741 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791]. litaires, chargés de leur direction, pourront ne point les interrompre les jours de dimanches et de fêtes chômées, à charge par eux d’en prévenir les municipalités. Art. 26. Les ouvriers employés aux travaux militaires seront payés par les entrepreneurs, au plus tard toutes les 3 semaines, d’après les toisés particuliers des ouvrages, et toutes les semaines pour le nombre des journées de travail. Il ne pourra être fait aucune retenue sur les salaires, si ce n’est pour les soldats ouvriers, celle nécessaire pour payer leur service de garnison et leur habillement de travail, s’ils n’y ont pas satisfait, l’Assemblée nationale n’entendant point d’ailleurs déroger aux lcis concernant les actions et oppositions des créanciers envers leur débiteurs. Art. 27. Lorsque les travaux des fortifications, ou tous autres objets de service militaire, exigeront, soit l’interruption momentanée des communications publiqufs, soit quelques manœuvres d’eaux extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéressera les habitants, les agents militaires ne pourront les ordonner qu’après en avoir prévenu la municipalité, et pris avec elle les mesures convenables pour que le service public n’en reçoive aucun dommage. SUITE DU TITRE VI. Comité des fortifications. mité, et chacun de ses membres sera libre de joindre à ce résultat les motifs de son opinion particulière, dans le cas où elle serait contraire à la majorité. Art. 5. Lorsque le comité discutera des questions qui embrasseront le système général de la défense d’une ou de plusieurs parties des frontières, le ministre pourra, s’il le croit utile, lui adjoindre des officiers généraux, supérieurs ou particuliers, de la ligne, en tel nombre qu’il le croira convenable. Art. 6. Pour faciliter les opérations de ce comité, et lui donner le degré d’utilité dont il peut être susceptible, il sera formé un dépôt de tous les mémoires, plans, cartes et autres objets provenant des travaux du corps du génie, relatifs aux places de guerre et établissements militaires ou à la défense des frontières. Ce dépôt, sous le nom d’archives des fortificatioos, sera dirigé par un lieutenant-colonel du corp3 du génie, sous le nom de directeur, lequel, secondé d’un ou de deux officiers au plus du même corps, surveillera les objets confiés à sa garde, classera les papiers et les dessins. Cet officier et ses adjoints seront aussi chargés de la conservation et de l’entretien des plans en relief, et le ministre de la guerre proposera le supplément d’appointements qu’il croira nécessaire de leur accorder pendant la durée de leurs fonctions, ainsi que l’organisation et la dépense de ce dépôt. Art. 7. Art. 1er. Attendu l’importance des travaux des fortifications, et la nécessité d’employer les fonds qui leur sont destinés de manière à concilier l’économie des deniers de l’Etat avec l’intérêt de sa défense, il sera formé un comité des fortifications, lequel s’assemblera tous les ans près du ministre de la guerre, dans l’intervalle du 1er janvier au 1er d’avril, en sorte que les objets dont il devra s’occuper soient terminés à cette dernière époque. Art. 2. Ce comité, formé d’officiers du génie désignés et appelés par le ministre de la guerre, sera toujours composé de 2 inspecteurs généraux et de 3 directeurs des fortifications, auxquels pourront être adjoints tels officiers généraux, supérieurs ou autres, du corps du génie, que le ministre jugera nécessaires. Il sera toujours présidé par le plus ancien des inspecteurs appelés. Art. 3. Le président du comité prendra les ordres du ministre sur tous les objets à proposer à la délibération des membres, et ces objets pourront être les projets généraux et particuliers des différentes places de guerre du royaume, la répartition des fonds qui leur seront affectés, l’instruction de l’école du génie, les progrès et la perfection des différentes branches de l’art des fortifications, ou tels autres objets de théorie ou de pratique militaire que le ministre jugera à propos de donner à discuter au comité. Les officiers du génie atiachés aux archives des fortifications seront nommés par le roi, amovibles à sa volonté, et ne pourront continuer à être employés aux fonctions qui leur sont assignés par l’article 6 précédent, lorsqu’ils passeront à un grade supérieur à celui dont ils sont revêtus. ETAT des places et postes de l’intérieur, dont les parties fortifiées étant reconnues inutiles à la sûreté des frontières , peuvent être supprimées dès ce moment même, et aliénées par les corps administratifs. Lens. Mouzon. Sarrebourg. Oberenheim. Colmar (Haut-Rhin). Château de Dijon. Montélimart. Tour du Crest. Château de Saint-André-de-Villeueuve. Tour du Pont-d' Avignon. Fort de Saint-Hippolyte. Château de Beauregard. Château de Ferrières. Château de Sommières. Citadelle de Nîmes. Château Trompette.) „ Fort Sainte -Croix. °r_ Château du Hà. }deaux* Château d’Angoulème. Château de Loches. Château de Saumur. Château d’Angers. Château de Rouen. Un membre prie l’Assemblée de vouloir bien accorder à M. de Croix, le père, un passeport dont il a besoin pour aller prendre les eaux d’Aix-la-Chapelle. M. le Président annonce que M. Robert Dil-lon sollicite la même faveur pour des affaires de famille qui exigent sa présence en Angleterre. (Ces deux demandes sont adoptées par l’Assemblée. Art. 4. Le résultat motivé des délibérations du comité sera remis au ministre par le président du co-M. llougïn» de Roquefort. Voici, Messieurs, une lettre des administrateurs du département du Var : 742 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES 15 juillet 1791.] « Toulon, le 20 juin 1791. « Monsieur le Président, « Nous avons l’honneur de vous adresser la copie des procès-verbaux que nous avons faite conjointement avec le directoire de district et la municipalité de Toulon. « Nous avons l’honneur de vous informer qu’à la nouvelle de l’enlèvement du roi qui nous est parvenue, nous avons prêté le serment sur notre honneur, et à peine d’infamie, de maintenir la Constitution, de périr s’il le faut pour la défendre. Les administrateurs du directoire du district, le tribunal de district, le commandement des troupes de terre, le directeur des forti-lications, le capitaine commandant les troupes de mer, ont tous prêté le même serment. Il n’y a eu que M. de Glandevez, commandant de la marine, qui s’y soit refusé, sous prétexte qu’étant chevalier de Malte, il ne pouvait pas jurer de maintenir la Constitution en ce qui touche le spirituel (Rires.) Nous ne voulûmes point de restriction à son serment, il n'en prêta aucun. « Des cris multipliés de Vive la nation! vive la loi , se sont fait entendre sur notre passage. M. de Grandevez appela les administrateurs ; il les entretint d’abord de plusieurs choses indifférentes. M. Possel, ordonnateur de la marine, étant survenu, leur dit qu’il n’y avait plus que 3,000 livres dans la caisse de la marine; que le sieur Pernet, caissier de la marine, avait envoyé des rcscripiionsà Marseille pour les convertir en espèces, et que l’enlèvement du roi et de la famille royale avait été cause qu’on avait retenu cet argent à Marseille. MM. de Grandevez et Dos-sel ajoutèrent qu’ils étaient dans le plus grand embarras. MM. Garan et Guérin répondirent que l’administrai ion ferait les plus grands efforts et les plus grands sacrifices pour que l’activité du service ne lût point en souffrance, et que la tranquillité n’en lût point altérée ; qu’elle se déciderait à ouvrir un emprunt patriotique pour le compte de la nation et du département, et qu’ils ne doutaient pas que cet emprunt fût sur-le-champ rempli. MM. de Grandevez et Possel leur observèrent qu’ils ne trouveraient probablement que des assignats, et qu’il fallait de l’argent. Ils se retirèrent à la hâte au département; ils nous firent part de la cruelle circonstance. « Le directoire délibéra sur-le-champ d’ouvrir un emprunt pour le compte de la nation, et de donner pour gages aux prêteurs tous les biens et propriétés du département, et de déclarer dans les actes d'emprunt qui seraient faits que les administrateurs du directoire s’obligeaient personnellement et solidairement au remboursement des sommes empruntées, dans le cas. où la nation ou le département ne voudraient par acquitter l’emprunt, parce qu’il était fait contre le décret du mois de juin, qui ne permet pas aux corps administratifs de faire des emprunts sans y être autorisés par le Corps législatif. Nous chargeâmes l’un de nous de dresser l’arrêté relatif à cet emprunt, d’après les bases qui avaient été verbalement convenues ; et en lui recommandant de le rédiger de manière à inspirer la plus grande confiance aux prêteurs, et à intéresser leur civisme au nom de la patrie. et du salut de l'Empire. « Le rédacteur de l’arrêté avait presque fini son travail, lorsqu’il nous est arrivé un courrier extraordinaire, expédié par le directoire du département des Bouches-du-Rhône, qui nous a apporté l’heureuse nouvelle que le roi et la famille royale avaient été arrêtés à Varennes le 10 de ce mois. Tous les corps administratifs s’étant réunis, au même moment, nous avons fait afficher une proclamation dans les places et rues principales, et la lettre du directoire de Saint-Dizier qui annonçait cette nouvelle, et une adresse aux citoyens que nous avons faite en conséquence. Les proclamations ont excité la joie la plus vive. Les cris de Vive la nation et vive la loi l se sont faits entendre de toutes parts. « Le lendemain 27, nous ne nous sommes occupés que des mesures relatives à l’emprunt. Nous nous sommes demandé avec étonnement comment il ét iit possible que le ministère de la marine eût laissé la caisse de la marine dans l’état où MM. de Glandevez et Possel avaient dit qu’elle se trouvait. Nous croyons qu’il était nécessaire de nous adresser à l’Assemblée nationale si tel était en effet l’état de la caisse. Mais, avant de prendre un parti de cette importance, nous crûmes devoir faire vérifier, par un commissaire accompagné de M. le procureur général syndic, l’état de la caisse du sieur Pernet. » Le résultat du procès-verbal dressé par M. Rieubeau, administrateur et membre du directoire, et M. Garan, procureur général syndic, dit que le sieur Pernet, trésorier de la marine, se trouvait avoir encaissé : 1° 13,386 livres en espèces, 7,347 livres en rescnption, et 190, 6ü0 livres en assignats. Le sieur Pernet ayant demandé que le sieur Bijale, son supérieur, fût appelé à cette vérification, ce dernier est venu et a certifié l’état de la caisse véritable, quoiqu’il eût assuré à deux d’entre nous qu’il n’y avait en caisse que 3,000 livres. (Mur-mures.) Nous ne nous permettons aucune réflexion sur la conduite de M. de Glandevez ni sur celle de M. Possel; les faits que nous vous présentons engageront sans doute l’Assemblée nationale à s’en faire rendre compte. » M. Mougtns de Roquefort donne ensuite lecture d’un procès-verbal dressé par les administrateurs composant le directoire du département du Varen date du 25 juin 1791, et relatif au même objet; il ajoute : Je demande que les pièces dont je vais donner lecture à l’Assemblée soient renvoyées aux comités des recherches et des rapports pour qu’ils vous présentent les mesures qu’il convient de prendre. M. Bouche. La proposition du préopinant ne me parait pas suffisante ; ces messieurs sont coupables ou ils ne le sont pas. S’ils sont coupables, ils vont être instruits de La proposition qui vous est faite, et ils décamperont; s’ils ne le sont pas, il est vraisemblable qu’ils auront des renseignements à donner. Ainsi, Messieurs, en résumant mon opinion, je demande qu’il soit nommé à la place de M. de Glandevez, parce qu’il n’a pas prêté son serment. Je demande, en outre, qu’on donne des ordres pour s’assurer de la personne de M. Possel. M. Legrand. Ce n’est point à vous à destituer M. de Glandevez; il faut ordonner au ministre de le remplacer; mais je crois que vous devez prendre la précaution de mettre les scellés sur ses papiers, car il n’est pas possible, à mon sens, si M. de Glandevez est coupable que l’on ne trouve dans ses papiers des renseignements certains pour en découvrir d’autres.