[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 er mars 1T9L] m-« Sont exceptés de l’obligation de se pourvoir de patentes : (i 1° Les fonctionnaires publics, exerçant des fonctions gratuites ou salariées par le Trésor public, pourvu néanmoins qu'ils n’exercent point d’autres professions étrangères à leurs fonctions.; « 2° Les cultivateurs occupés auxexploitalions rurales; •« 3° Les personnes qui ne sont pas comprises au rôle du la contribution mobilière pour la taxe de trois journées de travail; <. 4° Les apprentis, compagnons et ouvriers à gage, travaillant dans les ateliers de fabricants pourvus de patentes; « 5° Les propriétaires et les cultivateurs, pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions, excepté le cas où ils vendraient les boissons de leur cru à pinte et à pot. » (Adopté.) <> Art. 8. Les vendeurs et vendeuses de fleurs, fruits, légumes, poisson, beurre et œufs, vendant dans les rues, balles et marchés publics, ne seront point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu’ils n’aient ni boutiques, ni échoppes, et qu’ils ne fassent aucun autre négoce, à la charge par eux de se conformer aux règlements de police. » (Adopté.) M. Ræderer, rapporteur. Nous vous proposons pour l’article 9, la rédaction suivante : « Tout particulier qui voudra se pourvoir d’une patente, en fera, dans le mois de décembre de chaque armée, à la municipalité du rersort de son domicile, sa déclaration, laque! le serainscrite sur un registre à souche; il lui en sera délivré un certificat coupé dans la feuille de sa déclaration. Ce certificat contiendra son nom et la valeur locative de ses habitations., boutiques, magasins et ateliers. Il se présentera ensuite chez le receveur de la contribution mobilière, auquel il payera comptant la moitié du prix delà patente, suivant les taux ci-après fixés, et fera sa soumission de payer le surplus, dans le mois de juin. Ce receveur lui délivrera quittance de l’acompte et récépissé de la soumission au dos du certificat ; et suc la représentation de ces certificats, quittance et récépissé, qui seront déposés et enregistrés aux archives du district, la patente lui sera délivrée au secrétariat du directoire pour l’année suivante. « Ceux qui auront payé la moitié du prix de leurs paternes, et qui négligeront d’acquitter l’autre moitié au terme fixé, y seront contraints comme pour le payement de la contribution mobilière. « Les déclarations, certificats, quittances, soumissions et patentes seront sur papier timbré et conformes aux modèles annexés au présent décret. » M. Moreau. Je propose que le payement dos patentes soit divisé ou par mois, ou par deux mois, ou au moins par quartier et par avance. M. Rœderer, rapporteur. J’adopte le payement par quartier et par avance. (La rédaction de l’article 9 est adoptée avec cet amendement.) M. Rœderer, rapporteur. No is vous proposons de substituer dans les articles 10, 12, et 14 le mot : « négoce », au mot : « commerce ». Nous avons également compris dans l’article 14 les fabricants et débitants de cartes à jouer, parce qu’ils doivent être placés dans la classe la plus chargée de tous les habitants. Nous avons, d’autre part, à répondre aux réclamations des maîtres d’hôtels garnis de Paris, qui se prétendent trop fortement taxés dans un mémoire qui vous,a été distribué; nous répou-dons : il faut que l’impôt soit réparti également. Si un propriétaire de maison bourgeoise payait de sa maison louée ou habitée par lui une beaucoup plus forte contribution foncière que ne payera sous tout autre forme le propriétaire d’un hôtel garni, certainement il y aurait lésion pour les propriétaires de maisons bourgeoises. Tout le monde logerait en hôtel garni, et le Trésor public en souffrirait. M. Folieville. Ce n’est que le retranchement d’une virgule que je demande, et j'espère que par le retranchement d’une seule virgule ils seront imposés régulièrement et suffisamment. Le retranchement de cette virgule, c’est celle qui est après le mot hôteliers, et qui le sépare des mots donnant à boire et à manger. Je voudrais que ceux qui tiennent hôtel garni et donnent en même t mps à manger fussent soumis à la totalité du droit; mais que ceux qui ne sont qu’hô-teliers ne fussent soumis qu’au droit simple. Je demande donela suppression de la virgule. M. Rœderer, rapporteur. M. de Folieville a raison, j’adopte sa proposition. (Les modifications proposées sont décrétées.) M. Rœderer, rapporteur. I! était dit, dans l’article 16: « Les colporteurs exerçant le négoce dans les villes, campagnes, foires et marchés, etc ..... seront tenus de se pourvoir de patentes. » On propose d’ajouter le nret : « forains ». On propose également d’introduire la disposition suivante : « et après avoir rempli les formalités prescrites », qui prendrait place après ces mots : « conformément aux modèles annexés au présent décret. » (Ces modifications sont décrétées.) M-Rœderer, rapporteur. Il nous a paru également convenable, encore bien que l’on divisât les payements de la patente pour les marchands domiciliés de faire payer comptant la patente des colporteurs; en conséquence voici la nouvelle rédaction que nous proposons : « Le prix entier des patentes des colporteurs forains, sera payé comptant. » (Cette rédaction est décrétée.) La suite de la discussion est renvoyée à demain (1). M. le Président. J’ai reçu de M. de Me non - ville de Villiers la lettre suivante : « Monsieur le Président, « La division qui règne dans le comité de la marine, et surtout l’accusation atroce que s’est permise hier au soir un de ses membres sur des collègues absents, m’ayant absolument ôté l’espérance qu’il put s’y former un résultat, me défendent de continuera y assister. >' Je prie donc l’Assemblée de recevoir la dé mission d’une place qu’elle m’avait confiée. » M. le Président lève la séance à 3 heures. (1) Voir ci-après, scance du 2 mars 1791, dans le décret général sur les patentes, le texte des articles adop - tés dans cette séance.