[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. H brumaire an II 367 1 J (17 novembre 1793 et rapide qu’il wus fit des ravages des brigands, des perfides scélératesses des Lyonnais, de l’infâme trahison des Toulonnais, des horribles attentats des fédéralistes ! 11 vous rappela le souvenir du secrétaire du district de Bochefort, Duquero, héros de la liberté; martyr do ta fidé¬ lité à la �République, Duquero, les sans*culottes qui te survivent ont pleuré ta mort, mais c’est pour la venger. Le peuple, à la voix de Prieur, a consolé ta vertueuse épouse. Il a voté l’adop¬ tion de tes enfants. Signé : Barré Maneguen, procureur qénéral syndic. À Vannes, chez L. Bizette, imprimeur du département du Morbihan. On lit la liste des 12 députés qui doivent aller à la fête de Versailles, consacrée à l’inaugu¬ ration des martyrs de la liberté et de Pégalité : Marat et Le Peletier (1). La citoyenne Juif, veuve d’un journaliste pa¬ triote, tué par les brigands de la Vendée à côté de Merlin (de TMonville), qu’il accompagnait en qualité de secrétaire, sollicite la justice et l’hu¬ manité de la Convention. Sur la motion d’un membre [Merlin (de thionvillé) (2)], l’Assem¬ blée aceorde un secours de 400 livres à cette veuve infortunée, et envoie le surplus de sa péti¬ tion au comité des secours (3). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (4). Merlin (de TMonville). Lorsque je partis pour l’Ouest, je pris pour secrétaire, Juif, journaliste, qui occupait une de vos tribunes. Il a été tué à mon côté. Il laisse une femme et deux enfants. Je demande que la nation lui aceorde un secours provisoire de 400 livres, et que l’on renvoie au comité de liquidation à statuer sur les secours qu’elle a droit de recevoir. Ces propositions sont décrétées. Après avoir entendu un rapport fait par un membre [Gossuin, rapporteur (5)], au nom des comités de Salut public et de la guerre, la Con¬ vention rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités de Salut public et de la guerre, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La mission des représentants du peuple pour là levée extraordinaire de chevaux ordonnée par la loi du 17 de ce mois, cessera le 10 frimaire prochain. Ces représentants remettront sans dé¬ lai, au comité de la guerre, l’état des chevaux levés dans les divisions respectives où ils ont été envoyés. (!) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 274. (2) D’après la minute du décret qui se trouve Aux Archives nationales, carton C 277, dossier 726. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 274. (4) Journal des Débats el des Décrets (brumaire an II, n° 425, p. 364). (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 726. Art. 2. « Un représentant du peuple sera envoyé auprès de chaque armée; il sera uniquement chargé de surveiller l’exécution des lois des 3 et 6 du pré¬ sent mois, concernant l’enregistrement des mili¬ taires et autres citoyens pour le service des troupes à cheval et l’encadrement des chevaux dans les différentes armes auxquelles ils seront propres. Art. 3. « A cet effet, les chefs de l’état-major, le com¬ missaire ordonnateur en chef, les commissaires particuliers de l’armée et les commandants des corps, seront tenus de lui remettre, à sa première réquisition, et dans le délai de deux jours au plus tard, sous peine de destitution, la situation exacte en hommes et en chevaux de tous les corps de troupes à cheval qui composent l’armée, et qui existent, soit dans les camps, soit en cantonne¬ ment, soit dans toutes les garnisons dépendantes de l’armée. Art. 4. « Les représentants enverront sans délai copie de ces états au fur et à mesure qu’ils leur seront remis, tant au ministre qu’au comité de la guerre de la Convention nationale; ils joindront toutes les observations qu’ils jugeront conve¬ nables; ils entretiendront une correspondance suivie avec le comité de la guerre, et l’instrui¬ ront journellement du progrès de leurs opéra¬ tions. Art. 5. « Us veilleront à ce que l’inscription ordonnée par la loi du 3 de ce mois se fasse promptement, et à ce que les citoyens inscrits rejoignent, avec le plus de célérité possible, les corps auxquels ils seront destinés; ils accéderont, autant que faire se pourra, à toutes les demandes des ci¬ toyens inscrits qui désireront entrer de préférence dans tel ou tel corps; ils se concerteront avec les commissaires des guerres, pour la fourniture des étapes et pour prévenir les engorgements sur les routes. Art. 6. « Ils veilleront également à ce que la remonte des différents corps de troupes à cheval soit com¬ plétée le plus tôt possible, soit avec les chevaux existant dans les différents dépôts de remonte de la Eépublique, soit avec ceux dont la levée est ordonnée par la loi du 17 du mois dernier; ils prendront à cet effet, par eux-mêmes, toutes les mesures, ou adresseront au ministre de la guerre toutes les réquisitions qu’ils jugeront propres à accélérer l’opération, Art. 7. « Les représentants du peuple consulteront le général de l’armée et le ehef de l’état-major, sur les cadres à compléter de préférence, sans cepen¬ dant que cet avis puisse gêner les dispositions qu’ils voudraient faire. 368 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \ V brumaire an il 117 novembre 1703 Art. 8. « Les pouvoirs des représentants du peuple sont illimités pour tout ce qui est relatif au complé¬ ment des cadres des troupes à cheval, tant en hommes que chevaux et effets d’armement et équipement; ils pourront nommer tel nombre d’agents qu’ils jugeront nécessaire pour les secon¬ der dans leurs opérations, qui seront terminées, au plus tard, le 1er pluviôse prochain. « Les instructions que les représentants don¬ neront aux agents par eux nommés, seront exac¬ tement circonscrites dans les bornes de la mis¬ sion qui leur est confiée par le présent décret; ces agents ne pourront s’en écarter sous quelque prétexte que ce soit. Art. 9. « Bollé (Bollet) se rendra à l’armée du Nord; « Pflièger à l’armée des Ardennes; « Faure (de la Haute-Loire) à l’armée de la Moselle; « Duroi (Duroy) à l’armée du Rhin; « Petit-Jean à l’armée des Alpes; « Delbrët (Delbrel) à l’armée d’Italie; « Bentabole à l’armée des Pyrénées-Orientales ; « Cavaignac à l’armée des Pyrénées-Occiden¬ tales; « Lakanal à l’armée de l’Ouest; « Alquier à l’armée des côtes de Brest; « Guillemardet à l’armée des côtes de Cher¬ bourg; « Vidalin à l’armée intermédiaire. Art. 10. « L’insertion du présent décret au « Bulletin de la Convention nationale » servira de promulga¬ tion (1). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (2). Gossuiu demande la parole, au nom des comités de Salut public et de la guerre, pour pré¬ senter un projet de loi. Il représente qu’il, est très important de statuer sur le rappel des repré¬ sentants commissaires envoyés pour exécuter la levée des chevaux, et sur l’envoi de nouveaux commissaires auprès des armées pour disposer des chevaux qui ont été levés. La parole est accordée sur-le-champ à Gos-suin. Le projet de décret qu’il présente est adopté sans discussion. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Un membre [Barbeau du Barran, rappor¬ teur (3)!, au nom du comité de sûreté générale, lit la rédaction de l’acte d’accusation contre Charles-Nicolas Osselin; la Convention l’adopte ainsi qu’il suit : a Charlotte-Félicité Luppé, femme Charry, ci-devant noble, demeurant à Paris, émigra de (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 274 à 277. (2) Journal des Débals et des Décrets (brumaire an II, n° 425, p. 365). (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales t carton G 277, dossier 726. France èn novembre 1791. Elle y rentra dans les premiers jours de mai 1792, mais ce fut pour émigrer une seconde fois en janvier 1793. « Deux mois après, elle revint encore dans sa patrie, accompagnée d’un individu qu’elle disait être son domestique, et à qui elle donnait le nom, tantôt de Saint-Jean, et tantôt d’Hiermand ou de Renaud. Diverses circonstances tendent au con¬ traire à établir que l’individu dont il s’agit était un émigré nommé Pontcarré. « La femme Charry vint à être dénoncée comme suspecte. Des commissaires de la section de Mu-cius-Scævola se transportèrent chez elle dans la nuit du 1er mai. La personne qui, la première, s’offrit à eux, fut Osselin, député à la Conven¬ tion. Lui ayant été demandé par quel motif il se trouvait là à une heure indue, il répondit que c’était en qualité d’ami, faisant les affaires de la Charry. Il fut requis alors d’exhiber les papiers qui étaient sur lui; mais il s’en défendit, disant que les papiers qu’il pouvait avoir appartenaient au comité de sûreté générale, dont il était membre. « On visita le bureau de la femme Charry. On y trouva des papiers qu’Osselin, toujours présent, déclara encore appartenir au même comité de sûreté générale. Les commissaires lui observè¬ rent combien il était inconséquent qu’un repré¬ sentant du peuple confiât de tels papiers à une personne déclarée suspecte par la voix publique. « De l’appartement de la Charry, les commis¬ saires passèrent dans un autre qui formait un entresol. Ils y rencontrèrent l’individu se disant Renaud. Interpellé de déclarer ce qu’il faisait à Paris, il répondit que, nouvellement arrivé, il était néanmoins prêt à repartir, et que, pour se mettre en route, il n’attendait qu’un passeport qu’Osselin lui avait promis. Les commissaires retournèrent auprès de ce dernier, pour lui faire part de cette déclaration. Osselin nia le fait. « Le surlendemain 3 mai, nouvelle visite des commissaires. Ils apprirent de la femme Charry que l’individu Renaud avait disparu depuis la veille, mais elle prétendit ne pas savoir quel était le lieu de sa retraite. « Croyant remarquer de l’embarras dans les réponses de la Charry, les commissaires la firent traduire au département de police : elle y fut interrogée le 4 mai. « U est constant, par ses réponses, qu’elle est sortie de France en 1791 et 1793; « Qu’elle a vécu à Bruxelles en relation d’a¬ mitié avec d’autres émigrés français; « Qu’elle a des parents coupables du crime d’é¬ migration, et notamment un frère qui est en An¬ gleterre, avec lequel elle déclare avoir entretenu des correspondances. « Malgré des aveux aussi formels, qui deve¬ naient plus graves par la circonstance prise de l’évasion du prétendu Renaud, les administra¬ teurs de police rendirent à l’émigrée sa liberté, sous le cautionnement de Lagardie, se disant maréchal de camp, et du député Osselin. Ceux-ci s’obligèrent, même par corps, à répondre d’elle. Ce cautionnement est inséré au bas de l’inter¬ rogatoire de la Charry.