286 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE liv., à titre d’indemnité et de secours, pour cinq mois de détention, et pour retourner à leur domicile Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (56). 31 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Jacques-François Boillou, et aux citoyennes Jeanne-Thérèse et Marie-Gabrielle Boillou, acquittés au Tribunal révolutionnaire; savoir, au premier, la somme de 200 liv., pour deux mois de détention, et à chacune des deux dernières, la somme de 350 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour trois mois et demi de détention, et pour retourner à leur domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (57). 32 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Louis Noirjean, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 350 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour trois mois et demi de détention, et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (58). 33 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, au vu du présent décret, au citoyen Étienne-Pierre Marche, dit Barjonville, acquitté au Tribunal révolutionnaire le 9 vendémiaire de l’an III de la République une et indivisible, la somme de 1 200 liv., à titre d’indemnité et de secours, pour quatorze mois de détention, et pour retourner à son domicile. (56) P.-V., L, 161-162. C 327 (1), pl. 1432, p. 25. Du Bois du Bais rapporteur selon C*II, 21. (57) P.-V., L, 162. C 327 (1), pl. 1432, p. 26. Du Bois du Bais rapporteur selon C*II, 21. (58) P.-V., L, 162. C 327 (1), pl. 1432, p. 27. Du Bois du Bais rapporteur selon C*II, 21. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (59). 34 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, à la citoyenne Anne-Françoise-Petit-Quesnot, femme de Pierre-Joseph Lanchy, à Honoré Lanchy, son fils, à Jeanne-Françoise et Jeanne-Agathe Lanchy, ses filles, acquittés par le Tribunal révolutionnaire le 28 brumaire de l’an troisième de la République une et indivisible, la somme de 350 livres à chacun, à titre d’indemnité et de secours, pour trois mois et demi de détention, et pour retourner à leur domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (60). 35 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, aux citoyens Nicolas Fromy, Étienne Hocquemelle, Louis Godet, Martin Bazinet, Pons Jacquet, Hubert Pognon, Jean-Baptiste Cousin, Louis Bonny, dit le Cadet, acquittés par le Tribunal révolutionnaire le 9 vendémiaire de l’an troisième, à chacun la somme de 300 liv., pour trois mois de détention, et pour retourner à leur domicile. Et à Marie-Françoise Gérard, femme Péri gnon, à Marguerite Remy, femme Char-baux, à Nicolas Renaudin, Jean-François Mellot, à Élisabeth Genon, femme Gérard, à Catherine Anesse, femme Aimion, acquittés par le Tribunal révolutionnaire ledit jour 9 vendémiaire, à chacun la somme de 250 liv., pour deux mois et demi de détention, à titre d’indemnité et de secours, et pour retourner à leur domicile. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (61). (59) P.-V., L, 162-163. C 327 (1), pl. 1432, p. 28. Du Bois du Bais rapporteur selon C*II, 21. (60) P.-V., L, 163. C 327 (1), pl. 1432, p. 29. Du Bois du Bais rapporteur selon C*II, 21. (61) P.-V., L, 163-164. C 327 (1), pl. 1432, p. 30. Du Bois du Bais rapporteur selon C*II, 21.