(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. V brum!)ire an i II 537 1 J I t novembre 1<93 « Passe à l’ordre du jour, et lève le sursis décrété le 18 décembre dernier. » Le présent décret ne sera pas imprimé (1). Suit le texte de la pétition de la commune de Ver-nouillet (2) : Aux citoyens députés composant le comité de législation. « Une loi de principe et générale pour l’extinc¬ tion des derniers effets des retraits féodaux ou censuels, promulguée depuis quatre mois et qui a déjà reçu, depuis 2 mois son application par un jugement en dernier ressort, peut-elle être révoquée sur la réclamation d’un seul individu? « Par ses pétitions des 20 septembre 1792 et 25 avril dernier, la commune de Yernouillet, qui se trouvait fatiguée des vexations que la veuve Senozan, quoique simplement envoyée en possession provisoire, lui faisait éprouver tant en détruisant les échanges et acquisitions que longs baux, et en voulant se faire servir sous un autre nom d’un droit de banalité pros¬ crit par les décrets, demanda à l’Assemblée législative, la veille de sa cessation, et ensuite à la Convention nationale l’explication des mots : Jugement en dernier ressort insérés dans le décret du 17 mai 1790. Parce que, soutenait-elle, contre l’avis des avoués encroûtés du vieux style, par jugement en dernier ressort on ne devait pas en¬ tendre tout arrêt possible, mais seulement un jugement définitif qui ne laissait plus rien à juger, qui n’était sujet à aucune condition, et dont le sort ne dépendait d’aucun autre juge¬ ment. « Ces pétitions, bien accueillies, ont été suivies d’un rapport (3) du oomité de législation qui, pénétré des vrais principes, se rangea de l’avis de la commune et adopta le projet de décret qui fut prononcé par la Convention le 26 mai dernier,- et ensuite promulgué et enre¬ gistré dans toute la République, et dont l'appli¬ cation a été faite par un jugement en dernier res¬ sort du 12 juillet dernier, sur l’appel de deux jugements qui avaient pris le sens contraire de la loi du 17 mai 1790, qui veut « que toute demande en retrait féodal ou censuel qui n’a pas été consentie ou adjugée par un jugement en dernier ressort avant les lettres patentes du 3 novembre 1789, soit nulle et demeure sans effet, sauf à faire droit sur le dépens des procé¬ dures antérieures, et que tout jugement qui aurait été ou serait ci-après rendu contraire, serait regardé comme nul et non avenu ». (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 43. (2) Nous n’avons pu retrouver la pétition de la veuve Sénozan; par contre, nous possédons celle de la commune de Vernouillet { Archives nationales, carton Dm, n° 281, dossier Vernouillet). En marge de ce document, se trouve cette note : « Renvoi au citoyen Pépin, avec invitation de rendre compte samedi au comité de l’affaire relative à la commune de Vernouillet et à la citoyenne Sénozan. A Paris, ce 1er octobre 1793, l’an II de la République fran¬ çaise. « Signé ; Cambacérès, secrétaire: Merlin (de Douai). » (3) Voir le rapport d’Engerran-Deslandes : Ar¬ chives parlementaires, lre série, t. LXV, séance du 26 mai 1793, p. 337 et suivantes. « La veuve Senozan, dont ce décret blesse l’amour-propre, comme retrayante, a cru que la Convention devait revenir contre le décret du 26 mai dernier, et par conséquent contre l’esprit de la loi du 17 mai 1790 et qu’elle devait être crue sur sa parole au préjudice de toute la République qui a senti le bienfait d’un tel décret qui assoupissait à jamais toute prétention et discussion féodale, et par lequel la commune de Vernouillet, en particulier, a vu renaître en son sein le calme de la paix et de la fraternité. « La veuve Senozan a donné une pétition fausse dans tous ses faits, et illusoire dans ses conséquences ; et cependant, sur le simple vu de cette pétition, le citoyen Pépin (1), rapporteur de l’ancien comité de législation, sans voir au¬ cune pièce, sans demander la preuve des asser¬ tions de la pétition, sans appeler la commune de Vernouillet ni le citoyen Duplain, a proposé un décret qui, pour le coup ressusciterait et la discussion de la féodalité, et les suites du régime féodal éteint par tous les sages décrets et lais¬ serait au moins toute la latitude possible aux avoués pour ruiner les dissidents d’opinions sur le mot : Jugement en dernier ressort. « Avertie à temps du décret du 18 septembre qui, sur la pétition de la veuve Senozan, sur-seoit à toutes procédures, la commune de Ver¬ nouillet se présente, et demande que le nouveau comité de législation, choisi et élu par le comité de Salut public, examine si ce décret du 26 mai 1793, n’est pas la suite et l’intention de ce décret du 17 mai 1790, et décide si l’intérêt d’une seule citoyenne peut prévaloir contre l’intérêt géné¬ ral, contre la loi et le bien qui en est résulté pour toute la République d’où les mêmes questions auraient été faites. « Confiante qu’elle est dans les lumières et l’équité du comité, la commune de Vernouillet se flatte de voir, sur l’avis du comité, rap¬ porter le décret qui a sursis à toute procédure, et que la Convention passera à l’ordre du jour sur la pétition de la veuve Senozan, motivé sur l’existence, .promulgation et application des lois des 17 mai 1790 et 26 mai 1793. « Et elle n’aura plus qu’à bénir ce dernier décret qui maintiendra les propriétaires et les fermiers dans leurs biens et jouissances, et dans l’harmonie que ces décrets ont rétablie dans toute la République, et singulièrement dans Vernouillet qui n’est composé que devrais sans-culottes et parfaits républicains. « F. Churlet; Jeandeuil; Godefroy; Ch. Jourdain; P. Mesnil; Ph.-A. Churlet. « La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des domaines [Lofficial, rappor¬ teur (2)], décrète : Art. 1er. « H n’y a pas lien à délibérer sur la demande formée par Charles-François Maimbourg, ten¬ dant à obtenir le payement de la valeur du do¬ maine de Santa-Guilia, à lui concédé par arrêt (1) Voy. le rapport de Pépin : Archives parlemen¬ taires, lre série, t. LXXIV, séance du 18 sep¬ tembre 1793, p. 356. (2) D’après le document imprimé par ordre de la Convention.