pas la sanction lorsqu’on dit que les mmisires exerceront les fonctions du pouvoir executif. Le droit qui a été accordé au roi, par la Constitution, de