392 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES Par extraitdes registres de l’assemblée duclergé . du 16 mars 1789 et collationné sur l’original par nous, secrétaire de ladite assemblée, le 19 mars 1789. Signé Romain Quiet, curé de Prégny. CAHIER GÉNÉRAL Des doléances , plaintes , remontrances et demandes de la noblesse du pays de Gex (1). AU ROI. Sire, la noblesse du pays de Gex, convoquée en assemblée par vos ordres, ainsi que le clergé et tiers-état de ce bailliage, pour nommer un député de son ordre chargé de présenter à Votre Majesté et à nosseigneurs les Etats généraux de France ses demandes, plaintes, doléances et remontrances sur les abus de l’administration locale et générale qui minent la prospérité de cette province et de la monarchie française, demande respectueusement à Votre Majesté : Art. 1er. Que l’ancienne administration municipale de cette province, confirmée par le traité d’échange qui ï’a réunie en 1601 avec ses franchises à la monarchie, et à la liberté de laquelle il a été porté différentes atteintes par les commissaires départis et par leurs subdélégués, soit rétablie. Qu’en conséquence les Etats provinciaux soient convoqués régulièrement et assemblés périodiquement tous les trois ans en la ville de Gex ou à Fernex, lieu centrai, en présence de votre grand bailli ou de son lieutenant, sur la demande des syndics généraux suivie de l’approbation de Votre Majesté, pour entre eux ou séparément d’ordre à ordre délibérer sur les intérêts et élire librement leurs représentants au nombre de douze, savoir : deux du clergé, quatre de la noblesse et six du tiers-état, chargés, sous le titre de commission intermédiaire, de toute répartition des impositions royales et locales qui pourront être librement accordées ou conservées par nosseigneurs les Etats généraux de France, et successivement des recettes, payements, dépenses et manutention, à charge par ladite commission de rendre compte aux assemblées générales et triennales par des états au vrai signés et justifiés par délibérations et quittances valables, à cause desdites délibérations. Qu’il plaise à Votre Majesté ordonner que les discussions qui pourraient naître sur le résultat de la comptabilité triennale soient jugées sommairement et sans frais à vue des pièces mises sur le bureau par la chambre des comptes ou le parlement de la province. Art. 2. Demande qu’en considération du sacrifice fait par son ordre des exemptions pécuniaires qui lui appartiennent et dont elle jouit, consenti librement pour subvenir dans sa quote-part et contingent aux dettes du gouvernement, la noblesse française ne soit plus sujette à encourir les peines de la dérogeance. Art. 3. Demande que toutes les gratifications annuelles quelconques ci-devant accordées pour l’administration de la province soient supprimées à jamais comme abusives, et qu’il ne puisse être accordé dorénavant que des récompenses une fois payées pour exciter l’émulation mécanique des gens utiles au service de la province et sans que lesdits dons ou récompenses puissent être accordés que par les assemblées générales et d’après le (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. PARLEMENTAIRES. fPay« de Gex.] compte rendu par la commission intermédiaire. Art. 4. Demande que l’impôt désastreux de la gabelle, abusif en cette province en ce qu’il a été remplacé par la libre concession des tailles en 1564, soit anéanti comme destructeur de l’agriculture et de la population, et qu’en attendant cette salutaire opération, l’abonnement actuel contracté entre le Roi et l’administration du pays soit maintenu suivant sa forme et teneur. Qu’en exécution de la liberté indéfinie stipulée dans l’arrêt du conseil du 22 décembre 1775, qui sanctionne l'abonnement, il soit loisible à chaque communauté du bailliage de Gex d’avoir chez elle pour sa commodité un ou plusieurs débitants de sel autorisé, par délibération desdites communautés, avec liberté néanmoins à chaque consommateur de s’approvisionner où bon lui semblera ; qu’il soit également loisible aux Etats provinciaux et à la commission intermédiaire, d’extraire des salines de France quelconques les approvisionnements généraux de la province, s’il y échet, sans être tenus à aucun droit autre que le prix convenu de l’abonnement. Art. 5. Demande que les comptes de finances et gestion de l’administration de ce pays, qui depuis nombre d’années n’ont été rendus aux assemblées générales des trois ordres, le soient à la prochaine assemblée, et que la cause de cet abus occasionné par la cumulation des pouvoirs incompatibles et même des comptabilités dans une même personne, soit réformée à jamais par la liberté dans les élections et par l’obligation de ne pouvoir réunir deux charges ou commissions sur la même tête, afin de ne pas privtr l’administration de ses contradicteurs légitimes. Art. 6. Demande que vu la stérilité du pays de Gex, qui ne produit pas la sixième partie du blé nécessaire à sa consommation, chaque particulier domicilié puisse, moyennant un certificat délivré par les syndics et le curé de son domicile qui constate ses besoins, extraire de France les grains qui lui seront nécessaires, sans avoir besoin d’autorisation des subdélégués du commissaire départi, et que dans le cas où le bien public exigerait en France une défense d’exportation , il en soit accordé sur la demande des syndics généraux la quantité nécessaire aux besoins des consommateurs du pays de Gex. Art. 7. Demande que le franc-alleu naturel au pays de Gex, reconnu et confirmé par arrêt du conseil de juillet 1693, enregistré au parlement de Bourgogne, soit maintenu et dorénavant à l’ abri des inquisitions des agents du fisc qui cherchent à soumettre le pays au droit de franc-fief incompatible avec le franc-alleu naturel, sans préjudice néanmoins des rentes foncières créées par les seigneurs ou autres sous le nom d’abergeage et des conditions stipulées et convenues entre les parties par les concessions libres de ce genre indépendantes du domaine et de la mouvance du Roi. Art. 8. Expose que les seigneuries n’étant dans ce pays que des fiefs d’honneur et de nobles magistratures sans autres concessions des souverains que l’exercice de la justice inféodée et des émoluments qui en résultent, elles ne sauraient être assujetties gratuitement et arbitrairement aux conditions dures et abusives auxquelles a paru les soumettre l’édit de 1771 qui condamne les seigneurs aux frais de justice criminelle en cas de prévention de la part des gens de Votre Majesté; les exécutoires décernés dans ce cas contre les domaines patrimoniaux des seigneurs ne sont qu’indues vexations, parce que d’une part les ruraux des seigneurs indépendants de la seigneurie [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES et de l’inféodation et par eux possédés en franc-alleu naturel à ce pays, ne doivent rien à la justice; d’autre part, parce que les ministres du Roi, en établissant fe droit de timbre et contrôle et en créant des tribunaux d’exception au préjudicedes fonctions et attributions de justices seigneuriales, ne sauraient exiger, après avoir dépouillé les seigneurs de leurs fonctions et émoluments, que leurs propriétés franches et patrimoniales soient grevées des frais de la justice criminelle. Demande en conséquence la noblesse que le Roi, abolissant tous les tribunaux d’exception et les attributions dont il a privé leurs justices, les restitue dans tous les droits qui leur sont inféodés en abrogeant l’édit de 1771, en ce que Sa Majesté retirant à soi de leur consentement l’exercicede la justice criminelle, leur accorde une indemnité proportionnelle à la diminution qu’ils éprouveront dans leurs propriétés. Art. 9. Demande, pour le plus grand avantage de l’agriculture et du bien public, que le partage des biens communaux à chaque lieu soit fait avec égalité entre les différents propriétaires qui contribuent aux charges royales et locales de chaque communauté, sans autre distraction au profit des seigneurs ou autres que les parts ou portions qu’ils justifieront leur appartenir par leurs inféodations, concessions ou titres probants, conformément à l’édit de Savoie du 21 août 1509. Demande que les bois et fonds communauxqui se trouveront appartenir aux communautés situées dans les justices patrimoniales de Votre Majesté soient également partagés et dans la même forme, soit en vertu de la franche propriété des habitants, soit en raison de la renonciation faite par Votre Majesté à tout triage et partage à son profit stipulé dans l’ordonnance de 1669. Art. 10. Demande que les carrières placées dans les biens communaux et patrimoniaux des habitants de ce pays, dont le fermier du domaine de Votre Majesté s’est emparé depuis plusieurs années à la faveur d’une clause indûment insérée dans son dernier bail , soient restituées auxdites communautés qui en sont propriétaires , et que les habitants de ce pays placés au milieu des rochers du Jura et des Alpes ne soient pas tenus d’acheter du fermier de Votre Majesté jusqu’aux pierres que la nature leur a prodiguées pour la construction de leurs habitations. Art. 11. Expose qu’indépendamment de la prohibition des carrières faite par le fermier du domaine de Votre Majesté, il a en outre établi sans titre la perception d’un chau de chaux à son profit sur chaque four à chaux fait et construit par tout particulier, soit dans les biens communaux de sa paroisse, soit dans sa propriété patrimoniale. Demande la noblesse que cette perception soit abrogée et que défense soit faite audit fermier d'exiger dorénavant pareil droit. Art. 12. Demande que les droits de contrôle des actes soient réduits et simplifiés et réglés avec égalité par un tarif certain et connu d’un chacun, et que les contribuables soient désormais à l’abri des droits arbitraires exigés par les agents du fisc et de toutes recherches au bout de deux ans. Art. 13. Demande à Votre Majesté que les lois qui règlent la propriétés soient simplifiés ; qu’il soit établi entre elles de la concordance afin d'éviter les procès ruineux qui naissent journellement de leur contrariété. Que les formes ruineuses des procédures judiciaires soient également simplifiées ; que les agents subalternes de la justice qui les étendent PARLEMENTAIRES. [Pays de Gex.] 393 arbitrairement soient diminués ou supprimés, et que chacun puisse défendre ses droits par simple requête comme au conseil de Votre Majesté, sans antre ministère que celui des avocats. Que les tribunaux d’exception tels que les maîtrises des eaux et forêts soient supprimés et leur attribution rendue aux juges naturels et locaux, sans qu’il soit permis dans aucun cas de pouvoir distraire qui que ce soit de son ressort. Que les justices seigneuriales soient conservées conformément aux titres de leurs concessions et leurs jugements déclarés sans appel jusqu’à 100 livres. Que le bailliage royal de Gex soit conservé et ses jugements déclarés sans appel jusqu’à 200 livres, et que les appellations au-dessus de cette somme soient portées en dernier ressort au parlement de leur province , sans autre intermédiaire. Demande que les honoraires des juges soient tarifés, à moins que Votre Majesté ne regarde cet objet comme une dette de sa couronne. Demande que la vénalité des offices des bailliages soient supprimée et leur remplacement, vacances arrivantes, fait par le choix de Votre Majesté sur trois gradués au-dessus de trente ans, sans dispense d’âge, présentés par les Etats provinciaux du pays. Art. 14. Demande que les droits de guet et garde, messelleries, redevances en grains, indûment conservés et perçus au profit du domaine patrimonial de Votre Majesté sur les villages, de presse-vin et autres , soient supprimés comme abusifs, attendu que ces villages payent les impositions et charges publiques ainsi que tous les autres sujets de Votre Majesté. Art. 15. Exposent les sieurs frères dePrez, seigneurs de Crassier, et les sieurs frères d’Avrieux , seigneurs de Pralies, quelelimitementfait depuis quelques années entre la souveraineté de France, d’une part, et la souveraineté de Berne, d’autre, sans que les exposants au service de Sa Majesté ou en miuorité y aient été appelés, les a dépouillés ainsi que les communautés de Crassy et de Vezence, du chemin commun aux sujets des deux Etats et de notable partie de leurs biens communaux et patrimoniaux; en conséquence, demandent les exposants que cet article du limitement soit rectifié du consentement des souverains respectifs. Telles sont les demandes et doléances de la noblesse du pays de Gex, rédigées sur les divers mémoires reçus par MM. les baron de Tasserat, de la Bâtie , de Seissel de Cressieux, de Prez de Crassier, le marquis de Bilîiac, Pictet de Sergy, soussignés, commissaires nommés par l’assemblée générale en la séance du 1er avril courant, auxquelles ils ont travaillé sans interruption en la chambre du bailliage indiquée par M. le président. Fait double à Gex, le 5 avril 1789. Signé le baron de Tasserat, de la Bâtie, Seissel de Cressieux , de Prez, de Crassier, Bourgeois marquis de Billiac, et Pictet de Sergy. Par addition, demande l’assemblée générale à Votre Majesté que les droits en régie sur les cuirs, les cartels, objets minutieux dans ce pays, et dont la perception est plus à charge qu’à profita Votre Majesté, restent supprimés et compris dans l’abonnement général de cette province. Lecture faite ledit jour à l’assemblée du présent cahier, et les articles en ayant été approuvés, il a été déclaré clos et arrêté par ladite assemblée ayant les cinq commissaires, signé avec M. le grand bailli président et M. le secrétaire de la 304 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARGHI¥E6 noblesse. et ensuite Goté et paraphé par M. le président, en foi de quoi ii a été dressé le présent procès-verbal lesdits jour et an. Signé le baron de Tasserat, de la Bâtie, Seissel de Cressfeux, de Prez de Crassier, Bourgeois, marquis de Billiac, et Pictel deSergy. Coté et paraphé par nous, signé, comte de la Forest, président et grand bailli de Gex,et plus bas, Sédillot de Saint-Genix, secrétaire. CAHIER GÉNÉRAL Des doléances , pemontmnm et vœuw du tiersrétçit du pays de Gex (1), AU ROI. Sire, flpns l’inteption la plus pure et la plus sincère de concourir aux vues bienfaisantes de Yotpe Majesté, manifestées dans les lettres de convocation 4e tous les Français pour députer aux Etats généraux qu’elle rassemble autour de son trône pour ayiser aqx besoins de l’Etat et en réformant les abus qu’on lui fera connaître dans les administrations générales et provinciales, procurer la prospérité de son royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, Le tiers-état dès villes, bourgs et vjllages du pays dé Gex, plejp de confiance en la promesse d’une entière liberté d’ouvrir son cœur à Votre Majesté et de démontrer avec vérité les maux qui accablent ses sujets, vient avec la plus humble supplication lui demander de pourvoir et faire droit spr les articles des doléances et souhaits et propositions contenues atl présent cahier, qui lui sera présenté par ses deux députés apx Etats'génè-raux. Art. 1�. Sa Majesté sera très-humblement et irrespectueusement suppliée, aunom du tiers-état du pays de Gex, d’ordonner que dans toutes les délibérations générales et particulières les suffrages seront comptés par tête et non par ordre, et qpe tous les impôts et contributions du pays sous quelques dénominations que ce puisse être seront supportés par tous les ordres indistinctement dans une parfaite égalité et en proportion de la fortune de chacun, sans aucune exemption pécuniaire. Art. 2. D’accorder la suppression de l’imposition connue sous le nom de gratification, quia été supportée jusqu’à présentpar l’ordre du tiers-état seul. Art. 3. D’établir dans le pays de Gex des Etats provinciaux qui soient absolument distincts, séparés et indépendants de toutes les autres provinces, et dont la moitié des représentants sera prise dans le tiers-ordre, lesquels Etats auront la même attribution, droits et prérogatives que ceux-établis dans je Dauphiné, à quel effet il en sera présenté un projet à Sa Majesté, qui sera priée de lui accorder la sanction. Le pays de Gex s’est déterminé à solliciter des Etats provinciaux, par la raison que la manière que les impôts et affaires publiques ont été administrées jusqu’à présent était vicieuse en plusieurs points et contraire au bien général : 1° Les membres de l’administration actuelle sont fous riches propriétaires et privilégiés; la condition du premier syndic générai est incompatible avec son état en ce qu’il est membre de la noblesse et subdélégué de l’intendance et que tops les papiers, titres, registres de la province (Il Ncqis publions pe cahier d’après un manuscrit des Archives àeV Empire J PARLEMENTAIRES. [Pays de Gçy,] et ceux de la subdélêgatioq §ont dans le même bureau et qu’il n’y a qu’un seul et même greffier qui est en même temps secrétaire pu premier syndic. 2° Le tiers-état n’a aucune influence dans les assemblées qui se tiennent teins les trois ans *, il n’est pas consulté sur les besoins publics pi su? les représentions à faire à Sa Majesté ; les cahiers sont rédigés d’avance au gré du rédacteur; on se contente d’en faire la lecture et de les faire signer aux assistants le plus souvent sans mission et la plupart intéressés ; il n’est pas consulté du savoir s’il cpnvient de continuer les mêmes syndics et les mêmes conseillers, il ne l’est pas pins lorsqu’il s’agit de leur remplacement par décès, Il résulte d’une aussi mauvaise administration qu’il n’y a pas de proportion dans la répartition des impôts, nomseulement supportés par le tiers, mais encore ceux supportés par les trois ordres ; il s’en faut bien que le plus riche paye la plus forte cote ; plusieurs familles riches qui ont lq bonheur d’appartenir aux membres de l’aduunifN tration, lesuns sous de faux prétextes, font faire le rejet de leurs tailles sur la classe des taillables, d’autres qui ne jouissent d’aucun privilège n’en parlent pas. Les syndics généraux, malgré l’abonnement du pays de Gex pour ses vingtièmes, ont ouvert dans les rôles depuis 1776 plusieurs cotes arbitraires. 3° Un autre abus qui s’est introduit dans l’ad" ministration actuelle, c’est que l’ordre du clergé, dans le conseil général de la province n’a aucun représentant, et que celui de la noblesse n’en a plus qu’un seul dont le grand âge et les infirmités sont pour lui un obstacle à coopérer le bien géné? ral du pays. On observe pour l’ordre du clergé que le sieur Gastin, curé de Gex, qui était son syndic, ayant voulu s’élever contre les abus, il exprima ses sentiments dans le registre des trois ordres de la province; ie premier syndic du tiers qui se crut offensé porta plainte à M. Necker, directeur général des finances, mais ce respectable ministre renvoya sa plainte, sauf à se pourvoir devant le juge du lieu; le premier syndic se détermina pour ce dernier parti, mais information faite parrde-vant le juge, il a abandonné le tout et ne suivit pas cette affaire. Peu de temps appês M. Necker se retira de l’administration; le premier syndic n’bé-sita pas de recourir à son successeur, qui fit sortir, partie non ouïe, une décision du conseil qui taxala remontrance du syndic du clergé de calmai-: nieuse et téméraire et ordonna qu’elle sera rayée et biffée du registre ; on répandit cette décision avec éclat : ce digne chef du clergé qui n’avait rien à se reprocher succomba q ses chagrins. Ce qui vient à l’appui de la demande formée par le pays de Gex, d’avoip des Etais distincts et séparés des autres provinces voisines, c’est que depuis la réunion dudit pays à la couronne par le traité de Lyon, en 1601 , les rois de France ont toujours conservé au pays de Gex une administration particulière et indépendante ; que les ducs de Savoie, auxquels ledit pays appartenait ayant ledittraité, gouvernaient ce pays comme étant indépendant de toutes provinces de leurs Etats ; il y avait un juge mage et un commandant qui ne relevaient que du Sénat, l’un pour la justice, et l’autre du gouverneur général pour le gouvernement ; auparavant ledit pays était sous la domination des Bernois qui lui conservèrent tous ses avantages et privilèges et établirent un pays à Gex ; si l’on voulait remonter à un temps plus reculé, l’on citerait Léqnetta deGenève, femme du