(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (28 mai 1791.] eag de mort, de démission, de changement de grade, de suppression ou de licenciement. « 2° A l’égard des colonels et des capitaines en pied qui n’auront point assuré la tinance de leur régiment ou de leur compagnie par des brevets de retenue, il sera délivré par le liquidateur, commissaire du roi, à ceux qui le demanderont, une reconnaissance des trois quarts de la tinance de leur régiment ou de leur compagnie, laquelle finance sera déterminée de la même manière et suivant les mêmes règles qui étaient suivies pour la délivrance des brevets de retenue, et les reconnaissances seront acquittées dans les cas spécifiés dans l’article ci-dessus pour le remboursement des brevets de retenue. A l’égard Je ceux qui ne produiront pas de brevets de retenue, ils resteront dans les termes de l’ordonnance de 1776. » {Adopté.) M. le Président donne connaissance d’une lettre du ministre de la justice qui transmet à l’Assemblée une lettre du roi conçue en ces termes : « Je vous prie, Monsieur le Président, de prévenir l’Assemblée nationale, que j’ai nommé M. Tarbé à la place de ministre des contributions publiques. » Signé : LOUIS. Le 28 mai 1791. M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre du ministre de Vintêrieur ainsi conçue : « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de vous envoyer les pièces dont le roi m’a ordonné de faire part à l’Assemblée nationale. Il s’apit du maire de Salies, département des Basses-Pyrénées, de la nomination duquel on demande la nullité, prétendant que Ie3 officiers municipaux ne l’ont rendu éligible qu’en augmentant sa cote d'imposition , au moyen d’un émargement fait sur lerôle déjà visé | arle'di strict; il s’agit encore d’un pareil changement d’une cote d’imposition faite dans la même municipalité en faveurdu vice-procureur général syndic du departement. Le roi cruit devoir s’en rapporter à la sagesse de l’Assemblée nationale pour juger s’il ne serait pas dangereux de laisser aux officiers municipaux la faculté d’augme *ter ainsi la cote d’imposition, dans la vue de rendre éligibles ceux qu’ils voudraient favoriser. « Signé : Delessart. » M. Démennier, au nom du comité de Constitution. Monsieur le Président, le comité de G ns-titutiou a examiné tous les papiers qui vous sont envoyés par le ministre de l’intérieur, sur cette affaire; il fait même ce qui s’est pa-sé dans la ville de Saillies, ainsi que dans plusieurs autres parties du royaume. C’est ce qui nous a déterminés à vous proposer deux dispositions qui sont dans le projet de décret qui vouj a été distribué ce matin, et qu’on va discuter. Nous demandons par ce décret qu’à l’avenir on ne puisse faire aucun changement dans les cotes d’imposition qu’au mois de février, époque de la répartition, et qu’en-suite ce soit les directoires du département, et non pas les municipali'és. Quand vous aurez décrété le principe, c'est alors que vous pourrez examiner ce que vous aurez à faire. Je préviens l’Assemblée que ce qui concerne la nomination de ce maire a été confirmé par le directoire du département, sur des raisons qu’on S79 pourrait contester; mais vous leur avez donné la commission de ces sories d’affaires. Je demande donc que la L-ttre de M. le ministre de l’intérieur. >oii renvoyée au comitédesra iports, qui se concertera avec le comité de Constitution sur cet objet. (Ce renvoi est décrété.) M. Démennier, au nom du comité de Constitution. M ssieurs, à la suite du rapport qui vous a été fait hier sur la convocation de la première législature , vous avez décrété le titre ior du projet q .i vous a été proposé et même l’article premier du titre II (1). Rien n’est plus instant que de finir le travail que nous avons commencé. Je demande doue que l’Assemblée veuille bien renvoyer à une autre séance la suite du la délibération sur le remboursement des charges et offices militaires et reprendre la discussion du ti're II du projet de décret du comité de Constitution. (Cette motion est décrétée.) La suite de la discussion du projet de décret sur la convocation de la première législature est reprise. M. Démennier, rapporteur. Pour faciliter la délibéiaiion, nous pourrions laisser en arrière les dispositions relatives au scrutin ; lorsque vous aurez décrété le reste du projet, nous examinerons le plan proposé par M. Pétion. {Marques d'assentiment.) Noos passons donc, Mes ieurs, à l’article 2 du titre II; il est ainsi conçu : « A l’avenir, la valeur de la journée de travail sera fixée par le directoire de département, sur la proposition du dire noire du district, conformément à Pariic'e II de la loi du 18 février de l’année pré-ente, nonobstant la disposition provisoire portée au décret du 11 févr er 1790, laquelle demeure abrogée. Celte fixation aura lieu dans le courant du mois de janvier; elle subsistera pendant 6 ans; et il ne pourra plus y être fait de changement que 6 ans ap/ès, à la même époque. » M. Delavigne. Mon ieur le rapporteur, votre intention est-elle de proposer à l’Assemblée que chaque district ait sa fixation particulière? Un membre : Il faut qu’il y ait un prix égal pour tous les départements, parce qu’il dépendra de tel ou tel département qui voudra i fluer dans les assemblées primaires, de fixer les journées à un prix très bas, pour obtenir un plus grand nombre d’élections. M. Démeunier, rapporteur. Si l’Assemblée le veut, on meitra qu’à l'avenir la valeur ne la journée de travail sera fixée par le directoire du département, pour chaque district, sur la proposition du directoire de district. M. Robespierre. C’est avpc raison, ce me semble, que les diificullés élevées sur cet article arrêtent l’aitoition de l’Assemblée, car il touche immédiatement aux droits précieux de tous les citoyens : or, je crois ces droits essentiellement b essés par deux dispositions de cet article. Je crois qu’il vaudrait mieux laisser la municipalité maîtres.-e de régler les droit-! à cet égard, (1) Yoy. ci-dessus, séance du 27 mai 1791, p. S00. o80 [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. que d’en laisser la décision au directoire, parce que les officiers municipaux sont beaucoup plus à portée de connaître la fortune et l’état des ci-tovens qui sont sans cesse sous leurs yeux. Voici, Messieurs, le moyen que je vous propose, c’est de déclarer que tous français, c’est-à-dire tous les hommes nés en France, ont droit de jouir de la plénitude des droits de citoyens et sont éligibles tous également. ( Murmures à gauche. — Applaudissements dans les tribunes.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). M. Robespierre a demandé qu’on chargeât les municipalités de la fixation de la journée de travail. Je crois que c’est précisément l'inconvénient qu’il faut éviter. Je crois qu’on s’est suffisamment convaincu que c’est dans les municipalités que les petites passions, que les intérêts privés ont fait varier à l’infini... ( Cela est fait , cela est fait.) Si cela est fait, j’adopte l’opinion de M. Démeunier. M, Rarnave. Je propose, pour amendement, que la fixation du minimum et du maximum de la valeur locale, de la journée de travail, appréciative du droit de citoyen actif pour tout le royaume, soit attribuée au Corps législatif, qui fera cette fixation tous les 6 ans. (L’Assemblée adopte l’amendement de M. Barnave.) M. Démeunier, rapporteur. L’article serait, en conséquence, ainsi conçu : Art. 2. « À l’avenir, la valeur de la journée de travail sera fixée par le directoire du département pour chaque district, sur la proposition du directoire de district, conformément à l’article 11 de la loi du 18 février de l’année présente, nonobstant la disposiiion provisoire portée au décret du 11 février 1790, laquelle demeure abrogée. Cette fixation aura lieu dans le courant du mois de janvier ; elle subsistera pendant 6 ans ; et il ne pourra plus y être fait de changement que 6 ans après, à la même époque. Le Corps législatif fixera tous les 6 ans le minimum et le maximum de la valeur locale de la journée de travail. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 3 : « Il ne pourra être fait de changement à la cote des impositions de chaque contribuable qu’à l’époque annuelle de la confection du rôle. » M. Prieur. Je propose, par amendement, qu’on dise : « A moins que ce ne soit d’après l’avis du directoire du département ». M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. M. Delavigne. Le moyen d’éviter toute influence étrangère sur ce qui appartiendrait véritablement d’imposition à ceux que l’on aurait voulu malicieusement augmenter, ce serait de donner la faculté à celui qui se trouverait grevé de se reporter, pour son véritable taux, à son état d’imposition de l’année précédente. M. Démeunier, rapporteur. Je crois que l’on pourrait rédiger l’article ainsi : Art. 3. -« Il ne pourra être fait d’augmentation à la [28 mai 1791.] cote des impositions de chaque contribuable que sur l’autorisation du directoire de département et conformément aux lois sur les contributions foncière et mobilière. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’article 4 regarde le scrutin; je le laisse en arrière. M. Hier lin. Je demanderai, Messieurs, à proposer un article additionnel à celui qui vient d’être décrété ; le voici : « Les possesseurs de biens-fonds, qui, pour cause de dessèchement ou défrichement, sont, en vertu des anciennes lois, exempts de tout ou pariie des impositions foncières que ces biens devraient payer, seront censés, quant à l’activité et à l'éligibilité, supporter une taxe équivalente au sixième du revenu desdits biens. » M. Prieur. Il est une autre contribution que l’on peut regarder comme le thermomètre du civisme français; c’est la contribution patriotique. Cette contribution doit être considérée comme une contribution directe, forcée même; et je demande, par amendement à l’article de M. Merlin, qu’on tienne compte aussi de la contribution patriotique. M. Démeunier, rapporteur. Je trouve les propositions de MM. Merlin et Prieur très justes; mais j’observe à M. Merlin que l’on peut attendre au moment où le comité de révision présentera son travail. Je demande le renvoi des deux amendements au comité. M. Delavigne. Je crois que ce serait consommer une injustice que de renvover à la révision et par conséquent exclure de l’élégibiliié à la législature prochaine ceux auxquels nous sommes forcés de reconnaître des droits très légitimes. L’opération n’est pas si difficile que M. le rapporteur l’a entrevue, et j’insiste pour que l’article additionnel proposé par M. Merlin et qui n’est pas combattu par M. le rapporteur, soit adopté par l’Assemblée. (L’Assemblée décrète l’article additionnel proposé par M. Merlin.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à l’article 5 du projet. Art. 5. « Les assemblées électorales se mettront en activité, sans que l’absence d’un nombre quelconque d’électeurs puisse en retarder les opérations : les électeurs qui arriveront ensuite avec des titres en règle seront admis à l’époque où ils se présenteront. » Un membre : Dans quelques endroits, à la mort d’un des électeurs, le canton qui l’avait nommé a cru pouvoir se former en at-semblée primaire, pour en nommer un autre à sa place; mais l’assemblée électorale a refusé le concours de ce nouvel électeur, sur le fondement qu’aucun décret n’autorise la tenue d’assemblée primaire avant l’époque indiquée pour le renouvellement du corps électoral. Je demande que pour éviter toute incertitude à cet égard, l’Assemblée décide la question. M. Démeunier, rapporteur. La question s’étant présentée plusieurs fois au comité de Constitution, celui-ci n’a pas pensé que pour un cas