214 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE apprécier que là; aussi voit-on le républicain vertueux se contenter d’un regard de la patrie, tandis qu’il faut aux valets des tyrans des distinctions que la raison repousse, ou des monceaux d’or à sa cupidité. La France est libre aujourd’hui; qu’elle continue à se montrer telle jusque dans les actes publics de sa reconnaissance. Je viens, au nom de vos comités des secours et des finances, vous fournir une occasion que vous saisirez avec transport. Je vous parlerai de deux martyrs de la liberté, qui, placés au poste d’honneur, où tomba l’immortel Challier, furent les fidèles compagnons de ses travaux, et partagèrent son supplice et sa gloire. Ces noms, qui vont devenir chers aux patriotes, nous en rappellent d’autres qu’ils ont déjà consacrés; Lepel-letier, qui, foulant les erreurs et les vices de la caste dans laquelle il était né, mourut premier martyr de la liberté et victime de sa haine pour la tyrannie en votant le supplice du tyran; Marat, l’intrépide défenseur du peuple, et qui périt par de semblables coups; Beauvois, Bayle, Fabre, tous morts pour la liberté sous le poignard de l’Angleterre et de l’Espagne. Parmi tant de héros dont la France s’honore, vous n’êtes pas oublié, jeune et brave soldat de la Vendée, et vous jeune héros de la Durance; l’un terrassa les brigands, et l’autre sauva le Midi des attentats des fédéralistes; tous deux vous sûtes combattre et mourir en hommes libres dans un âge où l’on vit encore enfant. La patrie ne vous oublie pas, et bientôt une fête solennelle honorera la mémoire de Viala et de Barra. Charles-Joseph Marque, horloger à Lyon, et Jean Basson, natif de Larajasse, administrateur et membre du district de la campagne de Lyon, se montrèrent constamment dans cette commune les plus fermes appuis de la liberté et de l’égalité; ils s’en déclarent les apôtres et républicains avant même qu’on pût parler de république; c’est à leurs efforts réunis que l’on dut dans cette commune le développement et la propagation des principales bases de tout Etat libre. Les grandes âmes s’oublient elles-mêmes pour ne voir que la patrie; le danger les électrise, les agrandit davantage. Pendant que les armes de la république pressaient la cité rebelle de Lyon, que Marque et Basson habitaient, tous les deux redoublèrent leurs travaux et leur courage ; presque seuls ils osèrent lutter contre tous; ils démasquaient les scélérats, ils dévoilaient leurs mesures, et arrachaient au peuple abusé le bandeau dont il était couvert; on les vit, mettant à prix la tête de l’infâme Précy, provoquer une sainte insurrection en faveur de l’armée républicaine. La vertu, que la tyrannie même respecta quelquefois, fut alors un crime aux yeux des féroces dominateurs de Lyon. Par eux un tribunal de sang est créé, et les deux patriotes tombent sous la hache du crime; ils périssent avec le calme de l’innocence et l’énergie de la liberté. Entre ces deux martyrs si chers à la patrie vous distinguerez sans doute le courageux, le modeste Marque; il aima la vertu pour la vertu même, et il sauva son nom de l’éclat dont le commun des hommes est si jaloux; il laisse à la nation une femme sensible et vertueuse, avec 4 enfants, pour lesquels son exemple ne sera pas perdu; pendant qu’il vécut, le produit de son travail suffisait à l’entretien de ces êtres intéressants et une sage administration de ses affaires l’avait mis dans le cas de leur laisser, quand il ne serait plus, les moyens d’exister; mais l’expo-liation de ses effets, qui suivit de près son suplice, a détruit cette ressource, et cette famille malheureuse n’a plus d’espoir que dans les bienfaits de la nation. Votre justice, législateurs, ne souffrira pas qu’il soit trompé; déjà même les représentants du peuple à Commune-Affranchie ont prévenu vos intentions, en lui faisant donner, sur un état constaté de ses pertes, un à-compte provisoire de 8,000 1. sur l’indemnité qu’elle a lieu d’attendre. Votre comité a pris sur cet objet toutes les instructions nécessaires; il a pensé que cette somme était insuffisante, et que la nation devait à cette famille l’indemnité entière de la propriété que les rebelles Lyonnais lui ont pillé; l’état se monte à 12,335 liv. Cependant, si par là vous dédommagez la femme du patriote Marque du pillage de ses effets, vous ne l’élevez pas au-dessus des premiers besoins; elle est mère de 4 enfants; son mari fut, au milieu des gibets, constamment dévoué à la cause du peuple que nous défendons, et ses efforts pour la servir doivent le faire ranger dans la classe des véritables défenseurs de la patrie. Votre comité croit donc qu’ils sont dans le cas des veuves et orphelins que la loi gratifie d’une pension. Par cet acte particulier de justice, la famille d’un patriote sera arrachée à l’indigence; mais, législateurs du premier peuple du monde, vous n’aurez pas assez fait pour le dévouement généreux des deux compagnons de Challier; une récompense plus glorieuse doit leur être décernée; il faut qu’un jour la colonne du Panthéon offre aux yeux de nos descendants, parmi les noms que la patrie consacre, ceux de ces intrépides amis de la liberté ; de pareilles récompenses ne manquent jamais leur but; dans Rome on les décerna aux Régulus, aux Fabricius, aux Scipion, et ces grands hommes eurent des successeurs; chez nous elles auront le même avantage. En conséquence, vos comités vous proposent le projet de décret suivant : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] ses comités des secours publics et des finances, sur la pétition de la citoyenne Marie Machon, veuve de Charles-Joseph Marque, mère de 4 enfans, dont le mari, patriote entièrement dévoué, a été assassiné le 17 septembre dernier (vieux style), ainsi que Jean Basson, son digne émule, par jugement du conseil militaire établi par les rebelles de Lyon, pour avoir fait, pendant le siège de cette ville liberticide, tous leurs efforts pour en faire ouvrir les portes à l’armée de la République, décrié leur monnoie de siège, mis à prix la tête du scélérat Précy, leur chef, et dont toutes les propriétés et facultés du premier ont été pillées, dilapidées pendant l’intervalle de 15 jours, que l’on a affecté de l’époque de sa mort à celle de l’apposition des scellés par Bigot, prétendu juge-de-paix de la section de la Raison. (l) Mon., XXI, 257. 214 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE apprécier que là; aussi voit-on le républicain vertueux se contenter d’un regard de la patrie, tandis qu’il faut aux valets des tyrans des distinctions que la raison repousse, ou des monceaux d’or à sa cupidité. La France est libre aujourd’hui; qu’elle continue à se montrer telle jusque dans les actes publics de sa reconnaissance. Je viens, au nom de vos comités des secours et des finances, vous fournir une occasion que vous saisirez avec transport. Je vous parlerai de deux martyrs de la liberté, qui, placés au poste d’honneur, où tomba l’immortel Challier, furent les fidèles compagnons de ses travaux, et partagèrent son supplice et sa gloire. Ces noms, qui vont devenir chers aux patriotes, nous en rappellent d’autres qu’ils ont déjà consacrés; Lepel-letier, qui, foulant les erreurs et les vices de la caste dans laquelle il était né, mourut premier martyr de la liberté et victime de sa haine pour la tyrannie en votant le supplice du tyran; Marat, l’intrépide défenseur du peuple, et qui périt par de semblables coups; Beauvois, Bayle, Fabre, tous morts pour la liberté sous le poignard de l’Angleterre et de l’Espagne. Parmi tant de héros dont la France s’honore, vous n’êtes pas oublié, jeune et brave soldat de la Vendée, et vous jeune héros de la Durance; l’un terrassa les brigands, et l’autre sauva le Midi des attentats des fédéralistes; tous deux vous sûtes combattre et mourir en hommes libres dans un âge où l’on vit encore enfant. La patrie ne vous oublie pas, et bientôt une fête solennelle honorera la mémoire de Viala et de Barra. Charles-Joseph Marque, horloger à Lyon, et Jean Basson, natif de Larajasse, administrateur et membre du district de la campagne de Lyon, se montrèrent constamment dans cette commune les plus fermes appuis de la liberté et de l’égalité; ils s’en déclarent les apôtres et républicains avant même qu’on pût parler de république; c’est à leurs efforts réunis que l’on dut dans cette commune le développement et la propagation des principales bases de tout Etat libre. Les grandes âmes s’oublient elles-mêmes pour ne voir que la patrie; le danger les électrise, les agrandit davantage. Pendant que les armes de la république pressaient la cité rebelle de Lyon, que Marque et Basson habitaient, tous les deux redoublèrent leurs travaux et leur courage ; presque seuls ils osèrent lutter contre tous; ils démasquaient les scélérats, ils dévoilaient leurs mesures, et arrachaient au peuple abusé le bandeau dont il était couvert; on les vit, mettant à prix la tête de l’infâme Précy, provoquer une sainte insurrection en faveur de l’armée républicaine. La vertu, que la tyrannie même respecta quelquefois, fut alors un crime aux yeux des féroces dominateurs de Lyon. Par eux un tribunal de sang est créé, et les deux patriotes tombent sous la hache du crime; ils périssent avec le calme de l’innocence et l’énergie de la liberté. Entre ces deux martyrs si chers à la patrie vous distinguerez sans doute le courageux, le modeste Marque; il aima la vertu pour la vertu même, et il sauva son nom de l’éclat dont le commun des hommes est si jaloux; il laisse à la nation une femme sensible et vertueuse, avec 4 enfants, pour lesquels son exemple ne sera pas perdu; pendant qu’il vécut, le produit de son travail suffisait à l’entretien de ces êtres intéressants et une sage administration de ses affaires l’avait mis dans le cas de leur laisser, quand il ne serait plus, les moyens d’exister; mais l’expo-liation de ses effets, qui suivit de près son suplice, a détruit cette ressource, et cette famille malheureuse n’a plus d’espoir que dans les bienfaits de la nation. Votre justice, législateurs, ne souffrira pas qu’il soit trompé; déjà même les représentants du peuple à Commune-Affranchie ont prévenu vos intentions, en lui faisant donner, sur un état constaté de ses pertes, un à-compte provisoire de 8,000 1. sur l’indemnité qu’elle a lieu d’attendre. Votre comité a pris sur cet objet toutes les instructions nécessaires; il a pensé que cette somme était insuffisante, et que la nation devait à cette famille l’indemnité entière de la propriété que les rebelles Lyonnais lui ont pillé; l’état se monte à 12,335 liv. Cependant, si par là vous dédommagez la femme du patriote Marque du pillage de ses effets, vous ne l’élevez pas au-dessus des premiers besoins; elle est mère de 4 enfants; son mari fut, au milieu des gibets, constamment dévoué à la cause du peuple que nous défendons, et ses efforts pour la servir doivent le faire ranger dans la classe des véritables défenseurs de la patrie. Votre comité croit donc qu’ils sont dans le cas des veuves et orphelins que la loi gratifie d’une pension. Par cet acte particulier de justice, la famille d’un patriote sera arrachée à l’indigence; mais, législateurs du premier peuple du monde, vous n’aurez pas assez fait pour le dévouement généreux des deux compagnons de Challier; une récompense plus glorieuse doit leur être décernée; il faut qu’un jour la colonne du Panthéon offre aux yeux de nos descendants, parmi les noms que la patrie consacre, ceux de ces intrépides amis de la liberté ; de pareilles récompenses ne manquent jamais leur but; dans Rome on les décerna aux Régulus, aux Fabricius, aux Scipion, et ces grands hommes eurent des successeurs; chez nous elles auront le même avantage. En conséquence, vos comités vous proposent le projet de décret suivant : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] ses comités des secours publics et des finances, sur la pétition de la citoyenne Marie Machon, veuve de Charles-Joseph Marque, mère de 4 enfans, dont le mari, patriote entièrement dévoué, a été assassiné le 17 septembre dernier (vieux style), ainsi que Jean Basson, son digne émule, par jugement du conseil militaire établi par les rebelles de Lyon, pour avoir fait, pendant le siège de cette ville liberticide, tous leurs efforts pour en faire ouvrir les portes à l’armée de la République, décrié leur monnoie de siège, mis à prix la tête du scélérat Précy, leur chef, et dont toutes les propriétés et facultés du premier ont été pillées, dilapidées pendant l’intervalle de 15 jours, que l’on a affecté de l’époque de sa mort à celle de l’apposition des scellés par Bigot, prétendu juge-de-paix de la section de la Raison. (l) Mon., XXI, 257. SÉANCE DU 28 MESSIDOR AN II (16 JUILLET 1794) Nos 50-53 215 » Décrète : »Art. I. - La trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera à la citoyenne Marie Machon, veuve Marque, la somme de 4,335 liv., pour parfaire celle de 12,335 liv., montant de l’indemnité à elle due pour les effets que lui ont pillés les rebelles de Lyon après l’assassinat de son mari. » Art. IL - La pétition de la citoyenne Marque sera renvoyée au comité de liquidation, pour statuer sur la pension due à la veuve d’un martyr de la liberté, et mère de 4 enfans. » Art. III. - Elle sera également envoyée au comité d’instruction publique, qui reste chargé de présenter à la Convention un projet de décret pour honorer la mémoire de Jean -Joseph Marque et de Jean Basson, morts martyrs de la liberté. »Art. IV. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. »(l). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition des maire et officiers municipaux de la commune de Neuvy-sur-Loire, par laquelle ils demandent que la Convention nationale ordonne la révision d’une procédure instruite devant le juge-de-paix de Neuvy et le tribunal du district de Cosne, ensuite de laquelle un jugement a dépouillé ladite commune de la jouissance d’une carrière dont la propriété lui appartient, pour la conserver au citoyen Gillardin, qui s’en est injustement emparé; et par laquelle encore ils dénoncent les poursuites qu’exerce contre chacun d’eux individuellement le citoyen Gillardin en vertu dudit jugement, quoiqu’il n’ait été rendu ni avec eux ni contre eux : « Considérant que le jugement dont se plaignent les officiers municipaux de Neuvy ne préjuge rien sur le droit de propriété de la carrière dont il s’agit ; que la voie est ouverte à cette commune pour faire prononcer sur ce droit par des arbitres, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1793 (vieux style) ; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer ; et néanmoins surseoit aux poursuites exercées par le citoyen Gillardin contre les officiers municipaux personnellement. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). (l) P.V., XLI, 286. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9951. Reproduit dans B"\ 30 mess., (2e suppl*) et 6 therm. (2e suppl*); Débats., n° 664 ; J. Fr., n° 670 ; Rép., n° 219 ; Audit, nat., n° 671 ; -J. Mont., n° 81. (2) P.V., XLI, 287. Minute de la main de Bar. Décret n° 9952. 51 « La convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, « Décrète que les dispositions de la loi du 4 germinal, concernant le mode de paiement des sommes dues par les ci-devant receveurs-généraux des finances , seront communes à tous les comptables de la République dont la comptabilité est antérieure à 1791, et qui ne sont pas obligés de se payer en numéraire. »(1). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Joseph Rivet, qui, après avoir servi 17 ans, fait 6 années de campagne, a quitté le service le 1er novembre 1793 (vieux style), couvert de 15 blessures, infirme et chargé de famille, n’ayant qu’une pension de 240 livres, en demande l’augmentation, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Joseph Rivet, domicilié sur la section des Lombards, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur le supplément de pension auquel il peut avoir droit, et que sa pétition sera à cet effet renvoyée au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics, « Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne veuve Gillet, demeurant à Paris, section de l’Homme armé, rue de Berry, n°4, dont le mari, charpentier, mis en réquisition par le comité de salut public, est mort des suites d’une chûte qu’il a faite en travaillant à la construction des machines de guerre, la somme de 300 liv. de secours provisoire. Renvoie sa pétition, et les pièces jointes, au comité de liquidation pour déterminer sa pension s’il y a lieu. » (3). (l) P.V., XLI, 288. Minute de la main de Mallarmé. Décret n°9953. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl*); Ann. R. F., n° 229 ; Ann. patr., n° DLXII ; -J. Paris, np 564 ; Débats, n° 664 ; J. Lois, nos 656 et 657 ; C. Eg„ n° 697 ; -J. Perlet, n° 663 ; ■]. S. Culottes, n° 518 ; C. Univ., n° 928 ; -J. Mont., n° 81 'Mess, soir, n° 696 ; -J. Fr., n° 661 ; -J. Sablier, n° 1440. Voir Arch. pari., T. LXXXVII, séance du 4 germ., n° 34. (2) P.V., XLI, 288. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9973. Reproduit dans B'", 30 mess. (2e suppl*). (3) P.V., XLI, 289. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 9955. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl*). SÉANCE DU 28 MESSIDOR AN II (16 JUILLET 1794) Nos 50-53 215 » Décrète : »Art. I. - La trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera à la citoyenne Marie Machon, veuve Marque, la somme de 4,335 liv., pour parfaire celle de 12,335 liv., montant de l’indemnité à elle due pour les effets que lui ont pillés les rebelles de Lyon après l’assassinat de son mari. » Art. IL - La pétition de la citoyenne Marque sera renvoyée au comité de liquidation, pour statuer sur la pension due à la veuve d’un martyr de la liberté, et mère de 4 enfans. » Art. III. - Elle sera également envoyée au comité d’instruction publique, qui reste chargé de présenter à la Convention un projet de décret pour honorer la mémoire de Jean -Joseph Marque et de Jean Basson, morts martyrs de la liberté. »Art. IV. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. »(l). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition des maire et officiers municipaux de la commune de Neuvy-sur-Loire, par laquelle ils demandent que la Convention nationale ordonne la révision d’une procédure instruite devant le juge-de-paix de Neuvy et le tribunal du district de Cosne, ensuite de laquelle un jugement a dépouillé ladite commune de la jouissance d’une carrière dont la propriété lui appartient, pour la conserver au citoyen Gillardin, qui s’en est injustement emparé; et par laquelle encore ils dénoncent les poursuites qu’exerce contre chacun d’eux individuellement le citoyen Gillardin en vertu dudit jugement, quoiqu’il n’ait été rendu ni avec eux ni contre eux : « Considérant que le jugement dont se plaignent les officiers municipaux de Neuvy ne préjuge rien sur le droit de propriété de la carrière dont il s’agit ; que la voie est ouverte à cette commune pour faire prononcer sur ce droit par des arbitres, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1793 (vieux style) ; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer ; et néanmoins surseoit aux poursuites exercées par le citoyen Gillardin contre les officiers municipaux personnellement. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). (l) P.V., XLI, 286. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9951. Reproduit dans B"\ 30 mess., (2e suppl*) et 6 therm. (2e suppl*); Débats., n° 664 ; J. Fr., n° 670 ; Rép., n° 219 ; Audit, nat., n° 671 ; -J. Mont., n° 81. (2) P.V., XLI, 287. Minute de la main de Bar. Décret n° 9952. 51 « La convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, « Décrète que les dispositions de la loi du 4 germinal, concernant le mode de paiement des sommes dues par les ci-devant receveurs-généraux des finances , seront communes à tous les comptables de la République dont la comptabilité est antérieure à 1791, et qui ne sont pas obligés de se payer en numéraire. »(1). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Joseph Rivet, qui, après avoir servi 17 ans, fait 6 années de campagne, a quitté le service le 1er novembre 1793 (vieux style), couvert de 15 blessures, infirme et chargé de famille, n’ayant qu’une pension de 240 livres, en demande l’augmentation, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Joseph Rivet, domicilié sur la section des Lombards, la somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur le supplément de pension auquel il peut avoir droit, et que sa pétition sera à cet effet renvoyée au comité de liquidation. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics, « Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne veuve Gillet, demeurant à Paris, section de l’Homme armé, rue de Berry, n°4, dont le mari, charpentier, mis en réquisition par le comité de salut public, est mort des suites d’une chûte qu’il a faite en travaillant à la construction des machines de guerre, la somme de 300 liv. de secours provisoire. Renvoie sa pétition, et les pièces jointes, au comité de liquidation pour déterminer sa pension s’il y a lieu. » (3). (l) P.V., XLI, 288. Minute de la main de Mallarmé. Décret n°9953. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl*); Ann. R. F., n° 229 ; Ann. patr., n° DLXII ; -J. Paris, np 564 ; Débats, n° 664 ; J. Lois, nos 656 et 657 ; C. Eg„ n° 697 ; -J. Perlet, n° 663 ; ■]. S. Culottes, n° 518 ; C. Univ., n° 928 ; -J. Mont., n° 81 'Mess, soir, n° 696 ; -J. Fr., n° 661 ; -J. Sablier, n° 1440. Voir Arch. pari., T. LXXXVII, séance du 4 germ., n° 34. (2) P.V., XLI, 288. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9973. Reproduit dans B'", 30 mess. (2e suppl*). (3) P.V., XLI, 289. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 9955. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl*).