74 [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Crépy.] Art. 16. Que, par cette innovation, le sort des ecclésiastiques étant assimilé à celui des laïques pour les impôts, il le soit aussi pour ce qu’ils doivent, et que les dettes du clergé soient coÜfdndües avec celles de l’Etat. Art. 17. La dotation des curés fixera sans doute l’attention des Etats généraux. Plusieurs d’entre eux ont à la vérité un revenu suffisant pour pourvoir à leur nécessaire et à la subsistance des pauvres ; mais combien y en a-t-il dont la possession les rend témoins de la misère des peuples sans que leurs facultés mbdiqüès leur permettent de la soulager ! On peut mettre de ce nombre tous ceux que l’on appelle comrüùnémèqt curés à portion congrue ; çetté portion dé tOU livres est encore de beaucoup insuffisante; il est notoire que depuis quatre-vingts ans là valeur des fonds a augmenté de trois à huit ; ce calcul, fort simple, nous détermine à demander que lesdites portions soient augmentées d’une manière honnête et décente et que leur revenu soit assigné en nature sur des fonds ecclésiastiques. Art. 18. Nous demandons qu*Un fermier ne puisse faire , valoir que les terres attachées à un seul corps de ferme. Art. 19. Nous désirons la conservation des ordres religieux, qu’on les maintienne dans leur institut, et qu’il soit demandé compte de l’emploi qui a été_ fait depuis vingt ans des monastères supprimés. Art. 20. Nous demandons enfin qu’on mette les mêmes religieux à l’abri du reproche, qu’on leur fait chaque jour injustement de leur inutilité. Si les fonctions auxquelles ils se livrent, ne sont pas suffisantes pour constater leur utilité, qu’on leiir en indique d’autres. L’éducation publique et le ministère ouvrent un champ assez vaste, et ce champ commence à devenir désert. Art, 21. Le droit de banalité est si odieux et f»eut avoir des conséquences si funestes pour 'avantage des peuples, qu’on a crû devoir en demander la suppression, et qu’il en soit de même des autres droits de servitude féodale, tels que Sîs, minages et autres, et qu’il soit pourvu au oursement desdits droits. Art. 22. Le vœu général est qu’au moyen de la nouvelle dotation des curés, le casuel soit supprimé, et l’entretien des presbytères et des églises pris sur m revenu ecclésiastique. j Art. 23. Ou supplie très-humblement Sa Màjësté de consentir qu’il soit pourvu aux moyens, d'affranchir les novices de la servitude à laquelle ils sont assujettis, vœu diGté par la religion et l’humanité. . . „ Fait et arrêté par le clergé de l’assemblée du bailliage de Crépy, cejourd’hui 18 mars 1789, et avons signé. ÜAHiËR De là noblesse dit bailliage de Crépy (1). La défense de la patrie est le principal devoir de la noblesse. Appelée aujourd’hui de mère que les autres ordres à chercher un remède aux maux qui menacent le royaume, elle va s’occuper de répondre aux vues d’un monarque bien-laisant. La loyauté, le patriotisme, l’amour pour son Roi dicteront ses vœux. Elle n’a pour but, pour arriver au bonheur et à la gloire de l’Etat, que le concours le plus (1) Nous publions ce cahier d’apùs un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. fraternel avec les autres ordres, et les sacrifices qui annonceront son zèle. , Pénétré de ces sentiments, l’ordre de la noblesse âêclâre qu’il renonce à tous privilèges pécuniaires, avec réserve spéciale des seules distinctions honorifiques et prérogatives, qui sont une vraie propriété confirmée par les lois de la monarchie; mais que, pour ne gêner aucuns suffrages, il est essentiel que l’on opine par ordre. Et dans le cas où il arriverait que les représentants de la nation réunie en décidassent autrement, ou proposassent d’établir une constitution nouvelle, il est de toute nécessité, pour conserver la liberté des trois ordres, que, quoique réufiis ensemble d’après un vœu porté séparément par Chacun des ordres à la pluralité des voix, il soit libre à chacun desdits ordres de se retirer, pour délibérer séparément sur les points qui le concerneront parlicliêrement, et que la pluralité des voix dans chacun des ordres soit fixée aux trois quarts. Et considérant quô les Etats généraux, s’assemblant pour régénérer la constitution de la monarchie, vont s’occuper de grandes questions qui doivent être délibérées avec toute la sagacité due à là confiance de la nation dans ses députés, Etablit sés doléances et pétitions ainsi qu’elles suivent i 1° Qu’aucune loi générale et permanente ne puisse être statuée que dû consentement des trois ordres, sous là sanction ëxpressè de l'autorité paternelle du Roi. En conséquence, . le projet de toute loi proposée sera mis sur le bureau, pour que chaque dépütê puisse en prendre copie, la méditer séparément, en balancer les avantages et les inconvénients, et qu’elle ne pourra être adoptée qu’après Un délai proportionné à son importance. 2° Que les Etats généraux avisent aux moyens défaire contribuer les capitalistes en proportion de leur aisance et de leur lüxe. 3° Qüe la noblesse ne soit plus vénale ; qu’elle ne soit obtenue que par des services Utiles et distingués. 4° Que la vénalité des charges soit supprimée; qüe le Code civil et criminel soit réformé, et qu’il est important qu’üne autre peiné remplace celle du bannissement, qui ne fait que présenter au criminel Un nouveau théâtre à ses forfaits. 5° Qüe les capitaineries soient supprimées; qu’en Conservant la propriété dès chasses il soit rendu Une loi qui, Combinée avec sagesse, réprime les abus qui excitent déS plaintes presque générales. 6° Qu’en conservant aux gens de mainmorte cette même propriété, ils ne puissent faire chasser que des gardes revêtus de leürs bandoulières. 7° Qu’il soit fait Un règlement concernant les banalités, qui, en réprimant les abüs de leurs servitudes, n’attaquent pas la propriété. 8° Que les droits de péage, fondés ou usurpés, soient, après un mûr examen, rachetés ou supprimés. 9° Que, pour perfectionner la culture et donner à Un plus grand nombre de familles une subsistance plus facile, le même fermier ne puisse exploiter plus de quatre charrues, à moins qu’un üombre plus Considérable n’appartienne au même propriétaire, en Composant le même corps de ferme. 10° Que les baux des usufruitiers, des bénéficiers ou grevés de substitution, aient leur durée, nonobstant les mutations. 11° Que, pour prévenir là disette menaçante des bois, les nouvelles plantations soient encou- {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliaga de Crépy.] 75 ragées par l’affranchissement de toute imposition pendant trente années. 12° Que le sort des curés et des vicaires soit plus conforme à la décence et aux obligations de leur état. 13° Que la noblesse indigente trouve dans les secours de la nation le retour des services que ses ancêtres ont rendus à la patrie, et que la présentation des Etats provinciaux (dont il sera parlé ci-après), juges incorruptibles des facultés des trois ordres, soit le moyen le plus. déterminant pour l’admission aux écoles militaires, maison de Saint-Gvr et autres établissements pareils;. 14° Que les bénéficiers soient tenus à une résidence plus exacté* leur absence étant une contravention formelle à l’intention des fondateurs, qui s’occupaient des pauvres. lob Que les traitements des gouverneurs, commandants de province, etc;, tournent au profit des provinces, que leur présence doit vivifier. 16° Que là mendicité soit supprimée; et que l’indigence soit prévenue par des travaux utiles. i7° Que la passion du jeu ayant fait des progrès dangereux, malgré les lois de la haute police, il soit prononcé des peines rigoureuses contre les infracteurs , Observant qu’il est üné sorte de jeu encore plus dangereux, quoiqu’il soit autorisé par l’Etât, le jeu de la loterie royale. Par ses combinaisons* il semble s’approcher de toutes les fortunes ; que ce jeu tend des piégés à la cupidité des gerts déjà opulents* la décision du sort renverse souvent leurs combinaisons et les punit, mais qu’il présente un espoir insidieux à l’indigence* par les caprices de la fortune , la ruine de ce spéculateur est achevée. 18° Que le retour périodique des Etats généraux, reconnu nécessaire, soit fixé à l’époque de trois ans. 19® Qü’il soit établi une commission intermédiaire* choisie dans les députés des trois ordres des Etats généraux, et que les pouvoirs très-res� treints qüi lui aurbnt été conférés cessent de droit au retour périodique des trois ans, , 20° Que les Etats provinciaux projetés par Sa Majesté elle-même pour le bien de ses peuples, soient établis prochainement, et organisés de mâhiére que « pour former un lien durable eri-« Ire l'administration particulière de chaque pro-« vince et la législation générale, ils aient une « relation suivie avec la commission intermé-« diâire des Etats généraux. » 21° Que désormais les Etats généraux jouissent du droit Constitutionnel de fixer les apanages des princes, par une pension convenable à la dignité de leur rang. 226 Que, dans le malheur d’une régence ou d’üüë minorité, les Etats généraux soient aussitôt convbqnés de droit. 23ô Que les domaines du Roi puissent être aliénés* m'ais jamais échangés, et que la jouissance dës objets déjà aliénés soit confirmée. 24° Que le Roi seul ait la distribution des grâces et pensions, que la masse en soit fixée, que le travail en soit rendu public tous les ans, pour annoncer à la nation la justice du souverain et lès récompense du mérite. 25° Que les Etats généraux avisent ad remplacement des gabelles par un moyen moins onéreux pour le peuple. 26° Qüe, pour la liberté et facilité du commerce, qui languit sous des gênes vexatoires que les douanes y apportent, elles soient supprimées, et que les barrières qu’établissent des provinces êtrangèrés dans le sein du royaume, soient reculées jusqu’à ses extrêmes frontières. 27° Qu’aucun emprunt ne puisse être constitué que de l’aveu des trois ordres. 28° Qu’aucun impôt ou subside ne puisse être consenti que parles trois ordres, jusqu’à l’époquè seulement du retour des Etats généraux. 29° Qu’après un mûr examen de la dette du clergé, les Etats généraux s’occupent des moyens de l’éteindre. *30° Que ies lettres dë cachet soient supprimées, comme attentatoires à la liberté des ciiovens, qui doivent être protégés* contenus et punis par la loi* . .. 31° Que ia liberté de la presse ait des bornes qui rassurent le citoyen sur ga tranquillité pahi-culière* et l’ordre public sur le bien général; 32° Que les Etats généraux agitent la question sur l’utilité des greniers d’abondance dans chaque province; â3° Que les faillites et banqueroutes* qui ont causé des désordres bien fréquents depuis quel-ques.années, semblant s’être multipliées par l’impunité* par les lettres de surséance* et par les commissions auxquelles la connaissance dé ces faillites a été attribuée, considérations particulières qui trop souvent ont mis les, criminels à l’abri de l’opprobre dont ils devaient être couverts, il est essentiel que .de : tels délits envers l’Etat et envers la société soient réprimés par les juges qui en ont la connaissance légale. 34° Que la nation, alarmée de l’état obscurément connu des finances, ne peut cependant désespérer du sort de la patrie, quand elle est appelée à son salut. La dilapidation des finances n’a pu provenir que de l’incapacité ou de l’infidélité des ministres, presque éphémères, qüi, pat* un abus criminel de leur pouvoir, Ont surpris la religion du Roi , bouleversé les provinbes, et armé les citoyens contre les citoyens; Que, justement indignée contre eux* elle aurait droit de rechercher leur conduite; mais qu’apprenant de son Roi à exercer la clémence* elle fait taire son ressentiment, en se bornant à demander, pour prévenir de semblables abus, que les .ministres soient désormais responsables à là nation de leur administration; 35° Qu’un remède n’est qu’un palliatif quand il est administré sans la connaissance entière dü mal. Qu’il est donc nécessaire .que l’état actuel des finances, le produit des subsides déjà établis, les dépenses d’absoiue nécessité* le montant du déficit, son origine et ses causes soient soumis |t iâ recherche des Etats généraux* pour parvenir à fixer chaque département, porter l’économie dans toutes les branches, d’administration, prendre les mesures les plus efficaces pour en assurer ia gestion; qu’à ces conditions seules , les députés aux Etats généraux pourront reconnaître la dette nationale, et consentir enfin l’impôt que le besoin impérieux de la patrie doit seul nécessiter. Signé Le Desmê de Samt-Elix ; Gesvres, seigneur de Maye; le comte de Mazancourt; Benoît Desmars; Neret; Du Boulet de Teraminy; le chevalier de Mazancourt; le comte de Roursonne ; L’Huillier de Saint-Julien; le comte de Janson ; le marquis de Nicolay; Billeheust de Saint-Georges; Du Boulet-Desbrosses de Séry; dePéhu; Desmars du Rozoy; de Maintenant ; Héricart de Thury ; ie chevalier L e Pelletier de Giatigny; le marquisTle Mazancourt; L.-F. Héricart de Thury, secrétaire. Extrait du procès-vêrbal âë V assëfhhlêë. Nous, grand bailli d’épée, et nobles fieffés ôu domiciliés dans le bailliage de Crépy, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Crépy.J 76 [États gén. 1789. Cahiers.] Observant que la liberté individuelle étant une prérogative que l’homme acquiert avec le jour, elle lui est propre, sauf la portion dont il a fait, pour la sûreté de la société, le sacrifice ordonné par la loi; Que les lois constitutives de l’Etat sont les conditions auxquelles chacun de ses membres a souscrit : Mais que ces mêmes lois pouvant s’altérer, l’Etat est alors en danger; Que la nation a le droit de veiller à la conservation de celles qu’elle a établies pour le maintien de tous et un chacun de ses membres, et pour la gloire de la monarchie. Que cette surveillance ne peut être observée que par le retour périodique des Etats généraux, Nous commettons à notre représentant le pouvoir de faire valoir nos demandes, de soutenir nos droits avec le zèle que méritent notre confiance et l’importance du bien général de la patrie. Mais nous lui imposons la charge spéciale de demander la liberté individuelle, bornée par les lois que fixeront les Etats généraux, et le retour périodique desdits Etats à l’époque qu’ils détermineront. Et à défaut de ces deux points irrévocablement statués, nous annulons et retirons tous les pouvoirs que nous lui avons confiés. Ledit procès-verbal en date du 14 mars 1789, et signé comme dessus, de tous Messieurs composant ladite assemblée. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes, doléances , instructions et pouvoirs généraux des députés du tiers-état des municipalités de villes , bourgs, paroisses et communautés de campagnes , aux trois états du bailliage royal , ancien siège présidial du duché de Valois, à Crépy , pour être remis aux députés qui seront nommés par le tiers-é tat dudit bailliage aux Etats généraux (l). Les gens composant le tiers-état des municipalités du bailliage royal de Valois, à Crépy, pénétrés de la plus vive reconnaissance des intentions paternelles de leur souverain, n’hésiteraient pas de remettre leurs interets à la décision d’un monarque aussi équitable qu’éclairé s’il ne leur recommandait lui-même de lui faire parvenir leurs vues, et s’ils pouvaient être assurés d’avoir toujours un Roi aussi bienfaisant et aussi digne de leur amour. Mais considérant que ce n’est que par le concours de la volonté des trois ordres réunis, qu’il sera possible de former une constitution inébranlable, et qu’il est aussi intéressant pour un Roi assez juste pour chercher à établir sa félicité sur celle de ses sujets, qu’il l’est pour les peuples que cette constitution soit inaccessible aux variations des ministres; Qu’il est maintenant reconnu que la nation a seule le droit de consentir les impôts, et que la volonté du Roi est d’en ratifier aucun sans le consentement des Etats généraux, et de n’en proroger aucun sans le consentement des mômes Etats généraux ; Que la volonté du Roi est d’assurer le retour périodique des Etats, de les consulter sur les intervalles à mettre entre les époques de leur convocation, et d'y écouter favorablement les repré-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. sentations qui lui seront faites pour donner à ces dispositions une stabilité durable ; Que Sa Majesté veut prévenir de la manière la plus efficace les désordres que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourrait introduire par la suite dans les finances, en concertant avec les Etats généraux les moyens d’y parvenir ; Que Sa Majesté veut que, dans le nombre des dépenses dont on assurera la fixation, on ne distingue même pas celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne ; Que Sa Majesté veut aller au devant du vœu légitimé de ses sujets en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la grande question qui s’est élevée sur les lettres de cachet ; Que Sa Majesté désire avoir l’avis des Etats généraux sur la liberté qu’il convient d’accorder à la presse; Que Sa Majesté préfère les délibérations durables des Etats, au conseil passager de ses ministres ; Que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein dés Etats généraux, et de former un lien durable entre l’administration particulière de chaque province et de la législation générale , Les députés des municipalités, réunis au bailliage dudit duché de Valois, chargent spécialement les députés qui seront nommés aux Etats pour représentants du tiers-état dudit bailliage des pouvoirs qui suivent : Art. 1er. Les gens du tiers-état de ce bailliage donnent mandat spécial à leurs députés aux Etats généraux de demander que l’on vote par tête les trois ordres réunis, et que, dans le cas où la pluralité des suffrages ne favoriserait pas cette réunion, deux ordres ne pourraient pas obliger le troisième, et que dans tous les cas les députés des trois ordres ne pourraient voter qu’à haute voix, et jamais par scrutin sur tous les objets soumis à leur décision. Art. 2. Ils les chargent de demander la suppression de tous impôts actuellement subsistants, et d’en solliciter le remplacement par d’autres qui seront supportés également par les trois ordres sans distinction de privilège qui laisseront le plus de facilité pour la perception, et qui seront toujours limités au terme de la tenue d’un des Etats à l’autre. Art. 3. La nation ayant seule le droit d’accorder les impôts, les députés ne pourront les consentir que pour uu temps limité; ils prendront en considération l’état du royaume, examineront la situation des finances, l’emploi des subsides, en décideront la continuation, suppression, distribution, l’augmentation ou ladiminution ; ils proposeront en outre des réformes et des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique, et à cet effet, ils demanderont le retour périodique des Etats généraux au terme de cinq ans, el dans le cas où la convocation de rassemblée gé nérale n’aurait pas lieu dans le délai fixé par les Etats, l’impôt ne pourra plus être perçu. Art. 4. Ils demanderont qu’il soit fait dans l'assemblée nationale une révision de toutes les lois rendues, sur quelque matière que ce puisse être, depuis la tenue des Etats de 1614, pour les unes être consenties ou modifiées, les autres abrogées, attendu que les simples enregistrements des cours souveraines n’ont pu suppléer au consentement de la nation, ni par conséquent leur imprimer le caractère de loi. Art. 5. Ils sont autorisés à statuer que non-seulement aucune loi bursale, mais encore aucune