150 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791. ] vrés par la conservation générale, et qu’ils feront coter et parapher par le président au directoire de leur district; ils y enregistreront leurs différents procès-verbaux par ordre de date; l’inspecteur local sera chargé de l’enregistrement des procès-verbaux de balivage et réculement; ils signeront leurs enregistrements et en rapporteront le folio en marge des procès-verbaux. » Un membre propose, par amendement, de dire dans la seconde partie de l’article : « L’inspecteur local sera chargé de l’enregistrement des procès-verbaux de balivage, ainsi que de ceux de récolement. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 15. « Ils auront des registres qui leur seront délivrés parla conservation générale, et qu’ils feront coter et parapher par le président du directoire de leur district, ils y enregistreront leurs différents procès-verbaux par ordre de date; l’inspecteur local sera chargé de l’enregistrement des procès-verbaux de balivage, ainsi que de ceux de récolement ; ils signeront leurs enregistrement, et en rapporteront le folio en marge des procès-verbaux. » {Adopté.) Lecture est faite de l'article 16 du projet, ainsi conçu : « Ils auront des registres différents, savoir: un pour ce qui regarde les bois nationaux actuellement possédés par l’Etat, un autre pour les bois nationaux à titre révocable, un troisième pour les bois indivis, et un quatrième pour les autres bois soumis au régime forestier. » Après quelques discussions l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 16. « Ils auront des registres différents, savoir : un pour ce qui regarde les bois nationaux possédés par l’Etat, ou concédés à titre révocable; un second pour les bois et grueries ou indivis, et un troisième pour les autres bois soumis au régime forestier. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 17 du projet, ainsi conçu : « Ils adresseront leurs procès-verbaux de visite de chaque mois à leur conservateur, au plus tard dans la première quinzaine du mois suivant, et en adresseront en même temps une copie certifiée au directeur de leur district. » M. Pison du Galand, rapporteur, propose de retrancher de l’article les mots : « au plus tard. » (Cet amendement est adopté.) •L’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 17. « ils adresseront leurs procès-verbaux de visite de chaque mois à leur conservateur, dans la première quinzaine du mois suivant, et en adresseront en même temps une copie certifiée au directoire de leur district. >. {Adopté.) Lecture est faite de l’article 18 du projet, ainsi conçu : « ils déposeront les plans et procès-verbaux d’assiette, balivage et récolement au secrétariat du directoire du district, dans la quinzaine après la clôture des opérations, et en enverront préalablement copie certifiée à leurs conservateurs. Ils inscriront en marge de leurs enregistrements la mention et la date des envois énoncés dans les deux articles précédents. » Un membre propose, par amendement, de remplacer les mots : « à leurs conservateurs » par ceux-ci : « aux conservateurs. » (Cet amendement est adopté.) L’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 18. « Ils déposeront les plans et procès-verbaux d’assielte, balivage et récolement au secrétariat du directoire du district, dans la quinzaine après la clôture des opérations, et en enverront préalablement copie certifiée aux conservateurs. Ils inscriront en marge de leurs enregistrements la mention et la date des envois énoncés dans les deux articles précédents. » {Adopté.) L’article 19 est mis aux voix, sans changements, comme suit : Art. 19. « Les inspecteurs se chargeront, sur un registre particulier, également coté et paraphé, de la réception des procès-verbaux qui leur seront envoyés ou remis par les gardes, et ils en feront mention sur les procès-verbaux. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 20 du projet, ainsi conçu : « Les inspecteurs seront tenus d’assister leurs supérieurs en fondions à toute réquisition, ainsi que les commissaires des corps administratifs, dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires feront dans l’étendue de l’inspection; ils seront tenus de leur exhiber leurs registres, s’ils en sont requis, et designer de même les procès-verbaux, qui seront dressés, ou d’exprimer la cause de leur refus. » Un membre propose par amendement, au lieu de: « dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires feront... », de dire.- « dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires pourront faire.. . » (Cet amendement est adopté.) En conséquence l’article 20 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 20. « Les inspecteurs seront tenus d’assister leurs supérieurs en fonctions à toute réquisition, ainsi que les commissaires des corps administratifs, dans les descentes et vérifications que lesdits commissaires pourront faire dans l’étendue de l’inspection; ils seront tenus de leur exhiber leurs registres, s’ils en sont requis, et de signer de même les procès-verbaux qui seront dressés, ou d’exprimer la cause de leur refus. » {Adopté.) Les articles 21 et 22 sont mis aux voix, sans changements, en ces termes : Art. 21. « Si les inspecteurs ne pouvaient vaquer à leurs fonctions pour cause de maladie, ils en donneront avis au conservateur, pour être remplacés par d’autres inspecteurs, ou pqj des suppléants, lesquels seront tenus de se conformer aux ordres qu’ils recevront. » {Adopté.) Art. 22. « Us ne pourront s’absenter de leur arrondis- 151 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. sement sans cause légitime, et ne pourront le faire plus de 8 jours sans la permission du conservateur, et plus de 20 jours sans celle de la conservation générale; il sera suppléé à leur absence comme il est dit en l’article précédent.» (Adopté.) Un membre observe qu’il est essentiel que les propriétaires et fermiers de forges et autres usines à feux ne puissent être employés dans l’administration des forêts ; il propose, en conséquence, la disposition suivante: « Nul propriétaire ou fermier de forge, fourneau, verrerie ou autre usine à feu, ni les associés ou cautions des baux d’aucunes de ces usines, ne pourront obtenir ni exercer aucune place dans la conservation forestière. » (Cette disposition est mise aux voix et adoptée pour être insérée immédiatement après l’article 14 du titre III.) M. Pison du Galand, rapporteur , fait lecture de l’article 1er du titre VI, ainsi conçu : Titre VI. Fonctions des conservateurs. « Article premier. — Les conservateurs feront leur résidence dans l’un des chefs-lieux du département de leur arrondissement. » Un membre demande qu’il soit décidé que les conservateurs résideront dans le chef-lieu qui leur sera indiqué par l’administration. M. Pison du Galand, rapporteur , répond que les comités ont rejeté cet avis parce qu’ils ont craint que les conservateurs n’aient assez de crédit dans l’assemblée de l’administration pour faire fixer leur résidence dans le lieu qui leur serait le plus commode. Un membre propose de dire : « Que les conservateurs résideront dans le lieu indiqué par la loi. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. lep. « Les conservateurs feront leur résidence dans l’un des chefs-lieux de département de leur arrondissement qui sera indiqué par la loi. » (Adopté.) (La suite de ta discussion est renvoyée à une prochaine séance.) M. le Président. Les comités de Constitution et de révision sont présents pour faire la relue de l'acte constitutionnel. M. Malouet. Avant que M. le rapporteur commence sa lecture, je demande la parole pour une motion d’ordre... Voix diverses : Pour une motion de désordre ! — A l’ordre du jour ! M. Malouet. J’ai l’honneur de vous représenter, Messieurs, que dans la grande circonstance qui s’apprête, l’Assemblée doit éviter de tomber en contradiction avec elle-même. Je n’ai pas voulu hier, lors de la délibération du décret, sur la présentation de l’acte constitutionnel [2 septembre 1791.] au roi, hasarder une observation que je vais vous présenter aujourd’hui, n’étant pas sûr alors de sa justesse ; mais, je l’ai vérifiée depuis, dans nos procès-verbaux, et j’ai à la main l’adresse que vous avez présentée au roi le 9 juillet 1789. Vous lui disiez alors : « Vous nous avez appelés pour fixer, de concert avec vous, la Constitution, pour opérer la régénération du royaume : l’Assemblée nationale vient vous déclarer solennellement que vos vœux seront accomplis... » C’est le 9 juillet 1789 que vous parliez ainsi au roi. A gauche : Oui, avant le déluge I M. Chabroud. Mais, monsieur Malouet, vous oubliez le 14 juillet. A gauche : L’ordre du jour ! M. Malouet. Cette déclaration de vos principes eût dans le temps assez de solennité et d’éclat pour qu’il ne vous soit plus permis de vous rétracter. Or, je demande si, en présentant au roi l’acte constitutionnel et en ne lui laissant aujourd’hui d’autre alternative que celle de la simple acceptation ou du refus, je demande dis-je, si vous pouvez dire que vous faites la Constitution de concert avec lui;... (Murmures.) je demande si le roi ne sera pas fondé à vous représenter l’acte consigné dans votre procès-verbal. (Exclamations à gauche.) A gauche : L'ordre du jour ! M. de Dortan . II est inconcevable qu’un membre de l’Assemblée nationale ne puisse exprimer son opinion sans être... (Murmures et interruptions à gauche.) A droite : C’est le vœu du peuple, ces Messieurs ne veulent pas l’entendre. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.) M. Malouet proteste contre les applaudissements des tribunes. (Nouveaux applaudissements.) M. Thouret, rapporteur. Je viens, Messieurs, présenter à l’Assemblée nationale l’acte constitutionnel avec toutes les corrections, additions et suppressions qu’elle a décrétées. LA CONSTITUTION FRANÇAISE. DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN. « Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs pur blics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir légi-lat if et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les déclarations