V 736 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1790.] payer au fur et à mesure qu’ils recevront, et par numéros des ordonnances qui seront délivrées par les directoires de département, les sommes qui y seront portées; et, s'il ne se trouvait pas de deniers dans leur caisse, il sera pourvu, par le directoire du département, à ce qu’il soit fait des versements d’une caisse de district à une autre de son ressort, et par l’Assemblée nationale, lorsqu’il s’agira du ressort d’un autre département. Art. 41. Le payement des traitements, pensions ou gratifications sera fait pour l’année 1791 et les suivantes, conformément à l’article 38 du décret du 24 juillet dernier ; et ceux qui changeront de domicile seront tenus d’en faire leur déclaration au secrétariat tant du district qu’ils quitteront, que du district où ils iront demeurer; iis seront tenus, en outre, quand ils ne recevront pas eux-mêmes, de faire présenter, par leur fondé de procuration, un certificat de vie qui leur sera délivré sans frais par les officiers de leur municipalité. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du jeudi 12 août 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures précises du matin. M. Coster, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 11 courant au soir. M. Bouttevllle-Dumetz, autre secrétaire , lit le procès-verbal de la séauce du mercredi 11 août au matin. Il ne se produit aucune réclamation. M. le Président lit une lettre de M. de Mon-talembert qui prie l’Assemblée de lui conserver sa pension, prix de soixante ans de services et de quelques travaux qui n’ont pas été infructueux. M. Rewbell, secrétaire , donne lecture : 1° d’une lettre datée de Slenay, le 7 août courant, signée Laignez, officier d’infanterie, directeur des postes à Stemiy, pour son épouse; au bas de la page est écrit à M. le comte d’Ogny. 2° d’u e lettre datée de Paris le 11 août, adressée à M. le Président; signée de Rigoley. L’ohjet de ces lettres est rie prévenir l’Assemblée que le nommé Pascin, messager, portant quatre lettres à la oste de Stenay, a été arrêté par la municipalité e Bilan, que les lettres ont été décachetés et que le messager a été menacé d’être fouillé toutes les fois qu’il passerait. M. Prieur. Je suis loin d’approuver la conduite de la municipalité de Balan. Cependant ii s’en faut de beaucoup que ce soit pour iniervertir l’ordre public que cette municipalité se soit comportée de la sorte. On a jete l’alarme dans le canton en prétendant que les troupes aulri-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. chiennes étaient prêtes à fondre sur la France et qu’elles devaient y pénétrer par leur pays: ce hruit s’est tellement accrédité dans la contrée que tous les habitants se sont mis en état de défense. C’est donc un excès de zèle qui a fait agir la municipalité de Balan. Je demande que M. le Président soit chargé d’écrire à celte municipalité, pour lui témoigner combien l’Assemblée a appris avec peine le fait qui lui a été dénoncé et pour l’éclairer sur les funestes effets de sa conduite. M. de Custine. Je propose de renvoyer cette affaire au directoire du département. M. Georges. L’acte de la municipalité est une simple imprudence. M. Malouet. Je propose de charger le comité de Constitution de présenter, sous huitaine, un projet de décret sur l’inviolabilité des lettres. Un membre. Le décret existe. M. Malouet. Il faut, eu ce cas, appliquer les dispositions du décret à la municipalité de Balan. Comme la violation du secret des lettres serait un crime de la part des agents du pouvoir exécutif, s’en est un aussi de la part des municipalités. On demande le renvoi au comité des recherches. Ce renvoi est prononcé. M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion sur l'ordre judiciaire (1). M. Thouret, rapporteur. J’espérais vous mettre aujourd’hui sous les yeux le titre xm qui concerne les juges pour le contentieux de l’administration et de L’impôt", mais pour cela il nous fallait une conférence avec les membres du comité d’imposition. M. de La Rochefoucauld m’a dit que le comité n’avait point encore arrêté sou opinion, et que l’importance des travaux du comité rendait l’entrevue impossible; je oe puis donc vous présenter que ce qui concerne ie tribunal de cassation. M. Defermon. L’opinion du comité est arrêtée, et on peut actuellement décider qu’il n’y aura pas de tribunal d’imposition. M. Thouret. Cette question présente un véritable intérêt; et comme notre travail n’exige pas que ce soit aujourd’hui que l’on prenne un parti, je persiste à demander que l’ou attende les conférences des comités et que l’on passe en ce moment à la discussion du titre X du tribunal de cassation. Geite proposition est adoptée. M. Thouret, rapporteur. Il y a deux parties principales dans le titre du tribunal de cassation : l’article 1er jusqu’à l’article 8 est relatif à la compétence et à la composition de ce tribunal. Les autres articles concernent le mode de sa formation et la part que le roi doit y avoir; il faut que ces deux parties soient discutées séparément. Je me borne dans ce momeut à la compétence et à la (1) Voyez le nouveau projet sur l’ordre judiciaire, Archives parlementaires, tome X, page 735.