]Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES* U juillet 1791.] 710 Un membre : Je demande que l’on mette en discussion l’autre proposition annoncée par M.le rapporteur, savoir à la requête de qui les actions à diriger contre les comptables seront poursuivies. M. Camus, rapporteur. Je demande que cette proposition soit, comme toutes les autres dispositions du titre II, renvoyée au comité. (Ce renvoi est décrété.) M. Camus, rapporteur. Il nous reste, Messieurs, les titres III et IV qu’il me semble que l'Assemblée peut décréter, quant à présent, sous la réserve toutefois que nul effet ne courra qu’a-près l’organisation du bureau de comptabilité. Plusieurs membres : Oui ! oui! Les titres III et IV sont soumis à la délibération et mis aux voix comme suit : Titre III. De la présentation des comptes. Art. 1er. « Dans le délai d’un mois après l’organisation du bureau de comptabilité, tous individus ou compagnies qui comptaient de la recette ou dépense des deniers publics, soit par-devant les chambres des comptes, soit par-devant le conseil du roi; tous héritiers et ayants-cause d’individus comptables, comme aussi les receveurs, économes, séquestres, régisseurs ou administrateurs tenus de rendre compte par-devant le Corps lé islatif, aux termes des décrets, adresseront au ureau de comptabilité un état de situation de leur comptabilité, contenant : 1° la date de leur dernier compte jugé, apuré et corrigé, avec le certificat de quitus ou décharge à l’appui ; « 2° La date de leurs comptes jugés, mais non encore apurés ni corrigés, avec copie des jugements; « 3° La date des comptes par eux présentés et qui n’ont pas encore été jugés; « 4° La date des années de leur exercice, dont ils n’ont pas encore présenté le compte, jusques et compris l’année 1790. » {Adopté.) Art. 2. « Lesdits comptables, ou leurs ayants cause, joindront, dans le même délai, au précédent état, un mémoire motivé et expositif du temps qu’ils jugeront leur être nécessaire pour dresser et présenter leurs comptes, comme aussi pour les apurer ; le tout dans les formes qui seront ci-après prescrites, avec leur soumission de satisfaire auxdites présentations et apurement dans ledit délai. » {Adopté.) Art. 3. « Tous comptables qui n’auront pas envoyé au bureau de comptabilité les états et mémoires indiqués aux 2 articles précédents, dans le délai ci-dessus énoncé, cesseront, à compter de l’expiration dudit délai, d’avoir droit aux intérêts du montant de leurs finances, cautionnements ou fonds d’avance, et seront en outre condamnés à une amende de 300 livre-, qui sera augmentée de 10 livre-par chaque jour de leiard; et, à cet elfet, ils seront te ms de se pourvoir au bureau de comptabilité d’un ce i tificat de remise de leurs états et mémoires, où le jour de ladite remise sera énoncé. Le décompte de leurs finances, fonds d’avance ou cautionnements , ne pourra être fait que sur la représentation dudit certificat. » {Adopté.) Art. 4. « L’Assemblée nationale connaîtra, par le rapport qui lui en sera fait, du délai demandé par chacun des comptables ou leurs ayants cause, pour présenter les comptes jusques et y compris l’année 1790; elle fixera, par un décret, le temps qui sera accordé à chacun d’eux pour y satisfaire. » {Adopté.) Art. 5. « Tout comptable pour des objets de recette et de dépense antérieurs au premier janvier 1791, qui n’aura pas présenté ses comptes dans le délai décrété par l’Assemblée nationale, perdra, à compter du jour de l’expiration dudit délai, l’intérêt de ses finance, cautionnement ou fonds d’avance, et sera tenu, en outre, de payer les intérêts à 5 0/0 des débets dont il sera définitivement jugé reliquataire; et 3 mois après l’expiration du délai, s’il n’avait pas encore satisfait, il sera contraint par corps. » {Adopté.) Art. 6. « Tout comptable pour des objets de recette ou de dépense postérieurs au premier janvier 1791, qui n’aura pas présenté ses comptes dans le délai qui lui aura été prescrit par le Corps législatif, payera, à compter du jour de l’expiration du délai, l’intérêt à 5 0/0 des débets dont il sera jugé reliquataire ; plus, il paiera, par forme d’amende, une somme égale au montant dudit intérêt ; et, s’il laisse écouler 3 mois après l’expiration du délai, sans présenter son compte, il sera contraint par corps. » {Adopté.) Titre IV. Des formes à suivre par les comptables pour rendre compte. Art. 1er. « Au moyen de la suppression des procureurs à la chambre des comptes, tous comptables dresseront et présenteront eux-mêmes leurs comptes, et pourront en suivre l’examen par eux-mêmes ou parleurs fondés de procuration. » {Adopté.) Art. 2. « Les comptables ne seront pas tenus à la formalité de rapporter des états au vrai signés du ministre ou des ordonnateurs ; ils dresseront un compte par chapitres de recettes, dépenses et reprises et rapporteront les pièces à l’appui. » {Adopté.) Art. 3. < Les entrepreneurs des forges de Mariembourg et du Haut-Marteau, situées dans le canton du même nom, continueront d’avoir la faculté de tirer du royaume, en exemption de droits, les (I) Voy. ci-après ce document aux annexes de la séanee, page 720. 711 bois et charbons dont ils auront besoin pour l’aliment desdites forges; les quantités de ces bois et charbons seront fixées par le directoire du département Art. 3. « La permission d’exporter du rovaume toute espèce de bois par la rivière de Sarre, continuera à avoir lieu pendant deux années, eu payant sur lesdits bois au bureau de Sarguemines, ou à tout autre premier bureau de la route, un droit de 5 0/0 de la valeur. » (Ce décret est adopté.) M. Lanjtiinais fait lecture d’une adresse des citoyens de la ville de Rennes , ainsi conçue: « Messieurs, « Vous arriviez au terme de vos travaux, et nous allions recueillir les fruits de notre persévérance. Le fanadsma démasqué n’inspirait plus que le mépris et l’horreur. L’aristocratie semblait avoir perdu jusqu’à ses espérances. Nous allions voir renaître la comorde et la prospérité. Une nouvelle désolante! Les monstres qui entourent le trône ont séparé le père de ses enfants ! Messieurs, cette nouvelle a du nous surprendre, mais elle n’a rien ôté à noire courage : nous sommes et seront toujours les habitants de cette cité gé-néreu-e qui a hâté et secondé de tout son pouvoir les progrès de la Révolution. « Les corps administratifs réunis ont pris les mesures que commande l'urgence des circonstances. Ils justifieront notre confiance et la vôtre. Ici tous les bras sont armés pour exécuter sans délai les ordres émanés des dépositaires de la loi. « Notre brave garnison, qui, peut-être la première, entendit la voix de la patrie, qui, vainement calomniée, a forcé les calomniateurs au silence, comme elle saura repousser les agresseurs et dompter les rebelles, a resserré, s’il était possible, les liens qui nous unissaient. « Le commandant de la 13° division, les chefs et officiers de tous les corps militaires ont souscrit, sans balancer, rengagement d’honneur ordonné par votre dernier décret. « Les drapeaux confondus de la garnison et de la garde nationale reposent ensemble sur l’autel de la patrie jusqu’à l’instant où ils devront être déployés de concert pour la défense de la liberté. « Le nombre des volontaires inscrits, excède considérablement celui que vous avez déterminé; et si la défense intérieure n’exigeait pas toute notre surveillance, vous pourriez disposer de tous ceux qui sont en état de porter les armes et de marcher sur les frontières. « La garde nationale redouble ses exercices. Elle veut que sa discipline égale son dévouement; et alors, quels satellites du despotisme oseront la combattre ? « Tous les citoyens amis de la Constitution ont unanimement renouvelé le serment civique. « Législateurs, voilà ce que nous avons déjà fait. Ordonnez, et vous serez obéis. Nous nous reposons sur votre fermeté et sur votre sagesse ; c’est à vous d’achever votre ouvrage et de sauver la patrie. « Si les rois arment contre nous les nations aveugles qu’ils gouvernent, vous leur opposerez un peuple libre, et qui plus d’une fois les a vaincus, lorsqu’il avait et moins de forces et moins d’énergie. « Deux faibles Républiques dissipèrent les millions d’hommes que le tyran d’Asie traînait à sa