94 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.1 vendu cette masse d'assignats. Cependant le fait était qu’il ayait été vendu en bloc, une masse de 43,000 livres de petits assignats ; mais on ne sait pas de quelle caisse ils sont sortis. Je crois que le seul moyen d’obvier à cet abus est de faire imprimer le tableau de la distribution des petits assignats. Je ne demande pas que l’on dise que tel laboureur a eu tant; mais je demande que l’on indique eù masse les sommes qui ont été délivrées à tel ou tel département. Ainsi 'on dira : tant aux manufactures de tel département ; taht aux-cultivateurs de tel département : tout cela ne doit pas faire un long détail. Gela rassurera le public, et alors si on vend encore les petits assignats, on saura au moins à qui s’adresser, parce que le reproche ne pourra tomber que sur ceux qui en auront reçu une somme considérable. C’est encore ici un grand moyen pour empêcher en même temps les préférences, et pour rendre les sollicitations inutiles. Ainsi mon amendement consiste à ce que la feuille de l'administration des assignats soit rendue publique chaque quinzaine. 1 M. 4® jCernon, rapporteur. J’adopte la proposition de M. Camus d’autant plus volontiers que ce qu’on demande est fait. M. «le La JR-Ochefoucauld. L’erreur dans laquelle est tombe M. Camus, relativement au rapport des pièces de 15 sous avec les écus, existe dans beaucoup d’esprits. Il me parait dope nécessaire de donner au public une certitude sur l’égalité exacte des rapports qui existent entre les différentes espèces de monnaie. Cette erreur vient de la proposition originaire qui avait été faite dé faire dès pièces de 15 sous de plus bas aloi; mais cette proposition n’a pas été accueillie par l’Assemblée. Aujourd’hui il est nécessaire d’assurer le public que quand il a 4 pièces de 15 sous, il a autant d’argent que quand il a un écu de 3 livres. Eh conséquence, je demandé qu’il en soit fait mention dans le procès-verbal. M. de Cernon, rapporteur. La commission des monnaies a fait faire des affiches instructives à cet égard; je demande à l’Assemblée dé passer à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour sur la motion de M. de La Rochefoucauld.) M. de C’ernon, rapporteur. Voici avec les amendements proposés la rédaction du projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète que les commissaires de la Trésorerie sont autorisés à établir, sous leur responsabilité, un bureau Rouf les échanges de gros assignats contre ceux dA5 livrés, en faveur des manufacturiers, cultivateurs et autres, qui occupent un grand nombre d’oû-vriers. « Lesdits échanges se feront sur les états arrêtés par le comité de trésorerie, et d’après des demandes par écrit, et appuyées de certificats des corps administratifs. « Les frais dudit bureau seront réglés par Jies commissaires de la Trésorerie, sans néanihoibs que la dépense totale puisse excéder la somme de 30,000 livres. « L’état des échanges par département sera imprimé chaque quinzaine.- » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de [Cernon, au nom du comité des finances , donne l'état actuel du Trésor public; il annonce qu’il est nécessaire que la caisse de l'exTrAordi-naire verse à la Trésorerie nationale, d’une part, la somme de 30,46! ,347 livres, pour lë'rètüplkce-menf de la différence entre les recettes du mffis d’août, et les dépenses fixées paf ‘ le’ décret du 17 février dernièr, et, d’une autre part, Celle dé 12,503,403 livres, en reffipraceinentüës dépènses particulières de l’année 1791, pendant le 'même mois cRaoui. " ' ' " Il propose, en conséquence, le projet de décret suivant : ’« L’Assemblée nationale décrète que la caisse de l’extraordinaire versera à la Trésorerie nationale la somme de 30.461,347 livres, pour le remplacement de la différence entre lès rëcettes du mois d’août et les dépenses ordinaires fixées p'dr le décret du 18 février, et celle dé 12,530,403 livrés en ' remplacement des dépenses particulières de Tannée 1791, pendant le même mois d’août. » (Ce décret est mis aux voix et Adopté.) M. Defermon, au nom du comité de la marine, présente un projet 4e décret spr la police et la justice dans les ports et arsenaux. Les 42 premiers articles du titre Ie-sont mis aû£ yqix, sans changement, comme suit : TITRE 1« (Cour martiale maritime et sa composition.) Art. 1er. Il sera établi dans chacun Res ports de Brest, Toulon, Rochefort et LorienCupe cq??t martiale maritime, qui sera composée d’un grqfld juge et de 2 �sspsseurs. L’ordonuatepr fera les fonctions dé graqd juge. Le plus ancien des capitaines de vaisseaux qui se trouveront dans le port, et le plus ancien des chefs d’admiRistration, feront celles d’as,sessëurs. » (4dopté.) Sa compétence. Art. 2. «. Les cours martiales établies par Tajrtjcle précédent prononceront sur tous les délits commis dans les arsenaux, et sur tous ceux relatifs au service maritime, commis par tes officiera d’ad-jçn in îs.t'ratiôn et toq| autres employés iRms le département' Ré la marine, autres quoies délits de police simple et de police correctionnelle. » (Adopté.)' Art. 3. « Elles prononceront également sur tous les délits militaires' commis à‘ ; Wre :pAf lés ojfficiers de la mariné militaire, et' pàf’îès’ôifiéîir's, sous-officiers et soldats des troupes de la ipanne. Les équipages dés bâtifhehts en ‘âlfriiènflfeni’ seront également soumis à leur juridiètiott pour les délits commis, relatifs âü service rRRiritimé, jiis-qû’aù tiioinehtdëla ffiise en radè ; étàü désarffiè-menf dèpùië' ld' rënftÿèé' dans îè port jtisqu’du licettcièÉdeüT de FéRoipagé. » '(Adopté)) ' Art. 4. « La cour martiale ne prononçera que sur le rapport Vtfn; jtf £&*' »XÂdopfè.f * Art. 5. ' « Il y aura dans chaque port un commissaire-auditeur. r [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.1 95 Le compiissaire-anditeur sera q la nomination du poi. Les conditions de sop admissibilité seront les mêmes que celles exigées pour le commissaire du roi dans les tribunaux de ' district. (Adopté.) Art. 6t. « jïn cas d’absence ou empêchement, j’ordon-nateur sera rpujplaçé par celui q.uipst appelé par la loi à remplir ses ponctions, le plgs ancien capitaine de vaisseaux et le chef d’administration, par ceux de lepr grade qui suivront immédiaie-mént ; et le commissaire-auditeur, par le chef de la gendarmerie' nationale maritimp: » (Adopté.) Art. 7. « La cour martiale jappa UU greffier, qui sera également attache au conseil d’adminislratïpn ejt a la gendarmerie nationale marilijpe; il sera à là ptomi nation du f.of » (Adopté) Art. 8. « Le jury sera composé de 7 jurés, don.t 4 de grade supérieur àcélùi de l’accusé, et 3 dégradé égal ou état correspondant. « A défaut de personnes du grade de l’accusé, il eu §era pris dans les grades inférieurs ; et à défaut dé personnes dés grades supérieurs, on prendra pans le grade ou état dè l’açcusé, et ensuite dans ie grade inférieur. » (Adopté.) Art. 9. « Les jurés seront indiqués en nombre double de chaque grade, et l’accusé proposera ses récusations, conformement .à la loi du 22 août 1790. » (Adopté.) Art. 10. ? lorsqu’il y aura plusieurs accusés, le nombre des jurés indiqués sera de 8 de grade supérieur à tops les accusés, et de 6 jurés de plus pour chacun des accusés, pris dans le grade ou |tat respectif de chaque âçpqsé. » (Adopté.) Art. 11. « La récusation sera faite par les accusés, ensemble ou séparément, .de manière qu’il reste toujours 4 jurés de grade supérieur, et 3 des autres gradés. « Si la récusation est faite séparéqnent, Chaque accusé, en commençant .par le plus jeûné, récusera tour ù tour un jqré, jusqu’à ce qu’ïl en reste 4 de grade supériéüf, et 3 dès autres grades. * (Adopté.) Art. 12. « Les forçats sont exceptés des dispositions précédentes f ils seront juges s?m s jury, sur la poursuite dp comjnissaire-a,uditeur/ par la cour jmajtiàle. ' ' r! « .Le commissaire-auditeur instruira la procédure ef donnera ses çohçhisionp. » (Adopté.) Formé de procéder. Art. 13. « Chaque commissaire-auditeur recevra les dénonciations qpiiui seront faites par les chefs, ou par toutes autres personnes de tout délit prétendu comnais dans les arsenaux, et dés délits relatifs ,àu service, commis .par les militaires et tous autres agents du département de là marine en exercice de fonctions. Il aura soin d’exiger du dénonciateur ia déclaration circonstanciée des faits, là remise dès pièces servant à conviction, et l’indication dés témoins qui peuvent servir à la preuve. La’ dénonciation' sera signée par le dénonciateur, s’il sait signer; et s’il ne sait pas signer, par deux témoins, eh présence desquels elle devra être faite eq parpjl cas. Art. 14. « Le conimjssaire-auditeur sera tenu de rendre plainte de tous jçs défais prétendus commis dans les arëenaüx, et de ceux commis par les employés du département de la Marine dans l’exercice de leprs fonctions, dans les 24 heurés qu’il en aura éU connaissance par voie de dénonciation, parla clameur publique’ ou autrement; comme aussi de constater immédiatement, 'par procès-verbal, le corps et les circonstances du délit, s’il a laissé des traces permanentes. » (Adopté.) Art. 15. « Le çpmmissaire-auditeur qui aura connaissance de tous les délits relatifs au service maritime commis hors de son arrondissement, sera tenu d’en avertir, sans aucun délai, celui de ses confrères dans l’arrondissement duquel ces délits passeronVpdiir ’ avoir été commis, et de lui envoyer tous les renseignements qu’il aUrà pu se procurer, notamment copie de la dénonciation, s’il ën a reçu une. » (Adopté.) Art. 16. « Sera pareillement tenu le commissaire auditeur qui aura connaissance d’un délit civil commis dans soif arrondissement et hors de l’arsenal, d’en avertir immédiatement tel ‘magistrat civil qu’il appartiendra, dp lieu dans lequel ce délit passera pour avoir été conduis, et de lui envoyer tous les renseignements qu’il aura pu sé procurer, notamment copie 'de* �dénonciation, s’il en a reçu une. » (Adopté.) ■ : - Ar.t. 17. « Le commissaire-auditeur qui sera dans le cas de porter une plainte, la dressera pâr écrit, faisant mention du dénpnciateur, s’il y en a un; il la communiquera au major général de la marine, si les accusés sont militaires, ou "au contrôleur du port, si l’açcusé est agent dé l’admini�tratioii ou employé dans le port, et requerra l’indication d’un jury ; il requerra en même temps du grand juge ï’ordounauèe nécessaire pour l’iostru'ction et le jugement. » (Adopté.)’ '' Art. 18. « Le cpmpqissaire-auditeur, lorsqu’il aura constaté/ par prôchs-verbàl, le corps au délit et les principales circonstances, pourra faire arrêter et constituer prisonnier l’accusé, s’il ne l’est pas déjà en vertu des ordres de ses chefs et des règles de la discipline militaire ou delà police des arsenaux : s’il l’est, il lë fera écrouer sur le registre de la prison ; en même temps il lui fera donner copie certifiée par le greffier, de la plainte et du procès-verbal, pu’ des procès-verbaux qui auront été dressés eh exécution de l’article 14. L’accusé sera pareillement averti qu’il lui est libre de prendre ou de demander un conseil. Art. 19. « La prison dans le port, ou les fers sur les vaissèatix sont une punition militaire pour les fautes de discipline; mais, par* rapport à l’homme prévenu ou accusé d’un délit, ils ne sont plus 96 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] qu’un moyen de sûreté; ainsi les chefs qui feront emprisonner quelqu’un comme prévenu d’undélit, ne pourront, sous aucun prétexte, aggraver sa détention, en y ajoutant une espèce de peine ou de privation qui ne serait pas indispensable pour s’assurer de sa personne. » (Adopté.) Art. 20. « Le lieu, le jour et l’heure auxquels le grand juge et ses assesseurs, ou leurs suppléants, devront tenir la cour martiale, seront fixés par l’ordonnance du grand juge. Elle portera réquisition au major général de la marine ou au contrôleur d’y faire trouver les jurés, et à l’auditeur d’y produire ses témoins, et d’y faire amener l’accusé ou les accusés. La cour martiale se tiendra toujours le matin. » (Adopté.) Art. 21. « L’ordonnance du grand juge sera communiquée au major général ou au contrôleur par le commissaire-auditeur, et notifiée à sa diligence, tant à l’accusé qu’aux témoins. » (Adopté.) Art. 22. « Les témoins qui no comparaîtront pas, et qui ne feront pas proposer d’excuse légitime, seront cités une seconde fois à leurs frais ; et s’ils ne comparaissent pas cette seconde fois, ils seront, en vertu de l’ordonnance du grand juge de la cour martiale maritime, appréhendés au corps, amenés et condamnés aux frais de leur arrestation et conduite, ainsi qu’à une amende qui ne pourra pas être moindre de la valeur d’une demi-once, ni plus forte que la valeur d’un marc d'argent. » (Adopté.) Art. 23. « Au jour et à l’heure indiqués par l’ordonnance du grand juge, lui et ses deux assesseurs, le commissaire-auditeur, le greffier et toutes les personnes désignées pour le jury, se rendront dans une des salles de l’arsenal où se tiendra la cour martiale, les portes ouvertes, en présence de tous ceux qui voudront y assister. Art. 24. « Le grand juge prendra sa place à l’extrémité de la table disposée à cet effet. Ses assesseurs seront à ses côtés : près d’eux sur la gauche, le commissaire auditeur, ayant à côté de lui le greffier. Les personnes désignées par le jury se rangeront à droite. » (Adopté.) Art. 25. « Le grand juge annoncera l’objet de la tenue de cette cour martiale, pour juger l’accusation portée contre tel ou telle, à qui on impute tel délit. Il ordonnera de suite que l’auditeur produise ses témoins : ils seront appelés, et se rangeront sur la gauche, à la suite du greffier ; après quoi, le juge ordonnera d’amener l’accusé ou les accusés, qui se placeront, avec leur conseil, à l’extrémité de la table, faisant face au grand juge et à ses assesseurs. Tous pourront s’asseoir lorsqu’ils ne parleront pas. » (Adopté.) Art. 26. « Le grand juge nommera les personnes désignées pour le jury, et avertira les accusés du droit qu’ils ont d’en récuser la moitié, sans être obligés, sans pouvoir même motiver leurs récusations, de l’ordre à tenir en les proposant, et qu’il y sera suppléé par la voie du sort, dans le cas où les accusés refuseraient de le faire eux-mêmes. Les accusés pourront s’expliquer à cet égard par leur propre bouche ou par l’organe de leur conseil; mais ils devront du moins exprimer qu’ils adoptent ce qui sera proposé en leur nom par leur conseil.» (Adopté.) Art. 27. \ « Le greffier fera mention sur son procès-verbal des récusations. Le jury étant réduit au nombre compétent, le grand juge requerra de ceux qui le composent, de prêter serment de donner leur avis en leur âme et conscience; ce qu’ils seront tenus de faire en levant la main et prononçant : Je le jure. » (Adopté.) Art. 28. « Le commissaire-auditeur donnera lecture de la plainte, des procès-verbaux s’il y en a, ainsi que des écrits venant à l’appui de la plainte, s’il en existe. Les pièces prétendues de conviction seront mises en évidence. Enfin les témoins seront nommés et désignés l’un après l’autre par leurs noms, âges, états, qualités et domiciles. » (Adopté.) Art. 29. « Le grand juge ordonnera aux témoins de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ; ce qu’ils seront tenus de faire en levant la main et prononçant : Je le jure. » (Adopté.) Art. 30. « Il sera libre aux accusés, ou à leur conseil, non seulement de proposer les motifs de suspicion qu’ils peuvent avoir contre le témoin, mais encore de faire telles observations qu’ils jugeront à propos sur son témoignage, même de lui proposer, pour l’éclaircissement des faits, telles questions qu’ils voudront, et auxquelles le témoin sera tenu de répondre. L’auditeur, les jurés et les juges pourront ensuite successivement demander au témoin les explications dont ils croiront sa déposition susceptible. •» (Adopté.) Art. 31. « Les témoins ayant tous été entendus et examinés l’un après l’autre dans une ou plusieurs séances suivant l’exigence du cas, l’auditeur établira le mérite de sa plainte par les divers témoignages qu’il résumera. Il conclura, s’il y a lieu, à ce que l’accusé soit déclaré coupable, et condamné à la peine que la loi prononce pour son délit. » (Adopté.) Art. 32. « L’accusé ou les accusés pourront, soit par eux-mêmes, soit par l’organe de leur conseil, proposer leurs moyens de justification, de défense ou d’atténuation. Il sera libre au commissaire auditeur de reprendre la parole, après les accusés; et ceux-ci seront les maîtres de lui répondre à leur tour; mais les plaidoiries ne s’étendront pas plus loin, et il ne sera jamais accordé de duplique. » (Adopté.) Art. 33. « Lorsque l’accusé ou les accusés produiront des témoins, soit à l’appui des moyens de suspicion qu’ils auront proposés contre les témoins du plaignant, soit pour établir des faits tendant à leur justification ou à leur décharge, on ne pourra pas leur refuser d’entendre à l’instant ces [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] 97 témoins; et quand même l’accusé ou les accusés ue produiraient aucun témoin pour établir des faits justificatifs qui paraîtraient concluants, et dont ils offriraient la prruve, cette preuve sera toujours admissible à la pluralité des voix du grand juge et de ses assesseurs, qui fixeront le délai dans lequel elle devra être faite. » (Adopté.) Art. 34. « Les mêmes formalités seront observées, tant pour l’audition et l’examen des témoins produits par les accusés, que pour l’audition et l’examen des témoins produits par le plaignant. (Adopté.) Art. 35. « Le greffier rédigera le procès-verbal de chaque séance, de manière qu’il puisse servir à constater l’accomplissement ou l’inobservation de chacune des formalités qui doivent avoir lieu j dans le cours de l’instruction, pour assurer la régularité du jugement. » (Adopté.) Art. 36. « Toutes les formalités ci-dessus prescrites étant remplies, toutes les questions incidentes à l’instruction du procès étant décidées, le grand juge prendra la parole, et avertira les jurés qu’ils ont à prononcer sur deux questions qu’ils doivent traiter séparément; la première, de savoir s’ils sont convaincus que le délit énoncé dans la plainte ait été commis; la seconde, s’ils sont convaincus que ce, soi! par l’accusé que ce même délit ait été commis. En conséquence, le grand juge sera tenu de donner lecture du présent article aux jurés. » (Adopté.) Art. 37. « Il présentera, sur l’une et sur l’autre de ces questions, les témoignages à charge et à décharge, et le degré de croyance dont ils lui paraîtront susceptibles. Il résumera les moyens pour et contre, faisant valoir ceux en faveur de l’accusé, quand même ils n’auraient été employés ni par lui ni par son conseil.il s’attachera, surtout dans les cas où le délit paraîtrait constant aux termes de la loi, mais où les circonstances dont il serait environné pourraient faire penser que l’accusé est excusable ou non criminel, à fixer sur ces circonstances toute l’attention des jurés. 11 les exhortera à donner leur avis dans leur âme et conscience. Enfin il les invitera à passer dans une pièce voisine, où ils seront tenus de se retirer et de rester sans aucune communication an dehors jusqu’à ce qu’ils aient formé leur résultat. En même temps, le commissaire-auditeur se retirera de son côté, et le grand juge ordonnera que l’accusé ou les accusés soient reconduits en prison. » (Adopté.) Art. 38. « Les jurés, sous la présidence du plus ancien d’entre eux, opineront, à haute voix et séparément, sur chacune des deux questions soumises à leur détermination, le plus jeune parlant le premier, et ainsi de suite en remontant. lisseront les maîtres de motiver leur avis dans le premier tour d’opinions qui se fera sur chaque question. Il sera fait ensuite un second tour, où les avis seront énoncés simplement par oui ou par non. » (Adopté.) Art. 39. « L’avis contraire à l’accusé ne peut être formé, dans le juré, que par ta réunion des cinq septièmes des voix des jurés. dre Série. T. XXXI. « S’il passe à la négative sur la première question qu’ils ont à décider, la seconde sera résolue de droit, et les jurés rapporteront que l’accusé n’est pas coupable. S’il passe à l'affirmative sur cette première question, mais à la négative sur la seconde, les jurés rapporteront également que l’accusé n’est pas coupable; mais s’il passe à l’affirmative sur chacune des deux questions, les jurés rapporteront que l’accusé est coupable. » (Adopté.) Art. 40. « Si l’accusé est convaincu d’un fait que la lettre de la loi place au rang des délits, mais que tes circonstances environnantes peuvent excuser en prouvant même que son intention n’a pas été criminelle, il sera permis aux jurés, qui sont les juges du fait, de modifier leur rapport suivant les circonstances, en prononçant ainsi : coupable, mais excusable ;ou bien ainsi : convaincu du fait , mais non criminel. Ces modifications pourront être ajoutées au rapport, à la pluralité des cinq septièmes des voix des jurés » (Adopté.) Art. 41. « Le jury, ayant formé son résultat, en préviendra le grand juge, et rentrera immédiatement après dans la salle d’audience, où, étant à leurs premières places, debout et découverts, tous les jurés lèveront la main, et le plus ancien dira : Nous jurons sur notre conscience et notre honneur, qu’ après avoir observé scrupuleusement dans notre délibération les règles qui nous étaient prescrites par la loi, nous avons trouvé qu'un tel, accusé de tel fait, n'était pas coupable; ou bien : qu'un tel , accusé de tel fait , en était coupable ; ou bien : qu'un tel, accusé de tel fait, en était coupable, mais excusable; ou bien enfin : qu’un tel, accusé de tel fait, en était convaincu , mais non criminel. » (Adopté.) Art. 42. « Le greffier dressera sur-le-champ procès-verbal du rapport des jurés, qu’ils seront tenus de signer, ou de déclarerqu’ils ne le saveut pas faire, après quoi ils se retireront. » (Adopté.) L’artiele 43, proposé avec un changement, est mis aux voix ainsi qu’il suit : Art. 43. « La délibération entre le grand juge et ses assesseurs commençant immédiatement après la retraite des jurés, si ceux-ci ont rapporté que l’accusé n’éiait pas coupable, le jugement portera que l’accusé est déchargé de l’accusation, sans ajouter rien de plus. Si les jurés ont rapporté coupable, il sera dit que la loi condamne l’accusé à telle peine, et la loi sera citée avec les motifs de son application. Lorsque les jurés auront rapporté coupable, mais excusable, les juges seront autorisés à réduire la peine d’un degré inférieur à celle que la loi prononce. » (Adopté.) Les articles 44 et suivants, jusqu’au 57 exclusivement, sont mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 44. « Il faut l’unanimité de voix des 3 juges pour condamner à la mort : la loi ne la prononce que dans cette présupposition; et, en général, son intention est toujours qu’on se réduise à la moindre peine, lorsque les circonstances font naître des doutes sur l’application de la peine la plus rigoureuse. » (Adopté.) 7 98 [Assemblée nationale.] Art. 45. « Pour condamner à toute autre peine que la mort, il suffit de la pluralité des voix; mais si les juges diffèrent absolument d’opinion sur le genre.de peine à prononcer, il en sera fait mention dans le jugement, et l’avis le plus doux prévaudra-» (Adopté.) Art. 4ô‘. « Les jugements de la cour martiale seront prononcés par le grand juge* en présence de tout l’auditoire. Avant la levée de l’audience, ils seront signes, tant par le grand juge que par ses deux assesseurs et par le greffier. >> (Adopté:) Art. 47. «LLe greffier se transportera, immédiatement après, à la prison, où il donnera lecture de la sentence aux accusés, qui l’entendront debout et découverts. Le procès-verbal de. la lecture sera écrit au., bas de la sentence, et signé seulement du greffier,. » (Adopté.) ' Art. .48. « Dans tous les cas où l’effet d’un jugement de la cour martiale n’est pas suspendu par la disposition, précise de quelque loi,. son exécution ne pourra être empêchée, ni retardée sous aucun prétexte, et aura lieu le jour même, s’il y a peine de mort,., » (Adopté.) . Art. 49. « Le greffier, ou tout autre officier public qui pourra être désigne à la suite, assistera et veillera aux exécutions* dont il dressera procès-.Verbal au Jias.deda sentence; il sera très attentif à ce que a peine ne soit aggravée par aucun accessoire, et que la volonté arbitraire de qui que ce soit ne puisse rien ajouter à la sévérité du jugement. (Adopté.) Accusé absent. Art. 50. « Lorsqu’un accusé n’aura pu être arrêté et constitué prisonnier, le commissaire-auditeur requerra du major général de la marine ou du contrôleur, qu’il nomme un curateur à l’accusé absent parmi les militaires de son grade, ou parmi les employés de son état; ce que le major ou le contrôleur sera tenu de faire ; le curateur ainsi nommé devra prendre un conseil. » (Adopté.) Art. 51. « La procédure s’instruira avec le curateur, comme elle se serait instruite avec l’accusé en personne. Les dires et déclarations des témoins seront insérés, tout au long* dans le procès-verbal. Les juges et les jurés redoubleront d’attention lorsqu’ils auront à prononcer sur le sort d’un homme qui ne se défend pas lui-même. » (Adopté.) Art. 52. « Si l’accusé absent est arrêté, ou s’il se constitue volontairement prisonnier dans le cours de l’instruction, elle sera recommencée avec lui, et tout ce qui aura été fait avec son curateur sera réputé non avenu. » (Adopté.) Art. 53. « Si l’accusé fugitif est condamné à des peines afflictives ou infamantes, la sentence sera exé-[20 septembre 1791. J cutée en effigie.Néanmoins, l’acGUsé sera toujours admis à faire valoir ses moyens de défense et sa justification, au cas qu’il soit arrêté ou qu’il se représente volontairement, dans quelque temps que ce soit. » (Adopté.) Art. 54. « Les auteurs, fauteurs ou complices d’un délit relatif au service maritime ou d’un délit commis dans l’arsenal, pourront être poursuivis par devant la cour martiale, encore qu’ils ne soient pas gens de guerre ou employés dans l’arsenal. « (Adopté.) Art. 55. « Si un ou plusieurs particuliers étrangers au département de la marine, sont poursuivis par devant la cour martiale pour délits commis dans l’arsenal, le jury sera composé de jurés civils, et formé suivant les règles établies ci-dessus. » (Adopté.) Art. 56. « Si les particuliers étrangers au département de la marine, sont poursuivis par-devant la cour martiale, concurremment avec quelque militaire ou employé du département, il sera ajouté au jury, pour chacun d’eux, 6 jurés civils, et la récusation sera faite comme U est dit précédemment, de manière cependant qu’il reste toujours dans le jury un juré civil. » (Adopté.) Sur l’article 57, le rapporteur observe que l’Assemblée a fixé hier les prescriptions en matière criminelle, à 3, 6, et 20 ans, et que l’uniforiiîité à désirer dans les lois exige un changement dans l’article du projet. Un membre observe que, sur le rapport du comité militaire, on a réglé les prescriptions des délits militaires comme on le propose dans l’article 57, et que, si on adopte le changement demandé par le rapporteur, il convient de rapporter et changer la disposition décrétée pour les prescriptions des délits militaires. Il demande qu’on décrète les mêmes prescriptions pour tous les délits. Cette proposition est mise aux voix et décrétée avec le changement proposé par le rapporteur. En conséquence, l’article 57 est mis aux voix avec l’amendement, comme suit : Art. 57. « Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d’un crime, après 3 années révolues, lorsque, dans cet intervalle, il n’aura été fait aucunes poursuites. « Quand il aura été commencé des poursuites à rai-ou d’un crime, nul ne pourra être poursuivi pour raison dudit crime, après 6 années révolues, dans cet intervalle, aucun juré d’accusation n’aura déclaré qu’il y a lieu à accusation contre lui, soit qu’il ait ou non été impliqué dans les poursuites qui auront été faites. « Les délais portés au présent article et au précédent, commenceront à courir du jour que l’existence du crime aura été connue et légalement constatée. « Aucun jugement de condamnation rendu par un tribunal criminel, ne pourra être mis à exécution quant à la peine, après un laps de temps de 20 années révolues, à compter du jour où ledit jugement aura été rendu. » (Adopté.) Les 21 articles qui composent le titre H, sont mis aux voix en ces termes : ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre, 1391,,] 99 TITRE II. Police des arsenaux. Art. 1er. « Lia. poliCé du port appartient à Vordontia-teùr ; elle sè'rà exércéé, fcoÜS soiï autôrité, par le côm'missairé auditeur, et, à son défaut, par l’officier commandant des brigades 'dé gendarmerie nationale attachées au service de l’arsenal. {Adopté). Art-. 2. « Seront réputés délits de poii'cè tbus Ceux Coïtions contre l’ordre public et lè service dés arsë-naux, ou en contravention des règlements paf-ticuliérs des ports, lesquels ne sont point éhbnCés dans le titré suivant èt dans le titré II du codé pénal des vaisseaux, du 2t août 1 790. » {Adopté.) Art. 3. « Seront aussi réputés délits de police tous les vols simples au-dessous de 6 livrée, c'OtUmié dans les arsenaux. » {Adopté.) Art. 4. « Les peines de police pour délits commis dans les arsenaux sont les arrêts, la prison au-dessous de 3 mois, l’amende au-dessous de 100 livres, l’interdiction, la réduction dé paye, l’expulsion de l’arsenal et du service. » {Adopté.) Art. 5. « Les arrêts et la prison pendant 8 jours au plus pourront être prononcés en simple police par l’ordonnateur et le commissaire-auditeur ; toute autre peine ne pourra être ordonnée que par le conseil d’administration qui, dans ce cas, prendra le titre de tribunal de police correctionnelle, et sur le rapport du commissaire-auditeur. » {Adopté.) Art. 6. « Ce tribunal renverra à la cour martiale tous les délits emportant ühe peine plus grave que ceux énoncés à l’article 4. » {Adopté.) Art. 7. « Cette juridiction de police s’étendra sur toutes les personnes indistinctement, qui se rendront coupables de délits ou de fautes dans l’intérieur de l’arsenal. » {Adopté.) Art. 8. « Les chefs et les sous-chefs d’administration auront le droit de faire arrêter et conduire en prison tout homme prévenu d’un délit ou faute, à la charge d’en faire prévenir aussitôt le commissaire auditeur. » {Adopté.) Art. 9. « La discipline intérieure des troupes de la marine, lorsqu’elles ne seront point embarquées, sera réglée par le décret relatif à la discipline intérieure des corps militaires* du 15 septembre 1790, dont toutes les dispositions sont rendues applicables aux troupes de la marine. » {Adopté.) Art. 10. * Il y aura des brigades de gendarmes employées dans les principaux ports, et spéci ment destinées au service des arsenaux de ale~ rine. ma-« Chaque brigade sera composée de 4. gendarmes, et commandée par un maréchal des logis, au par un brigadier. -Il y aura de plus, dans chacun des trois grands por-ts, Brest,, Toulon et Rochefort, un commandant des brigades, qui sera au moins lieutenant. » {Adopté�. ... Art. 11, « Les gendarmes, de tous les ports rouleront entre eux pour parvenir aux places de brigadier, et ensuite de maréchal des logis* Une moitié de ces places sera, donnée à. l'ancienneté, et l’autre au choix du roi. » {Adopté) ..... Art.J2,., , ....... . « Sur deux places de lieutenants vacantes, une sera donnée au. plus ancien maréchal , des logis; l’autre sera laissée an choix du roi-, qui pourra choisir parmi les officiers attachés au département de la marine, ou parmi les maréchaux des logis des brigades de la 'gendarmerie des arsenaux. » {Adopté.) - • ...... • . 13. ' « Le lieutenant nouvellement promu, prendra rang avec les lieutenants de la division de gendarmerie nationale où sera situé le fort, et deviendra, comme eux, capitaine, à son tour d’ancienneté ; mais il ne cessera pas d’être attaché au service de l’arsenaR et il ne sera point remplacé dans son grade de lieutenant. » {Adopté.) Art. 14. « Ces brigades feront leur service à pied pour la garde des arsenaux, sous les ordres des ordonnateurs des ports et des commissaires auditeurs. Il y en aura chaque jour au moins la moitié employée dans le port, d’une manière active.* {Adopté.) Art. 15. « Le traitement des gendarmes et brigadiers attachés au service des arsenaux, sera d’un quart en sus de celui fixé pour les gendarmes nationaux par le titre IV de la loi du 16 janvier 1791. « Celui des lieutenants* maréchaux des logis et brigadiers sera conforme au même titre IV, et ils ne seront pas tenus 4 l’entretien des chevaux.» {Adopté.) Art. 16. « Les fonctions de gendarmes attachés au service des ports, seront analogues à celles attribuées à la gendarmerie nationale par la loi du 16 janvier 1791, dans tout ce qui peut intéresser le service et la sûreté des ports et arsenaux. » {Adopté.) Art. 17. « Les compagnies des prévôtés de la marine sont supprimés; elles feront partie des brigades de gendarmerie des ports, dans lesquelles elles seront incorporées, et les officiers, sous-officiers et archers, seront placés, chacun dans son grade et selon son rang. » {Adopté.) Art. 18. « Les officiers, sous-officiers et archers des prévôtés de la marine, qui seront compris dans la nouvelle formation , compteront leur service en cette qualité pour la décoration militaire, » {Adopté). Art. 19. « Les commissaires auditeurs seront pris, pour 100 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] cette fois, parmi les prévôtés de la marine; et à défaut, parmi les lieutenauts ou les procureurs du roi actuels, selon leur capacité. « Les prévôts de la marine qui ne seront pas replacés, auront pour retraite les 2 tiers de Jeur traitement d’activité. » (Adopté.) Art. 20. « Les archers employés dans les quartiers des classes, sont supprimés, et seront replacés dans les brigades de gendarmerie des arsenaux, et à défaut, dans la gendarmerie nationale. » (Adopté.) Art. 21. « Les officiers d’administration et syndics des gens de mer pour l’exécution des ordres relatifs au service des classes, pourront requérir la gendarmerie nationale de leurs quartiers, qui ne pourra se refuser à leurs réquisitions. » (Adopté.) Les articles du titre III sont mis aux voix, à l’exception de l’article 4, dont le rapporteur demande la suppression, dans les termes suivants : TITRE III. Des délits et des peines. Art. Ie*. « Les pensions énoncées dans ce titre ne pourront être infligées que par jugement de la cour martiale. » (Adopté.) Art. 2. <■ Les délits militaires commis dans les ports et arsenaux seront jugés en conformité du décret du 21 août 1790, concernant les délits sur les vaisseaux; et dans les cas non prévus par ce décret, ou daus le cas de peines qui ne seraient pas de nature à être exécutées à terre, on aura recours aux décrets rendus ou à rendre pour les délits de troupes de terre. » (Adopté.) Art. 3. » Tout homme convaincu d’un vol de la valeur de 6 livres et au-dessus, sera condamné au carcan, à une amende triplede la valeur de la chose volée, à l’expulsion de l’arsenal, et à la dégradation civique. Dans tous les cas de vol ou larcin, l’accusé sera condamné à la restitution de l'effet volé. » (Adopté.) Art. 4. « Lorsque le vol aura été commis ou favorisé par des personnes spécialement chargées de veiller à la conservation des effets, tels que garde-magasins, gardiens de vaisseaux, maîtres, contremaîtres, commis d’administratiou embarquants, commis des vivres, et autres chargés d’un maniement ou d’un dépôt, la peine sera celle de la chaîne pour 6 ans. » (Adopté.) Art. 5. « La même peine aura lieu contre les suisses, gendarmes, gardiens et consignes qui auront commis ou favorisé ledit vol. » (Adopté.) Art. 6. « Tous vols caractérisés seront punis ainsi qu’il a été décrélé dans le code général des délits et peines, au titre II de la seconde section, dans les dispositions applicables aux arsenaux; de telle sorte que la peine de la chaîne prononcée par ce code, dans tous les cas où le vol sera commis de nuit, avec armes, fausses clefs, attroupement, effraction, et autres circonstances aggravantes, soit toujours augmentée de 3 années, en sus du nombre déterminé dans ledit code, lorsqu’il aura été commis avec les mêmes circonstances, par les personnes désignées dans les articles 5 et 6 ci-dessus : toutefois la durée de ladite peine ne pourra excéder 30 ans à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu’elles se trouvent réunies. » (Adopté.) Art. 7. « Les maîtres, contremaîtres et ouvriers qui seraient convaincus d’avoir fabriqué dans leurs ateliers des ouvrages pour leur compte, seront condamnés aux mêmes peines prononcées contre le vol, si la matière desdiis ouvrages est reconnue avoir été prise dans l’arsenal; et si elle leur appartient, ils seront condamnés à perdre ce qui pourra leur être dû en appointements ou en journées, et à être renvoyés du service. » (Adopté.) Art. 8. « Si aucun des entrepreneurs et maîtres d’ouvrages dans l’arsenal était convaincu d’avoir substitué aux matières ou marchandises qui leur sont délivrées du magasin général, pour être fabriquées, d’autres matières d’une moindre valeur et qualité, il sera condamné au payement de la plus-value, à une amende qui ne pourra excéder 300 livres, et à la dégradation civique. » (Adopté.) Art. 9. « Il est défendu à tout maître et autres à la solde de l’Etat, de recevoir aucune espèce d’intérêt, présent ou gratification de la part d’un entrepreneur ou fournisseur, lorsque leur fonction pourra influer sur le bénéfice de la fourniture, à peine d’une amende qui ne pourra excéder 100 livres, d’un mois de prison et d’être renvoyé du service, et contre ledit fournisseur ou entrepreneur, qui leur aurait accordé cet avantage illicite, d’une amende qui ne pourra excéder 300 livres. » (Adopté.) Art. 10. « Ceux qui troubleront et compromettront le service par des discours séditieux, seront condamnés à la gêne pendant un an ; et ceux qui se porteront à des actes de révolte, seront punis de 6 années de chaîne. « La peine sera double contre ceux qui seront convaincus d’avoir excité lesdites séditions et révoltes. » (Adopté.) Art. 11. « Les voies de fait commises envers l’ordonnateur, les chefs, sous-chefs et autres supérieurs, seront punies par 5 ans de gêne au plus, et de l’expulsion de l’arsenal. « Les autres actes d’insubordination qui ne porteront pas de caractère grave seront punis par voie de police. » ( Adopté .) Art. 12. « Ceux qui auront falsifié ou altéré les registres, rôles, quittances et autres papiers du service, ou qui auront fabriqué ou fait fabriquer de faux rôles, fausses quittances et autres actes, ou qui les emploieront à leur profit, ou enfin qui supposeront effectifs, au détriment des deniers de la nation, des hommes, des matières et des sommes non existants, seront condamnés à 10 ans de chaîne. » (Adopté.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1791.] Art. 13. « Ceux qui se présenteront aux bureaux des classes, et qui prendront frauduleusement le nom d’un marin employé sur les vaisseaux de l’Etat, pour s’approprier ses salaires, part de prise, ou autres sommes à lui revenantes, seront condamnés au carcan et à la prison pendant une année. La même peine aura lieu contre tous ceux indistinctement qui auront eu part à ce faux, soit en attestant l’identité de l’homme, soit en concourant de toute autre manière à l’infidélité du faussaire. » (Adopté.) Art. 14. « Seront punis de la même manière les faux créanciers et leurs complices, qui emploieront des moyens frauduleux pour constater leur prétendu titre à l’égard d’un marin mort ou absent. » (Adopté.) Art. 15. « Il est défendu, sous peine d’être mis à la gêne pendant 3 ans, de faire du feu dans l’arsenal, si ce n’est dans les bureaux et autres lieux qui seront déterminés par l’ordonnateur pour les besoins indispensables du service. La même peine aura lieu contre ceux qui, étant commis pour veiller lesdits feux, les quitteraient avant qu’ils soient entièrement éteints. » (Adopté.) Art. 16. « Le3 délits commis par les bas officiers des galères et par les forçats, continueront d’être punis en conformité des règlements rendus pour la police et la justice des chiourmes; avec cette seule exception, que chaque évasion de forçats sera punie seulement par 3 années de chaîne de plus pour les forçats à terme, et par l’application à la double chaîne pendant le même temps pour les forçats qui sont actuellement condamnés à vie. » (Adopté.) Art. 17. « A l’égard des autres crimes ou délits non prévus par le présent décret, et qui seraient commis dans l’arsenal, ils seront jugés conformément aux dispositions décrétées par le code pénal des vaisseaux du 21 août 1790, par le code général des peines et délits, et le code de la police correctionnelle. » (Adopté.) Art. 18. « Ledit code pénal des vaisseaux sera également suppléé, pour les dispositions qui n’y sont pas prévues, par le présent code et par le code général des peines et délits. » (Adopté.) Art. 19. < Les articles 59 et 60 du code pénal des vaisseaux n’étant que provisoires, et en attendant le présent décret, seront supprimés, ainsi que les dispositions pénales des anciennes ordonnances relatives aux arsenaux. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur , rappelle que l’Assemblée nationale, en décrétant l'organisation de la marine , a ajourné l’article 5 et renvoyé aux comités de la marine et des linances l’article 9. Il observe que, sur l’article 5, le comité de la marine a reconnu qu’il ne devait pas être compris dans le décret sur l’administration. Il présente une nouvelle rédaction de l’article 9, concertée entre les deux comités. Get article est rais aux voix comme il suit : Art. 9. Du décret sur l’administration de la marine. « La garde et distribution des fonds sera eon fiée à un payeur qui sera directement comptable à la trésorerie nationale. Il sera chargé d’acquitter les dépenses de la marine, d’après les ordres de l’ordonnateur, et suivant la règle qui sera prescrite. 11 sera sous la surveillance du chef des fonds et du contrôleur, qui pourront vérifier ses comptes et inspecter sa caisse. Il aura sous son autorité immédiate les agents nécessaires au service de la caisse. Il sera nommé et pourra être destitué par les commissaires à la trésorerie nationale, et fournira le cautionnement qui sera prescrit. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur , propose plusieurs articles additionnels au décret rendu sur les écoles de la marine; ils sont mis aux voix ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Lorsqu’un aspirant aura complété 4 années de navigation , le commandant de l’escadre, division ou vaisseau où il sera employé, pourra, sur la demande de son capitaine, lui ordonner de faire les fonctions d’enseigne, dans le cas où il y aurait des places vacantes d’enseigne sur le vaisseau, division ou escadre. » (Adopté.) Art. 2. « Tout aspirant qui aura été employé de cette manière, sera tenu, à son retour en France, de se présenter au premier examen d’enseigne, ou au premier concours d’enseigne entretenu, qui aura lieu 3 mois après son arrivée ; et s’il est fait enseigne d’après le concours ou l’examen, il comptera comme service d’enseigne, celui pendant lequel il en aura rempli les fonctions. S’il ne se présente pas au premier examen ou au premier concours, ou si, aérés s’être présenté, il n’est point fait enseigne, il ne pourra compter comme service d’enseigne, celui pendant lequel il en aura rempli les fonctions. » (Adopté.) Art. 3. « Le titre d’aspirant entretenu ne pourra être donné aux élèves et volontaires, en vertu de la disposition de l’article 19 de la loi du 15 mai sur l’application de l’organisation de la marine, que jusqu’à la concurrence de 200 places : les 100 autres seront données au concours. « Seront préférés, pour les 200 premières places, ceux des élèves et volontaires désignés dans cet article 19, qui auront le plus de navigation en cette qualité. Ils seront congédiés à mesure qu’ils auront complété les 3 années de navigation en qualité d’aspirants, élèves ou volontaires. » (Adopté.) Art. 4. « Le ministre de la marine est autorisé à fixer l’époque à laquelle aura lieu le concours pour les aspirants qui devait commencer à Dunkerque le 1er septembre, présent mois. « Le concours pour les enseignes entretenus aura lieu à mesure que l’examioateur arrivera successivement dans les 3 grands forts. » (Adopté.)