[18 janvier 1191.1 313 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. moment, ayant entendu toutes les opinions pour et contre, vous devez délibérer sur les propositions qui ont été laites. Le désordre qu’on a occasionné dans l’Assemblée a pour objet de faire rendre un mauvais décret, afin de décrier ensuite, dans l’opinion publique, une institution protectrice de la liberté. M. Le Chapelier. Je crois que cette marche n’est pas conforme à la règle : on ne peut mettre en question si l’on délibérera sur une priorité accordée. La proposition de M. de Lafayettequi, j’en conviens, est dans les principes, ne peut être considérée comme un amendement, puisqu’elle ramène au premier projet de décret, auquel la priorité a été refusée. Le premier article de celui qui a obtenu la priorité, n’étant que réglementaire, ne se présentant que comme un essai accessoire de Constitution décrété sous ce rapport, présente un avantage du moment. On indiquera avec soin, dans Je procès-verbal, que cet article n’est que réglementaire ; il pourrait être révoqué par la suite. L’utilité momentanée de cette disposition n’est pas équivoque. Nos concitoyens seraient effrayés de la célérité de la nouvelle procédure criminelle, et il ne faut pas fournir aux ennemis de cette institution les moyens de l’attaquer. Cette disposition pourra aussi être nécessaire au futur. Les jurés ne doivent pas, il est vrai, prendre connaissance des dépositions : on ne doit pas les leur lire ; mais n’est-il pas important que l’accusé ait un dépôt où il puisse trouver les traces qui conduisent à son innocence? Mais si le témoin est mort ou s’il est impossible de le reproduire, ne serait-il pas utile de pouvoir reproduire les dépositions? Ainsi voilà, pour l’accusé, des avantages certains, auxquels aucun inconvénient ne se joindra si la lecture des dépositions n’est pas faite au juré. Dès lors je ne sais pas comment les vrais amis de l’institution des jurés pourraient se refuser à rejeter l'amendement, et à adopter purement et simplement l’article qui doit ensuite être mis aux voix. Voilà quelle doit, être la marche de la délibération. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur tous les amendements.) L’article premier du projet de décret du comité, auquel la priorité avait été accordée, est adopté sans aucun changement, à une très grande majorité. (La séance est levée à trois heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GRÉGOIRE. Séance du mardi 18 janvier 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du matin qui est adopté et des adresses suivantes : Adresses des juges du district de Montluçon, et de celui de Quimperlé, qui, dès les premiers moments de leur installation, présentent à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Les juges du district de Quimperlé annoncent que le curé de Saint-Michel de cette ville, tous les ecclésiastiques attachés à son église, et tous les religieux, capucins, bénédictins et bernardins, ont adopté, le 8 du présent mois, par un serment solennel, l’organisation civile du clergé. Adresse du commissaire du roi à Remiremont, département des Vosges, qui fait hommage à l’Assemblée nationale du discours patriotique qu’il a prononcé à l’installation des juges du tribunal du district. Adresse de M. Balin, curé de Gondecourt, près Meulau-sur-Seine, qui, convaincu que la constitution civile du clergé, bien loin de porter atteinte à la religion, ne fait que rétablir l’ancien ordre, dont on n’aurait dû jamais s’écarter, s’est hâté de prêter le serment prescrit par le décret du 27 novembre dernier, avant sa publication légale. Il envoie le procès-verbal que le conseil général de la commune en a dressé. Adresse de M. Blanc-Pompirac, curé et procureur-syndic de la commune du Goudray-sur-Seine, district de Gorbeil, contenant le procès-verbal de son serment civique, prêté le 1er janvier dernier. Cette adresse est ainsi conçue fl): « Monsieur le Président, « Aujourd’hui 12 du courant, j’ai reçu un paquet franc de port et contre-signé en lettres rouges Assemblée nationale , contenant quatre petites brochures de huit à dix pages chacune, dont ies titres sont : « 1° Liste des évêques, députés à V Assemblée nationale, qui ont signé l'exposition des principes sur la constitution du clergé, des autres ecclésiastiques, députés , qui y ont adhéré, et des évêques qui ont envoyé leur adhésion, A Paris, chez Lau-rens jeune, libraire , imprimeur du clergé de France, rue Saint-Jacques ; « 2° Développement du serment exigé des prêtres en fonctions , par l'Assemblée nationale, extrait du Journal ecclésiastique, n° 129. De l'imprimerie de Crapart, place Saint-Michel; « 3° La conduite des curés dans les circonstances présentes ; ou bien lettre d'un curé de campagne à son confrère, député à l’Assemblée nationale , sur la conduite à tenir par les pasteurs des Cmes dans les affaires du jour . A Paris, de l'imprimerie de Crapart, 1790; « 4° Prône d'un bon curé sur le serment civique exigé des évêques et des curés , des prêtres en fonctions. À Paris , chez Crapart. « J’ai lu tout de suite ces quatre brochures; la liste même, en y apercevant M. l’abbé Maury, jadis de ma connaissance, m’a dessillé ies yeux sur cet envoi. En conséquence, je ne puis croire que l’auguste Assemblée ait voulu mettre à l’épreuve mou respect pour ses décrets, et ma conscience à m’y soumettre, et mon zèle à les défendre. « Si elle avait en cette intention, elle n’y est pins à temps. Je n’ai pas attendu la réception du décret pour donner à la nation des preuves de mon civisme. Je ne l’ai pas même encore reçu ; mais j’ai cru ne pouvoir mieux commencer cette (1) Celte séance est incomplète au Moniteur. (1) Nous empruntons ce document au Journal logo-graphique, t. XVIII, p. 258.