[Convention nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES I 23 brumaire an il 157 13 novembre 1793 - P-conspirateurs les a fait accabler de calomnies. Le bien public, l’intérêt de la liberté leur font mépriser ces viles attaques. Mais il est une espèce de responsabilité dont le poids nous de¬ vient importun, et nous fait craindre d’outre¬ passer la ligne de nos pouvoirs; c’est cette sorte de responsabilité dont on nous environne par ces lois révolutionnaires dont l’exécution nous est confiée. Le comité de sûreté générale est chargé de recevoir l’argenterie qu’on apporte à la Con¬ vention, d’examiner les procès-verbaux qui en sont dressés. Un comité de sûreté générale ne peut être un bureau de comptabilité. Il faut nous décharger de ce soin ; il nous restera encore assez à faire. Nous aurons à découvrir ces cons¬ pirateurs qui cachent au sein de la terre des trésors qu’ils enlèvent à la circulation. Je puis déjà vous annoncer que nos recherches n’ont point été infructueuses. Déjà plusieurs millions en or, en argent, en bijoux, sont sortis des en¬ trailles de la terre, par les soins des sans-culottes. La force et l’énergie qu’ils opposent à toutes les séductions, ont mis la terreur à l’ordre du jour. Gardez-vous de vous apitoyer sur les monstres qui ont fait couler le sang des répu¬ blicains. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter. (Suit le texte du décret que nous insérons ci-dessus, d'après le procès-verbal.) Ce projet de décret est adopté. Art. 2. « Le citoyen Faucon sera seulement tenu de verser dans ladite caisse, dans les vingt-quatre heures, celle de 15,224 liv. 6 s. 4 d. de débet clair, dont il se trouve reliquataire envers la nation, d’après les résultats de ses comptes de 1788 et 1789. Art. 3. « Faute par le citoyen Faucon de verser dans la caisse nationale ladite somme de 15,224 lit. 6 s. 4 d., dans le délai fixé par l’article précédent, il y sera contraint par les voies de droit, par l’agent du Trésor public; et il payera, en outre, le quart en sus de ladite somme par chaque quin¬ zaine de retard, ainsi que le prescrit l’article 46 de la loi du 23 août dernier. Art. 4. « La Convention nationale accorde au citoyen Faucon un délai de 5 décades, à compter da ce jour, pour lui faciliter les moyens de se procurer les pièces qui lui sont nécessaires, tant pour faire rétablir dans ses comptes de 1788 et 1789 les sommes qui en ont été rayées pour débets de for¬ malité, que pour servir à l’appui de ceux de 90, 91 et 92, non encore vérifiés. « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Philippeaux (1)], décrète que, dans la séance de demain, sans autre retard, le comité de Salut public présentera la liste des membres composant les deux commissions qui doivent reviser le Code civil et les décrets rendus sur l’instruction publique, pour que ces deux objets puissent être soumis incessamment à une discussion définitive (2). » Sur le rapport du comité de l’examen des comptes [Garos, rapporteur (3)], le décret sui¬ vant est rendu : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de l’examen des comptes et de liquidation, réunis, décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’exécution du décret du 30 septembre der¬ nier (vieux style), qui ordonne au citoyen Faucon de verser dans la caisse de la trésorerie natio¬ nale, dans les vingt-quatre heures, la somme de 684,237 liv. 18 s. 6 d. pour reliquat de ses comptes de 1788 et 1789, est et demeure sus¬ pendue, toutes choses, cependant, restant en état. les trésors qui peuvent servir à l’alimenter. Déjà le zèle des bons sans-culottes est parvenu à découvrir plusieurs sommes importantes enfoncées dans la terre ou cachées dans divers autres endroits. C’est pour aider à ces découvertes que le rapporteur a proposé un décret qui a été adopté. (Suit un résumé du décret que nous insérons ci-dessus, d'après le procès-verbal.) (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 278, dossier 732. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 204. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 278, dossier 732. Art. 5. W « Pour cet effet, il est ordonné aux autorités constituées de Versailles de faire lever, en pré¬ sence du citoyen Faucon et à sa première réqui¬ sition, les scellés apposés sur les papiers concer¬ nant la ci-devant liste civile et le ci-devant gou¬ vernement de Versailles, afin qu’il puisse en retirer tous les bons du ci-devant roi, et autres pièces justificatives et relatives à la recette géné¬ rale des domaines et bois de ladite commune (1). » Suit le texte du rapport de Garos d'après un document des Archives nationales (2) : Kapport concernant le citoyen Faucon, CI -DEVANT RECEVEUR GÉNÉRAL DES DO¬ MAINES et bois de Versailles. Citoyens, Le 9 vendémiaire, ou, dans l’ancien style, le 30 septembre dernier, votre comité de l’exa¬ men des comptes vous présente un projet de décret relatif à la recette générale des domaines et bois de Versailles, faite par le citoyen Fau¬ con, dans les années 1788 et 1789 (3). Par le résultat de ces comptes, le citoyen Faucon pa¬ raissait reliquataire envers la nation de la somme de 357,914 liv. 19 s. 4 d. en débets de formalités. Votre comité vous propose de décréter qu’il fût accordé au citoyen Faucon un délai de trois mois, tant pour verser au Trésor public (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 205. (2) Archives nationales, carton C 277, dossier 732. (3) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXV, séance du 30 septembre 1793, p. 362, le décret dont il est question. 158 [Convention nationale.] ARCHITES PAftLËMÊNTÀfRÈS. ( 23 brumaire an jt, 1 - (13 novembre 1793 ces 357, 914 liv. 19 s.2 d. de débet clair, que pour se procurer les pièces nécessaires pour faire rétablir les sommes rayées pour les débets de formalité. Ce qui avait déterminé votre comité à de¬ mander ce délai, c’est qu’il savait que ce comptable avait encore à présenter à la nation ses comptes de 1790, 1791 et les six premiers mois de 1792. C’est qu’il savait encore qu’il existait en sa faveur des lettres patentes du 19 juin 1784, qui l’autorisaient à passer en dépense les fonds non consommés de chaque exercice, à la charge de les porter en recette dans l’exercice suivant; c’est qu’il savait aussi que le délai de trois mois qu’il vous demandait serait plus que suffisant pour apurer entière¬ ment tous les comptes du citoyen Faucon; c’est qu’ enfin il était comme assuré, d’après les ren¬ seignements qu’il avait pris, que ce comptable ne se trouverait devoir en définitif qu’une somme très inférieure aux 684,237 liv. 18 s. 6 d. qu’il paraissait devoir, tant en débets de for¬ malité sur les exercices 88 et 89, si toutefois on lui accordait le temps nécessaire à l’examen de ses derniers comptes. Toutes ces raisons, qui avaient été vivement senties par votre comité, et qu’il avait adoptées à l’unanimité, ne furent d’aucun prix à vos yeux. Le citoyen Cambon les combattit et, pour les anéantir, il s’appuya sur la loi du 23 août dernier, qui, par l’article 8 du titre Ier, abroge la faculté accordée par d’anciennes lois à certains comptables de porter leurs débets de compte en compte. Frappés par la force d’une telle autorité, vous décrétâtes que le citoyen Faucon serait tenu de payer dans les 24 heures les 684,237 liv. 18 s. 6 d. dont il paraissait reliquataire, tant en débets clairs qu’en débets de formalité; vous ne lui donnâtes même pas les moyens qui étaient en votre pouvoir pour qu’il pût se pro¬ curer les pièces qui lui étaient nécessaires pour faire rétablir dans ses comptes les sommes qui en avaient été rayées comme débets de for¬ malité. Vous vous bornâtes à charger l’agent du Trésor public de poursuivre l’entier versement de cette somme dans la caisse nationale. Cet agent a fait les poursuites convenables, et il est à la veille de faire vendre le mobilier du citoyen Faucon. Cependant, ce comptable, aussitôt la première sommation de payer que lui a fait l’agent du Trésor public, vous a présenté une pétition où il vous a exposé que le décret rendu contre lui était d’un préjudice notoire, que bien loin de devoir les 684,237 liv. 18 s. 6 d. qu’on lui de¬ mandait, il ne devait, au contraire, que 2,248 liv. 17 s. 11 d. ; qu’on trouverait la preuve de cette assertion dans les résultats de ses der¬ niers comptes déposés au bureau de comptabi¬ lité, que d’ailleurs toute sa fortune, quand la nation la ferait vendre, ne suffirait pas, à beau¬ coup près, pour acquitter ce qu’on lui deman¬ dait. Vous renvoyâtes cette pétition à votre comité pour l’examiner et vous en rendre compte. La première démarche qu’il a faite à ce sujet, a été de demander de nouveaux renseignements aux commissaires de la comptabilité, de s’assu¬ rer si les comptes du citoyen Faucon des années 1790, 91 et 92 étaient réellement dé¬ posés dans leurs bureaux, et, dans ce cas, de lui rendre compte des sommes dont le citoyen Fau¬ con pouvait se trouver définitivement débiteur envers la nation sur les années 1788 et 1789. Voici les résultats du rapport que les com¬ missaires de la comptabilité ont fait à votre comité. D’abord le citoyen Faucon, usant du droit que lui accordent les lettres patentes du 19 juin 1784, a porté en recette, en tête du compte de 1790 les 357,914 liv. 19 s. 2 d. de débet clair dont il était reliquataire sur les comptes de 1788 et 89. En second lieu, en suivant tou¬ jours la même marche, il a porté en recette, sur le compte de 1791, celle de 350,684 liv. 6 s. 11 d. dont il se trouvait débiteur sur l’exer¬ cice de 1790. Et finalement il a fait la même opération sur le compte de 1792, de sorte qu’en rapportant ainsi ses débets d’un compte à l’autre, il ne paraît se trouver débiteur, en définitif, que de ladite somme de 2,248 liv. 17 s. 11 d., qu’il a versée au Trésor public au moment qu’il a déposé scs derniers comptes au bureau de comptabilité. Depuis ce versement, le citoyen Faucon ayant rapporté à ce bureau plusieurs autres pièces à l’appui de ses comptes de 1788 et 89, elles ont donné lieu à un nouvel examen de ces mêmes comptes de la part des commissaires. Il en est résulté, d’après le rapport qu’ils en ont fait à votre comité, que sans approfondir pré¬ cisément si le comptable devait sur la généralité de ses comptes plus ou moins des 2,248 livr. 17 s. 11 d. par lui versées au Trésor public, il en est résulté, dis -je, qu’il devait bien claire¬ ment sur ceux de 1788 et 89 la somme de 15,224 livres provenant do sommes forcées en recette et rayées en dépense dans les comptes desdits exercices; 2° celle de 234,409 liv. 2 s. 2 d. par débets de formalité. C’est, citoyens, cette somme de 15,224 liv. 6 s. 4 d. que votre comité pense que vous devez obliger le citoyen Faucon de verser au Trésor public, et non celle de 684,237 liv. 18 s. 6 d. portée dans votre décret du 30 septembre der¬ nier. Car si l’exécution de ce décret était con¬ tinuée, il en résulterait : 1° que vous seriez peut-être obligés de la lui faire rembourser pour ainsi dire en entier après l’apurement de ses derniers comptes; 2° de l’indemniser de tous les frais, de toutes les pertes que vous lui auriez occasionnés par la vente et l’enlève¬ ment de ses meubles et effets; 3° que vous seriez enfin obligés au rétablissement de ses meubles dont l’exécution et la vente occasion¬ neraient encore beaucoup de frais qui tombe¬ raient en pure perte pour la nation. D’après ces considérations, votre comité vous présente le projet de décret suivant : (Suit le projet de décret.) Bon à expédier : G-aros. Philippeaux, secrétaire. « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre (1), après avoir entendu à sa barre les officiers municipaux de la commune de Bou-quetot, département de l’Eure, canton de Bourg-Achard, district de Pont-Audemer, qui se plai¬ gnent d’une fausse déclaration faite par le ci¬ toyen Muttard sur la consistance des grains de (1) La minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 278, dossier 732, est rédigée et signée par Philippeaux.