lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (6 mars 1791.] 698 perts, conformément à l’article 9 du titre V delà loi du 5 novembre dernier, aux frais de celui qui succombera, lesquels seront, dans tous les cas, alloués au directoire de district dans la dépense de son compte ; mais, en ce cas, les propriétaires de dîmes seront tenus de libeller leur demande clairement; en conséquence, de donner, avec l’état prescrit par l’article 11 du présent décret, l’étendue du territoire de leur dîmerie, la qualité des terres, la nature des récoltes et tous les renseignements propres à établir leurs demandes. » {Adopté.) Art. 12. c S’ils ne veulent pas demander une somme fixe, il sera procédé à l’estimation prescrite par l’article 9 delà loi du 5 novembre dernier; et les frais en seront supportés, par moitié, entre les propriétaires et le directoire du district, qui pourra porter la sienne dans la dépense de son compte. » {Adopté.) Art. 13. « Lorsque la dime sera possédée par des propriétaires indivis, jouissant cependant indivisément, si l’un d’eux avait affermé sa portion, le bail ne pourra nuire à ceux qui n’auraient pas affermé la leur; ces derniers pourront prendre pour base de la liquidation ou le bail ou l’estimation prescrite. » {Adopté.) Art. 14. « Les propriétaires des dîmes inféodées, qui, sur leurs autres propriétés, seraient grevés de rentes ou redevances quelconques envers le domaine, ou autres biens nationaux, pourront s’en affranchir en compensant le capital avec la totalité ou partie du prix de l’indemnité qui leur sera due pour la valeur de leurs dîmes. » {Adopté.) Art. 15. « Les hypothèques et les dettes dont pourraient être grevées les dîmes inféodées, seront transférées sans novation sur les domaines nationaux au payement desquels elles seront admises. A cet effet, les reconnaissances provisoires ou définitives qui seront délivrées par le commissaire du roi, directeur généra! de la liquidation, contiendront une mention des oppositions qui auraient été formées entre les mains des conservateurs des hypothèques pour la conservation des droits des créanciers, ainsi qu’il a été statué par les précédents décrets relatifs à la liquidation des offices de judicature. » {Adopté.) Art. 16. « Seront, au surplus, les décrets relatifs à la liquidation des offices de judicature exécutés, par rapport aux dîmes inféodées, en tout ce qui concerne la sûreté des oppositions des créanciers, la manière d’admettre en payement les reconnaissances de liquidation, et en tout ce qui est prescrit pour la marche de la liquidation non contraire au présent décret. » {Adopté.) M. le Président lève la séance à dix heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE NOAILLES. Séance du dimanche 6 mars 1791 (1). La séance est ouverte à onze heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. M. Canins, au nom du comité général de la direction de liquidation, présente un projet de décret concernant le remboursement d'un office, de brevets de retenue et d'une fourniture de lits militaires. Ce projet de décret < st ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapportée son comité général de la direction de liquidation, décrète, en conformité de ses précédents décrets concernant la liquidation des différentes parties de la dette remboursable, et d’après la vérification des faits par le commissaire du roi, qu’il sera remboursé, savoir: « A Memie-Fra�çois Legras, dit la Charmotte, pour la finance d’un office de payeur des rentes, supprimé par édit de mai 1772, et dont le remboursement a été suspendu par les arrêts du conseil de 1788 et 1789, la somme de255,000 livres. « A Louis-Woldemar Huimont, dit de Bailleul, ci-devant commissaire des guerres, la somme de 70,000 livres, montant d’un brevet de retenue sur sa charge, avec les intérêts à 5 0/0 du 22 février dernier. « A Jacques-Gabriel-Louis Leclerc de Juigné, ci-devant gouverneur de la ville d’Arras, la somme de 50,000 livres, montant d’un brevet de retenue sur son gouvernement, avec les intérêts à 5 0/0, du 3 février dernier. « A Adrien-Louis de Guines, ci-devant gouverneur général de l’Artois, la somme de 112,500 livres, montant d’un brevet de retenue sur son gouvernement, avec les intérêts à 5 0/0, à compter du 5 janvier dernier, et à la charge par lui de rapporter les provisions dudit gouvernement. « A Gabriel-Maurice de Talleyrand-Périgord, ci-devant gouverneur et lieutenant général de Picardie, la somme de 300,000 livres, pour l’indemnité de son brevet de retenue sur ledit gouvernement, avec les intérêts, à compter du 12 janvier dernier. « A Claude-Antoine de Béziade, dit d’Avaray, ci-devant lieutenant général au gouvernement d’Orléanais, la somme de 30,000 livres, pour indemnité de son brevet de retenue sur ladite lieutenance générale, avec les intérêts à 5 0/0, du 8 février dernier. « Aux héritiers de feu Louis-Gabriel de Gon-flans, lieutenant général de la Haute-Gnienne, la somme de 160,000 livres, pour indemnité du brevet de retenue accordée audit de Gonflant sur ladite lieutenance générale, avec les intérêts à compter du 19 février dernier. <« A Nicolas-Jo-epli Del fosse, entrepreneur de la fourniture des lits militaires des ci-devant provinces du Nord, la somme de 205,050 livres, pour le montant des fournitures desdits lits, jusqu’au 31 décembre 1789, sur laquelle somme il sera (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [6 mars 1 791.] 699 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fait la déduction des 4 deniers pour livre, dont il sera tenu compte à l’établissement des Invalides, lors et ainsi qu’il sera décrété par l’Assemblée, à la charge par ledit Delfosse de justifier qu’il a seul droit de toucher et de donmr quittance, tant en son nom qu’au nom des associés qu’il déclare avoir eus; à la charge, en outre, par lui de rapporter un certificat de l’ordonnateur du Trésor public et du trésorier de la guerre qu’il n’a rien reçu sur le montant de ladite créance; « A la charge aussi par tous les dénommés au présent décret de se conformer aux lois de l’Etat pour l’obtention des reconnaissances de liquidation et mandats sur la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité de liquidation, présente un projet de décret relatif à la cessation des intérêts des différentes parties de la dette remboursable. Ce projet de décret est ainsi conçu : «L’Assemblée nationale décrète que les intérêts des différentes parties de la dette remboursable qui sont accordés aux créanciers de l’Etat, à compter du jour de la remise complète de leurs titres, cesseront à l’expiration de la quinzaine, à dater du jour de la sanction de chacun des décrets particuliers qui ordonnera leur remboursement; ce qui aura lieu lant que le payement des reconnaissances définitives de liquidation se fera à bureau ouvert, et sauf l’exécution de l’article 8 du décret du 7 novembre dernier, dans le cas où les remboursements n’auraient lieu que par ordre de numéro. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom des commissaires de V extraordinaire. Je dois informer l’Assembiée que le brûlement de 8 millions d’assignats, préparé pour vendredi dernier, a en lieu à cette date, et que, vendredi prochain, il en sera encore brûlé pour 6 millions. M. Dupré, député de Carcassonne, fait part à l’Assemblée que les ecclésiastiques fonctionnaires ' publics du district rie Narbonne, moins 5, ont prêté le serment ordonné par la loi du 26 décembre dernier, et que, du 12 janvier au 12 février suivant.il a été vendu des domaines nationaux nour 924,552 1. 18 s. 6 d., sur une estimation de 510,709 1. 13 s. 9 d. M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angélÿ) annonce que 80 curés de son district ont également prêté le serment. L’ordre du jour est la lecture de l’ensemble des articles additionnels sur l'ordre judiciaire, décrétés dans les précédentes séances. M. JLe Chapelier, rapporteur, donne lecture de ces articles qui sont adoptés, avec quelques amendement, comme suit: Art. 1er. « Nul ne pourra être juge de paix, et en même temps officier municipal, membre d’un directoire, greffier, avoué, huissier, juge de district, juge ne commerce, percepteur d’impôts indirects. Art. 2. « Les assesseurs des juges de paix sont exclus des mêmes fonctions, si ce n’est que, dans les bourgs ( t villages au-dessous de 4,000 âmes, il leur sera permis d’êtr� officiers municipaux ; ils ne peuvent être parents de juges de paix au degré de cousins germains, inclusivement ; et s’ils sont parents entre eux à ce degré, ils ne jugeront point ensemble, sans le consentement de toutes les parties. Art. 3. « La première fois que les assesseurs assisteront le juge de paix, ils prêteront dans ses mains le même serment prêté par lui devant le conseil general de la commune, et il en sera dressé acte. Art. 4. « Le juge de paix sera tenu de nommer un greffier� lequel ne pourra être son purent jusqu’au troisième degré selon la supputation civile, c’est-à-dire jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement. Art. 5. « Les greffiers des juges de paix ne pourront être en même temps officiers municipaux, membres d’un directoire, greffiers, avoués, huissiers, juges de district, juges de commerce, percepteurs d’impôts indirects. Il en sera de même des greffiers des tribunaux de district ou de commerce qui, en outre, ne pourront pas être notaires. Art. 6. « Si le greffier de la municipalité de campagne refuse de signifier les citations, actes et jugements du juge de paix, il sera destitué de sa place; et l’huissier qui le remplacera pour les significations ne recevra, à peine de concussion, que les droits attribués an greffier, si la signification est faite dans la municipalité du domicile de l’huissier ; mais en outre, en cas de transport, il recevra 12 sous par lieue, sans qu’il puisse jamais êtr ; mis à la charge de la partie condamnée, plus que les frais de 2 lieues de transport, le retour compris. Art. 7. « Les juges de paix procéderont d’office à l’apposition des scellés, après l’ouverture des successions, lorsque les heritiers seront absents et non représentés, ou mineurs non émancipés, ou n’ayant pas cie tuteurs ; et ils passeront outre, nonobstant les oppositions, dont ils renverront le jugement au tribunal de district. Chaque juge de paix apposera les scellés dans l’étendue de son territoire, et ne pourra pas, par suite, les apposer dans un autre territoire. Art. 8. « L’apposition des scellés étant un acte purement ministériel et conservatoire, il sera alloué au juge de paix 2 livres pour une vacation de trois heures, et 1 livre pour toutes les vacations suivantes ; de manière qu’une apposition de scellés ne coûte pas plus de 3 livres. Le greffier aura les deux tiers de la somme attribuée au juge. Les droits seront d’une m dtié en sus dans les villes au-dessus de 25,000 âmes, et du double pour Paris. Il en sera de même pour les vacations de reconnaissance et levée des scellés, et pour celles employées aux avis de parems; le tout indépendamment des droits u’expédition du greffe.