[15 octobre 1790.J [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. TITRE IL Art. 1er. Chaque assemblée de département aura, sous ses ordres, un ingénieur en chef et un sous-ingénieur. Art. 2. Chaque département payera son ingénieur et son sous-ingénieur. Art. 3. Le maximum des appointements de l’ingénieur en chef sera de 4,000 livres. Le minimum sera de 3,000 livres. Le maximum des appointements du sous-ingé-nieur sera de 3,000 livres. Le minimum de 2,400 livres. Art. 4. Les appointements de l’un et de l’autre seront divisés moitié en appointements fixes, et moitié en gratification. Art. 5. Le choix de l’ingénieur en chef et des sous-ingénieurs appartiendra aux assemblées de département; mais elles ne pourront les prendre que parmi ceux qui auront été déclarés éligibles pour l’un et l’autre grade, par l’assemblée des ponts et chaussées, et par les examinateurs qui leur seront adjoints (1). Art. 6. Les ingénieurs et sous-ingénieurs pourront être déplacés par les assemblées de département, mais à la charge de rendre compte à la direction générale des raisons qui motiveront ce déplacement. TITRE III. Art. 1er. Les départements seront chargés, comme l’étaient déjà les provinces, de tous les travaux dont la dépense entière pourra être supportée par eux. Art. 2. Mais ils ne pourront entreprendre ni faire exécuter aucun projet de roule, canal ou port, que le projet n’ait été soumis à l’assemblée des ponts et chaussées, et décrété par le pouvoir législatif. Art. 3. Quant aux travaux d’un ordre supérieur, et qui doivent être à la charge de l’Etat, les fonds en seront réglés chaque armée par le pouvoir législatif. Art. 4. Ces travaux seront dirigés, sous la surveillance des départements respectifs, par les ingénieurs et sous-ingénieurs desdits départements; et, en cas que lesdits ingénieurs et sous-ingénieurs ne puissent pas suffire à cet accroissement de travail, il leur sera adjoint d'autres sous-ingé-nieurs, aux dépens du Trésor public. TITRE IV. Art. 1er. Il continuera d’y avoir une école gratuite des ponts et chaussées, sous la direction de l’ingénieur en chef. Art. 2. Deux sous-inspecteurs surveilleront les-dites écoles, y maintiendront la discipliue et eu régleront l’enseignement, aux appointements de 4,200 livres chacun. Art. 3. Les places de professeurs seront remplies par des élèves qui, après des examens et des concours déterminés, auront été jugés les plus capables de cet emploi. Art. 4. Soixante élèves et vingt surnuméraires seront reçus à cette école; mais nul n’y sera ad-(1) Ces examinateurs doivent être des architectes, et on croit qu’ils doivent être pris dans le sein de l’académie d’architecture. 649 mis en l’une ou l’autre qualité, qu’après un concours et des examens qui justifient des connaissances préliminaires requises et de leurs dispositions. Art. 5. Tous les ans, les élèves et les surnuméraires seront soumis à un concours et à un examen, au jugement de l’ingénieur en chef, des inspecteurs généraux qui seront à Paris, et de trois membres de l’académie d’architecture, et les prix d’usage seront distribués à ceux qui en auront été jugés dignes. Art. 6. Ceux qui auront obtenu des prix seront envoyés à la suite des travaux importants, pour s’y instruire sous les ingénieurs qui les dirigent. Art. 7. Ceux qui, dans les examens et concours successifs, auront obtenu le nombre de degrés acquis seront déclarés éligibles pour la place de sous-ingénieur. Art. 8. Chaque année, Jes inspecteurs généraux rendront un compte détaillé des travaux et des services des sous-ingénieurs de leurs départements respectifs, en présence de l’assemblée des ponts et chaussées et des trois architectes adjoints, et, sur ce compte, ceux qui seront jugés les plus capables seront déclarés éligibles au grade d’ingénieur. Art. 9. Pareil compte sera rendu, tous les ans, des travaux et des services des ingénieurs en chef, et l’un et l’autre compte sera rendu public par la voie de l’impression. Art. 10. Il sera destiné 28,000 livres chaque année pour les prix, pour les gratifications aux professeurs et aux élèves, et pour les dépenses imprévues. Art. 11. L’état de distribution de cette somme sera rendu public. Il sera accordé provisoirement la somme de 12,600 livres pour le loyer de la maison occupée par l’école. M. Auvynet, député des Marches, communes de Poitou et de Bretagne, demande un congé de six semaines. M. Beaudrap de Sotteville, député de la Manche, sollicite la même permission et pour la même durée. Ces congés sont accordés. M. le Président. L’Assemblée reprend la mite de la discussion sur la contribution foncière. Dans sa séance du 13 octobre, elle a adopté les articles 1, 2 et 3 du titre 111. M. de La Rochefoucauld, rapporteur, lit l’article 4 ainsi conçu : « Dans le délai de 15 jours, après l’affiche des susdits étals, tous les propriétaires feront au secrétariat de la municipalité, par eux ou par leurs fermiers ou régisseurs, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de ce qu’ils possèdent dans le territoire de la communauté, de la contenance, de lanaturedesditsbienset descharges dont ils peuventêtre grevés : ce délai passé, les officiers municipaux procéderont à l’examen des déclarations et suppléeront à celles qui n’auront pas été faites d’après leurs connaissances locales, et celles des commissaires dont ils se feront assister. » M. Gaultier de Biauzat et M. Tronchet présentent des amendements qui sont combattus par MM. Legrand et de Tracv. M. de Lia Rochefoucauld, rapporteur , pense que les amendements peuvent être adoptés.