[États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juin 1789.] 63Ï duquel chaque député écrira et signera s’il requiert taxe, ou s’il y renonce. Art. 13. L’extrait des taxes des députés de chaque ville ou communauté, ainsi émargé par chaque député, sera renvoyé par les officiers municipaux, consuls ou syniïics, au lieutenant général du bailliage ou sénéchaussée, dans la huitaine suivante. Art. 14. Le lieutenant général du bailliage ou sénéchaussée ajoutera en conséquence à son état général de tous les députés des villes et communautés du ressort médiat ou immédiat du siège, deux colonnes, l'une, des députés qui auront requis leur taxe ; l’autre, de ceux qui y auront renoncé. Art. 15. L’état des frais de chaque bailliage ou sénéchaussée, ainsi composé, sera adressé, dans les deux mois delà réception du présent règlement, au plus tard, par le lieutenant général de chacun desdits sièges, à Monsieur le garde des sceaux. Après la réunion de tous lesaits états, Sa Majesté pourvoira à ce que le montant en soit exactement acquitté, savoir : les dépenses d’impression et publication sur les revenus des domaines ; et celles du local des assemblées, sur les deniers communs des villes, comme il a été précédemment ordonné. Quant aux états des frais des députés, il en sera incessamment adressé des relevés subdivisés par généralités ou pays, aux sieurs intendants et commissaires départis dans chaque province, et aux commissions intermédiaires de chaque pays d’Etats ou assemblée provinciale, afin qu’il soit pourvu au remboursement des frais qui auront été réclamés au marc la livre des impositions roturières. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le trente mai mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : Laurent de Ville-. DEUIL. RÈGLEMENT fait par le roi concernant les suppléants. Du 3 mai 1789. Le roi a été informé que, dans les assemblées de plusieurs bailliages et sénéchaussées, il a été nommé des suppléants autres que ceux dont la nomination ôtait autorisée par l’article XL VIII du règlement général du 24 janvier dernier. Sa Majesté a remarqué, en même temps, que dans quelques assemblées, ces nominations ont été faites, tantôt par un seul ordre, tantôt par deux, quelquefois par chacun des trois ordres ; que dans a'autres assemblées, un des ordres a nommé un seul suppléant pour les députés de son ordre ; u’ailleurs, on en a nommé autant qu’il y avait de éputés, tandis que, dans beaucoup d’assemblées, les ordres se sont exactement conformés aux dispositions du règlement, et n’ont point nommé de suppléants. Sa Majesté a encore remarqué la même variété dans la mission qui a été donnée aux. suppléants : quelques-uns ne doivent remplacer les députés de leur ordre que dans le cas de mort seulement; plusieurs peuvent le faire en cas d’absence, de maladie, ou même d’empêchement quelconque : les uns ont des pouvoirs unis avec les députés qu’ils doivent suppléer, les autres ont des pouvoirs séparés; enfin plusieurs assemblées ont supplié Sa Majesté de faire connaître ses intentions à cet égard. Sa Majesté, considérant que le peu d’uniformité que l’on a suivi dans ces différentes nominations établirait nécessairement une inégalité de représentation et d’influence entre les différents ordres et les différents bailliages, et que la mutation continuelle de députés dans chaque ordre, résultant de la faculté qu’auraient les suppléants d’ètre admis dans le cas de maladie, d’absence, ou même d’un simple empêchement de députés, pourrait d’un instant à l’autre troubler l’harmonie des délibérations, en retarder la marche, et aurait l’inconvénient d’en faire varier sans cesse l’objet et les résultats, Sa Majesté a résolu de déterminer la seule circonstance dans laquelle les suppléants pourraient être admis à remplacer aux Etats généraux les députés de leur ordre, ét elle a pensé qu’il était en même temps de sa justice de pourvoir, daus la même circonstance, àu remplacement des députés qui n’ont point dé suppléants, afin que tous les bailliages et sénéchaussées jouissent de l’avantage d’être également représentés. En conséquence, le roi a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les suppléants qui auront été nommés dans aucun des trois ordres, pour remplacer les députés de leur ordre aux Etals généraux, en cas de mort, de maladie, d’absence, ou même d’empêchement quelconque, ne pourront être admis en qualité de député, que dans le cas où le député dont ils ont été nommés suppléants viendrait à décéder. Art. 2. En cas de mort d’un des députés auxquels il n’aurait pas été nommé de suppléants, il sera procédé sans délai, dans le bailliage dont le député décédé était l’un des représentants, à la nomination d’un nouveau député, suivant la forme prescrite par le règlement du 24 janvier dernier; à l’effet de quoi tous les électeurs de l’ordre auquel appartenait ledit député, et qui avaient concouru immédiatement à son élection, seront rappelés et convoqués pour élire celui qui devra le remplacer. Fait par le roi étant en son conseil, tenu à Versailles le 3 mai mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : LAURENT DE VlLLE-DEUIL. RÈGLEMENT fait par le roi concernant les mandats des députés aux Etats généraux. Du 27 juin 1789. DE PAR LE ROI. Le roi étant inrormé que, contre l’esprit et la teneur de ses lettres de convocation, plusieurs députés avaient reçu des pouvoirs impératifs, qui ne leur laissaient pas la liberté de suffrage, dont doivent essentiellement jouir les membres des Eta's généraux, Sa Majesté, par l’article 5 de sa déclaration du 23 de ce mois, a permis aux députés, qui se croiraient génés par leurs mandats, de demander à leurs commettants un nouveau pouvoir : et Sa Majesté ayant jugé nécessaire de déterminer la forme dans laquelle sera faite cette demande, elle a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Ceux des députés qui se trouveront gênés par leurs mandats, sur la forme de délibérer, ou sur les délibérations à prendre aux Etats généraux, pourront s’adresser aux baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, ou, en leur absence, au plus ancien officier du siège, pour qu’ils aient à convoquer tous les membres de l’ordre auquel lesdits députés appartiennent, et qui auront concouru immédiatement à leur élection. Les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, en conséquence des demandes qui leur seront formellement adressées par des députés aux Etats généraux, rassembleront, sans délai et par forme d’invitation seulement, tous les membres de l’pr-dre qui auront concouru immédiatement â 1 élèc- 632 [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1789.] tion des députés qui ; auront formé lesdites demandes; et sur; la connaissance qui sera donnée de ces demandes auxdits électeurs ainsi rassemblés, ils prendront les délibérations nécessaires pour donner à leurs députés dé nouveaux pouvoirs; généraux et suffisants aux termes des lettres de convocation, et sans aucune limitation, Sa Majesté les ayant formellement interdites par l’article 6 de sa susdite déclaration. Art. 3. Les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, feront dresser un procès-verbal de ladite assemblée, lequel contiendra la délibération qui aura été prise, et il en sera délivré les expéditions nécessaires aux députés, et envoyé une copie à Monsieur le garde des sceaux, et une autre au secrétaire d’Etat de la province. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le 27 juin mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : Laurent de Villedeuil. 27 avril 1789. Costume de cérémonie de messieurs les députés des trois ordres aux Etats généraux. Nota. Cette pièce a été insérée dans l’Introduction de Thuau-Granville Voy. p. 59.:. Albret. RÈGLEMENT fait par le roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux dans le duché d' Albret. Du 19 février 1789. Par l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier, le duché d’Albret, qui a député directement en 1614, est indiqué sous le titre de sénéchaussée d’Albret, dont le chef-lieu est à Castehnoron, ayant pour secondaires Nérac et Castel-Jaloux. Il a été observé à . Sa Majesté que le duché d’Albret est divisé en quatre sénéchaussées , Nérac , Castelmoron, Castel-Jaloux et Tartas, sous un même sénéchal d’épée, et il lui a été représenté que la sénéehaussén de Nérac a eu, en 1614, pour secondaires, celles de Castelmoron et de Castel-Jaloux. et que la sénéchaussée de Tartas, omise dans l’etat annexé au règlement du 24 janvier, se trouvait fondée en titres pour demander d’être admise à députer directement. Sa Majesté, considérant que l’étendue du duché d’Albret et sa population s’approchent des proportions sur lesquelles ellea réglé aux députations dans d’autres pays, a trouvé d’autant plus équitable d’avoir égard aux titres particuliers de la sénéchaussée de Nérac et de la sénéchaussée de Tartas, qu’en parta geantle duché d’Albret en deux parties, et en faisant les convocations à Nérac et à Tartas, les gens des trois états de ceduchéseront dispensés de voyages trop longs, dont Sa Majesté désire leur épargner la fatigue et les frais. En conséquence, elle a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. L’assemblée indiquée à Castelmoron par le règlement du 24 janvier, et où devaient se rendre, comme secondaires, les assemblées de Nérac et de Castel-Jaloux, se tiendra à Nérac, où se rendront les députés des sénéchaussées de Castel-Jaloux et de Castelmoron, suivant les formes prescrites par ledit règlement. La sénéchaussée de Tartas députera séparément aux Etats généraux un membre du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état, à l’effet dé quoi les trois états de ladite sénéchaussée seront convoqués à Tartas par le sénéchal d’Albret ou soir lieutenant, et les lettres de convocation, ensemble le règlement y joint, seront incessamment adressés au gouverneur de la province de Guyenne, pour les faire tenir audit sénéchal d’Albret, séant à Tartas. Le règlement du 24 janvier dernier sera exécuté dans toutes ses dispositions, auxquelles il n’est pas dérogé par le présent. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS, et plus bas : LAURENT DE VILLEDEUIL. Alsace. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux dans sa province d’Alsace. Du 7 février 1789. La constitution de la province d’Alsace, exigeant des mesures particulières pour la convocation aux Etats généraux, et Sa Majesté ne voulant s’écarter que le moins qu’il sera possible des formes qu’elle a prescrites pour appeler les autres. sujets de son royaume à ladite assemblée, elle aurait résolu de suppléer aux baillis et sénéchaux d’épée qui n’existent point en Alsace, en attribuant pour cette circonstance seulement, à trois. gentilshommes, les fonctions attachées aux charges que les baillis et sénéchaux d’épée ont toujours exercées en France, lors des différentes tenues d’assemblées d’Etats généraux. Mais attendu qu’en Alsace il n’y a point de baillis d’épée ni de bailliages qui aient la connaissance des cas royaux, et qu’en conséquence il n’a pas été possible de se servir de l’arrondissement de leurs ressorts pour diviser la province, Sa Majesté a jugé d’autant plus convenable d ’adopter la division qui en a été faite en six districts, lors de la création de l’assemblée provinciale d’Alsace, qu’Ëlle est instruite que dans ce partage fait avec beaucoup de soin, on a observé les plus exactes proportions. 8a Majesté a aussi considéré que là villé de Strasbourg ayant passé sous sa domination, en vertu d’une capitulation qui lui conserve ses privilèges, droits et usages, ayant un territoire particulier, et étant soumise à une administration séparée pour plusieurs objets de celle du reste de la province, était dans le cas d’obtenir une députation directe. Elle a cru devoir accueillir la même demande formée par les dix villes impériales d’Alsace, qui avaient voix autrefois aux diètes de l’Empire, et qui, quoique éparses sur différents points de la province, forment cependant un corps, et peuvent se réunir par députés, sous la présidence du grand préfet. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. La division de la province d’Alsace, faite en six districts, pour l’établissement de l’assemblée provinciale, sera adoptée pour la convocation aux Etats généraux. Art. 2. Pour diminuer le nombre inutile d’assemblées d’élection, lesdits six districts seront accolés deux à deux, pour n’en former que trois selon l’ordre suivant: Hasuenau et Weissembourg, Colmar et Schelestadt, Belfort et Huningue. Art. 3. Sa Majesté a commis et commet le sieur baron d’Andlau de Hombourg pour exercer les fonctions attribuées dans le reste de la France aux baillis et sénéchaux d’épée, et ce dans les districts d’Haguenau et Weissembourg réuni à