? U [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 février 1791.] M. Vieillard, au nom du comité de judicature. Messieurs, lorsque vous avez autorisé les créanciers des différentes compagnies supprimées à former des oppositions au remboursement de ces compagnies, vous n’avez point indiqué la forme dans laquelle ils seraient tenus de les faire : on a suivi la forme anciennement en usage ; on ne les a point motivées. Il résulte de là que le conservateur des hypothèques, qui n’est pas juge des oppositions, est dans la nécessité de recevoir toutes celles qu'on lui présente, et que les commissaires du roi, ne pouvant également les apprécier, sont en quelque sorte arrêtés dans leur administration. Pour obvier à ces inconvénients, votre comité de judicature m’a chargé de vous proposer l’article suivant, qui n’est qu’additionnel au décret rendu le 28 novembre dernier : « Conformément à l’article 9 du décret du 28 novembre dernier, il ne pourra être formé aucune opposition sur les compagnies collectivement, si ce n’est pour raison des arrérages échus au 31 décembre dernier. En conséquence, toutes oppositions formées pour cette dernière cause contiendront l’énonciation de l’objet à raison duquel elles seront formées. ‘I Et â l’égard de Celles déjà formées ou qui pourront l’être, et qui ne contiendraient pas ladite énonciation, elles seront dès à présent déclarées bulles j elles ne pourront empêcher la délivrance des reconnaissances de liquidation, et les conservateurs n’en chargeront point leurs certificats. « Pourront néanmoins les créanciers desdites Compagnies qui, à raison des arrérages échus au 31 décembre dernier, avaient formé des oppositions non motivées, les renouveler, sans frais, en la forme ci-dessus prescrite, en représentant l’original de l’opposition par eux précédemment formée. » (Cet article additionnel est décrété.) M. Vernier, au nom du comité des finances , propose le projet de décret suivant (1) : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances et les arrêtés pris par le conseil de l’assemblée administrative du département du Gard, des 27, 29 novembre et 7 décembre 1790 , ayant égard aux représentations des ci-devant diocèses de Nîmes, d’Uzôs et d’Alais, décrète ce qui suit, conformément aux-dits arrêtés : « 1* Les administrateurs du directoire dudit « département demeurent autorisés à ouvrir un « emprunt de 130,280 livres, au denier 20, rem-« boursable en 10 années par la voie de l’im-« position , pour ladite somme être employée, « savoir : 1* 30,000 livres aux dépenses les plus « urgentes nécessitées par les dégâts extraordi-« naires que les pluies et les rivières ont occa-« sionnés dans presque toute l’étendue du dé-« partement; 2° 100,280 livres à l’acquittement « d’anciennes sommes dues à divers entre-« preneurs de réparations de chemins par la « même administration , et à l’achèvement des « réparations des mêmes chemins. » 2* Autorise lesdits administrateurs à em-« prunter la somme de 7,924 livres, pour être « employée au payement des différents entre-(1) Nous empruntons le texte de ce projet de décret et la discussiou à laquelle il a donné lieu, au Journal logograpMque, t. XXI, p. 32. « preneurs et dépenses faites pour le local de « l’assemblée de la sénéchaussée de Nîmes, « tenue en exécution des lettres de convocation « du 24 janvier 1789, ainsi que les frais d’im-* «position relatifs à ladite assemblée, laquelle « somme sera remboursée par une imposition « faite en l’année présente, sur toutes les corn-« munautés qui composaient ladite administra-- « tion. * 3° A ouvrir un emprunt de 21,000 livres au « denier 20, remboursable avec les intérêts par « une somme additionnelle aux impositions de « 1791 , pour ladite somme être employée , « savoir : 6,000 livres dues à l’imprimeur du « département pour les dépenses de l’assemblée « électorale et de l’administration, et 15,000 li-« vres pour les premiers soins dos prisons et des « enfants trouvés. Le remboursement de cette « dernière somme de 15,000 livres sera supporté « par chaque district, au prorata de là portion « qui en aurait été employée dans l’étendue de « son arrondissement. » M. Regnàud (de Saint-Jean-d' Angélyj). Des circonstances impérieuses ont forcé l’Assemblée à permettre quelques emprunts, et tous Ceux qui ont concouru aux décrets que vous avez rendus sur ce point s’affligeaient de cette nécessité. Ce n’est pas dans le sein d’une Assemblée qui a régénéré là France perdue peut-être, ou près de l’être, qu’on doit autoriser les départements à faire des emprunts. Il en résultera, Messieurs, si vous adoptez cette marche, que les départements, au lieu de fournir habituellement à leur dépense, prendront la dangereuse et terrible habitude d’anticiper ainsi sur leurs revenus, de soulager la génération présente aux dépens de la génération future, et de préparer peut-être l’impossibilité de payer les impôts qui doivent fournir aux dépenses générales. Si le département du Gard a des besoins urgents, que le trésor commun, que la caisse commune vienne à son secours. Les départements sont les portions d’une même famille; ils doivent agir entre eux comme des frères. ( Murmures .) L’espèce de murmure qui vient de s’élever prouve encore mieux le danger de l’opinion qui vous est présentée ; c’est le produit de l’intérêt particulier qu’il faut repousser. Je demande donc, Messieurs, la question préalable sur le décret proposé, et que les dépenses qui vous sont présentées soient séparées en deux classes, celles qui sont d’utilité générale, telles que les réparations du canal, qui peuvent intéresser les départements voisins, et auxquels l’ensemble doit être commun, et celles qui sont d’utilité particulière. Je demande qu’on ne fasse pas d’emprunts , mais qu’en se tenant fermement attaché au principe que vous avez paru approuver sans lequel vous n’aurez point d’empire, point d’impôt, on impose les départements pouf les besoins particuliers; que le Trésor public four-* nisse aux dépenses générales, et qü’on ne tolère aucun emprunt pour les besoins particuliers. M. Defe�moii. Le projet de décret qui vous est présenté, sous deux points de vue, me paraît de la plus grande importance. Il ne s’agit pas d’examiner l’utilité des travaux que propose le département du Gard, mais de poser en principe si vous ordonnerez des emprunts de la part des départements. Qu’est-ce que sont des départements? des corps administratifs sous l’autorité immédiate du chef de pouvoir exécutif. Il faut