[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. “ 517 Opposition à cet arrêt dans laquelle les moyens déduits étaient les motifs même du parlement de Besançon sur l’examen desquels l’arrêt de cassation était intervenu. Le peu de confiance qu’avait l’opposant dans les causes de son opposition, lui rendit nécessaire la pro¬ tection d’une abbesse de Montigny-les-Vesoul, dont les parents étaient puissants au conseil. Cette femme quitte la grille et les religieuses qui étaient confiées à ses soins maternels; elle arrive à Paris et le conseil juge qu’il l’a mal jugé par son premier arrêt (1). Vinot abattu par la perte de son procès, ne vit dans l’arrêt que l'effet du caprice suprême. Il avait la voie de la requête civile contre l’arrêt du parlement de Besançon, et de la cassation contre celui du conseil; mais il voyait beau¬ coup d’inconvénients à revenir par devant les mêmes juges : on lui conseilla d’attendre qu’il se fît quelque changement dans les chambres avant de représenter sa cause. En 1782, Vinot sollicitait des lettres de relief de laps de temps, à l’effet de se pourvoir en requête civile ou en cassation ; mais une plainte rendue contre lui par son adversaire à cette époque, le fit condamner par contumace au der¬ nier supplice et il fut exécuté en effigie. Vinot s’empressa de se présenter pour purger sa con¬ tumace et quoiqu’il n’y eût (suivant lui), aucune preuve dont ses ennemis pussent tirer avantage, il voulut détruire jusqu’au plus léger soupçon; et pour y parvenir, il posa dans son interroga¬ toire, ainsi que par requête, les faits justifica¬ tifs d’où devait résulter sa pleine et entière innocence. Les premiers juges en ordonnèrent la preuve; mais le procureur général du ci-devant parle¬ ment de Besançon se rendit, appelant à minima de cette sentence préparatoire, et au lieu de juger l’incident, on prononça tout à la fois sur le fonds. Vinot fut condamné aux galères pour les cas résultants du procès. Jeté dans une basse-fosse depuis son emprisonnement, chargé de trente livres de fer, et réduit sur la paille au pain et à l’eau, il était épuisé par la maladie et dévoré par toutes les horreurs de la misère; il n’avait plus la force de soutenir ses fers, il fallut le porter et l’asseoir sur la sellette. Pendant deux heures, il se vit condamné à mort, mais ses juges commuèrent la peine en celle de galères perpétuelles. Replongé dans son cachot, il attendait le moment où il serait traîné aux galères à Brest. Tous ses camarades d’infortune furent marqués avec un fer long d’un pouce et demi; mais Vinot fut distingué, il fut marqué avec un fer long de quatre pouces, portant des lettres italiques : (1) Ces démarches et le prompt succès dont elles furent couronnées ne surprendront personne; mais elles rappelleront à ceux de nos collègues de l’Assem¬ blée législative qui ont eu l'oreille frappée de l’affaire de Bascher, les sollicitations dans les cours supé¬ rieures de ce célèbre capucin, le R. P. Aimé de Lam-balle, qui de lous les capucins était le premier parvenu au grade de général de l’ordre entier des capucins, et devant lequel s’ouvraient les deux battants de la porte royale. Les Parlements ne crogaienl pas que les humbles servantes el serviteurs de Dieu pussent venir à Paris pour demander une injustice; on croyait, au con¬ traire, qu’ils faisaient ces voyages dans des vues d’équité, et, en même temps,' pour se délasser des fatigues de leur état.. il atteste que le procureur général le fit faire exprès. On ne le laissa pas conduire avec les autres condamnés, des prisons du palais à celles ci-devant royales, pour y prendre la chaîne, il fut accompagné du curé de la paroisse des pri¬ sons, comme s’il eût été destiné à l’échafaud. Vinot était depuis sept ans aux galères, lorsque la Révolution lui ouvrit la voie de réclamer contre le jugement criminel dont il s’agit. Bien¬ tôt, sa voix fut entendue; et jouissant du droit de révision accordé par le décret du 19 août 1792, il obtint au tribunal du district de Vesoul, chef -lieu du département de la Haute-Saône, en date du 11 juillet dernier, un jugement qui le décharge de l’accusation portée contre lui, et l’autorise à donner à ce jugement toute la publicité qu’il jugera convenable. Si votre comité ne peut vous attester la vérité et l’exactitude des faits exposés par Vinot, il peut vous assurer de l’existence du jugement de révision qui le décharge de l’accusation; il en a justifié. En rappelant les temps d’intrigue et de corruption où le tyran laissait descendre le pouvoir arbitraire jusque dans les mains des derniers de ses agents, on ne trouvera rien d’invraisemblable dans la pétition de Vinot. Sa détention dans les prisons de Besançon et sept années de galères ne lui ont pas permis d’obtenir des lettres de relief de laps de temps; et si la loi pouvait le voir d’un œil assez indiffé¬ rent pour ne pas lui permettre de se pourvoir, il n’aurait pas moins le bonheur de jouir de la liberté, mais il aurait aussi le désespoir de traî¬ ner son existence dans la misère la plus pro¬ fonde, et de voir son calomniateur jouir léga¬ lement du bien dont il l’a dépouillé. Citoyens, Vinot n’est pas le seul qui mérite votre justice. Elles sont malheureusement en grand nombre, les victimes de l’ancien régime ! Votre comité a cru juste de vous proposer le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation, décrète : Art. 1er. « Tout citoyen qui aura été détenu en vertu de lettres de cachet ou de tout autre ordre arbitraire, ou de jugements criminels anté¬ rieurs au 14 juillet 1789, lorsque par l’effet de la révision, il aura été absous, pourra se pour¬ voir au tribunal de cassation dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret, contre tous jugements en dernier ressort, ou du conseil, rendus contre lui, si la peine à laquelle il a été condamné ou sa détention l’ont mis dans l’impossibilité de solliciter et obtenir des lettres de relief de laps de temps avant l’installation du tribunal de cassation, et s’il ne s’est pas écoulé le délai de deux mois au moins entre sa mise en liberté ou son jugement d’absolution et l’installation du tribunal. Art. 2. « La requête présentée au tribunal de cassa¬ tion dans les cas prévus par l’article 1er, sera portée à la section des requêtes, qui décidera contradictoùement si les demandeurs doivent être admis à se pourvoir en requête civile. Art. 3. « Lorsque le tribunal de cassation déclarera 518 [Convention nationale ] ARCHIVES PARLfflBENTAIRES. { « décembre "93 qu’ils doivent être admis en requête civile, il renverra au tribunal de district remplaçant celui qui avait connu de l’affaire en première instance, pour y choisir, conformément à la loi du 24 août 1792 sur l’organisation judiciaire, un des sept tribunaux d’appel, lequel pronon¬ cera sur la requête civile. » « La Convention nationale, après avoir entendu son comité d’aliénation et des domaines [Enlart, rapporteur (1)J, sur la pétition des propriétaires et fermiers de Mollière et renclôtures du Mar-quenterre, « Considérant que les lais et relais de la mer font partie des propriétés nationales, dans les¬ quelles les communes n’ont aucun droit de s’immiscer; « Annule toute entreprise ou partage qui pour¬ rait avoir été lait par les habitants de Quent, Saint-Quentin et Saint-Firmin, des terrains ren-clos provenant des lais et relais de la mer; « Maintient provisoirement les concession¬ naires et fermiers de ces biens dans la jouissance qu’ils >en ont; « Et renvoie ladite pétition et pièces jointes aux comités réunis d’agriculture et des domaines, pour faire un prompt rapport sur le mode de vérifier la légitimité des concessions dont il s’agit, de s’opposer aux entreprises des com¬ munes sur cet objet, et d’utiliser les nouvelles propriétés nationales que les eaux de, la mer laissent journellement à découvert (2)- » Les citoyens républicains de la commune de Noyon offrent à la nation : 1° un tonneau, mar¬ qué n° 1, contenant 151 livres de galons d’or fin, et 53 livres de galons d’argent fin; 2° un tonneau, marqué n° 2, contenant 310 livres d’étoffes en or fin; 3° un autre tonneau, mar¬ qué n° 3, contenant 256 livres d’étoffes en or fin; 4° un autre tonneau, marqué n° 4, contenant 30 livres d’étoffes en argent fin; 5° un autre tonneau, marqué n° 5, contenant 133 marcs 3 onces 7 gros en matières d’or et d’argent. Mention honorable, insertion au « Bulle¬ tin » (8). Suit la lettre du maire et des officiers municipaux de la commune de Noyon (4). Les maire et officiers municipaux de la commune de Noyon, aux citoyens représentants du peuple à la Convention nationale. « Noyon, ce 6 nivôse, l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible et impérissable. « Nous vous adressons, citoyens, par la messagerie, et sous l’inspection et surveillance (1) D’après ta minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier -851. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 195. (3) Ibid. (4) Archives nationales, carton C 287, dossier 867, pièce 25. du citoyen Parîsot, -commissaire -de notre commune, nommé à eet effet par délibération du ......... les objets rapportés au prqoès-verbal dressé le 5 nivôse et dont le détail est ci-après : « 1° Un tonneau marqué n° 1 contenant 151 livres de galon d’or fin et 53 livres de galons d’argent fin ; « 2° Un autre tonneau marqué n° 2, contenant 210 livres d’étoffes en or fin; « 3° Un autre tonneau -marqué n° 2 (sic) contenant 256 livres d’étoffes en or fin; 4° Un autre tonneau marqué n° 4 contenant 30 livres d’étoffes en argent fin ; « 5° Un autre tonneau marqué n° 6, con¬ tenant 133 marcs 3 onces 7 gros en matières d’or et d’argent. « Lesquels objets les citoyens et républicains, de la commune de Noyon offrent à la nation. « Saint et fraternité. « « Henzadré, officier municipal; Dautiers, officier municipal. » « La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de la guerre et des finances [Enxart, rapporteur (1)], sur la réclamation des accusa¬ teurs militaires et officiers de police de l’armée, interprétant l’article 2 de la loi du 16 août, portant que le traitement des officiers des tri¬ bunaux militaires leur sera payé à dater du 1er septembre, «t que ceux nommés ou à i nom¬ mer n’auront droit à ce traitement que , du, jour où ils sont entrés dans l’exercice de leurs fonc¬ tions, décrète : Art. 1er. « Les accusateurs et autres officiers des tri¬ bunaux militaires qui out été nommés avant le 1er septembre dernier, et qui, sur l’ordre du ministre, se sont rendus avant cette époque à l’arrondissement qui leur a été fixé, sont censés être entrés en exercice à compter du jour où ib sont arrivés à leur destination, et recevront leur traitement à Compter de ce jour. Art. 2. « Les accusateurs et autres officiers des tri¬ bunaux militaires qui, après leur nomination et avant de se rendre à leur destination, ont été employés à Paris par le ministre de la guerre, pour faciliter et accélérer l’organisation des¬ dits tribunaux, seront payés à compter du jour où ils se sont rendus aux ordres du ministre (2). » Le citoyen Ducuasot (Delcussot), notaire à Pomeries (Pommevic), district de Valence, déclare à la Convention nationale qu’il renonce, au profit de la République, au remboursement -du montant de son office de notaire et à celui de l’office de son père : il annonce qu’il a aussi ( 1 ) D’après la minute-du décret qui se trouve aux i Archives nationales, carton C i287, dossier 851 . (2) Procès-verbaux de la Convention, i. 28, p. 496.