archives parlementaires. • [États gén. 1789. Cahiers.] Nizerieux, représentée par Antoine Josson et Louis Boujard, leurs députés, par délibération du 12 de ce mois. La communauté des habitants de la paroisse de Sainte-Euphémie, représentée par sieur Jean-Baptiste-Camille Pré et Claude Guérin, leurs députés, par délibération du 12 de ce mois. La communauté des habitants de la paroisse d’Aiguereins, représentée, par Jean-Marie Odet et Benoît Moine, leurs députés, par délibération du 19 de ce mois. La communauté des habitants de la paroisse d’Ars, représentée par maître François Meunier, avocat, et par François Cinier, leurs députés, des 12 et 22 de ce mois. La communauté des habitants de la paroisse de Challeins, représentée par sieur Philippe Robat et Jean Chauverriat, leurs députés, par délibération du 13 de ce mois. CHATELLENIE DE BEAUREGARD. La communauté des habitants de la paroisse de Beauregard et de celles de Frans et Jassans, représentée par MM. Jean-Claude Piuier, avocat, et Jean-Baptiste Greppo, par délibération du 12 de ce mois. La communauté des habitants de la paroisse de Fareins, représentée par maître Jean-François-Marie Bernard et Matthieu Bernard fils, par délibération du 12 de ce mois. La communauté des habitants de la paroisse de Missimy, représentée par maître Claude-Benoît Moine et Claude Lamire, leurs députés, par délibération du 15 de ce mois. CHATELLENIE DE SAINT-TRIVIER. La communauté des habitants de la ville et paroisse de Saint-Trivier, et de celles de Monta-gneux-Percieux et Saint-Christophe, formant le même mandement, représentées par sieurs Antoine Ghaballier, Benoît-Marie-Mazny-Léonard Goiffon et Pierre Rognard, leurs députés, par délibération du 15 de ce mois. - CHATELLENIE DE CHATELARD. La communauté des habitants de la paroisse de la Chapelle du Ghatelard , représentée par Gaspard -Claude Morel et François Massandre, leurs députés, par délibération du 18 de ce mois. La commuhauté des habitants de la paroisse de Marlieux, représentée par Gabriel Rivet et Louis Murillons, leurs députés, par délibération du 17 de ce mois. La communauté des habitants de la paroisse de Saint-Germain, représentée par sieurs Claude-Antoine Guillin et Charles Dagallicr, leurs députés, nommés par la même délibération. La communauté des habitants de la paroisse de Saint-Georges, représentée par Georges Desbonnes et Claude Thevenin, leurs députés, par délibération du 19 de ce mois. CHATELLENIE DE BANEINS. La communauté des habitants de la paroisse de Baneins, à la part de Dombes, représentée par Joseph Thevenin et Claude-Aimé Bertholon, leurs députés, par délibération du 12 de ce mois. La communauté des habitants de la paroisse de Dompierre de Chalaronne, représentée par Henri Bernard et Jean Poncet, leurs députés, par délibération du 15 de ce mois. CHATELLENIE DE LIGNEUX. La communauté des habitants de la paroisse de lre SÉRIE, T. VI. [Sénéchaussée de Trévoux.] 05 Rancé,decelle de Saint-Jean à la part deDomoes et du bameaude Ligneux, représentées par MM. Pierre Granger et Jean-Claude Cheimagne, leurs députés, par délibération du 9 de ce mois. Se sont encore présentés, sans avoir été assignés : Sieur François Lolière, bourgeois résidant à Trévoux, propriétaire du fief des Hayets, dans le mandement de Chalamont, Et sieur Jacques Girard, médecin, résidant à Chalamont, propriétaire du fief de Montbernon, dans le même mandement. Toutes les procurations, pouvoirs et délibérations ci-dessus mentionnées et représentées par ceux qui en étaient porteurs, et remis entre les mains du greffier pour demeurer joints et annexés au présent procès-verbal. CAHIER Des plaintes et doléances du clergé de la sénéchaussée de Dombes. Nota. Ce document n’existe pas aux Archives de l’Empire. Nous le demandons à Trévoux et nous l’insérerons ultérieurement si nous parvenons à nous le procurer. CAHIER De l’ordre de la noblesse du ressort de la sénéchaussée de Dombes (I). A la suite de tant d’époques si funestes à cette province, nous touchons donc à celle qui va la rendre heureuse ! Après avoir eu à gémir sur l’acte illégal qui fit rejaillir sur nous, d’abord une partie, bientôt après la totalité des malheurs de la France, nous allons donc partager sa grandeur et sa félicité! Nous voyons enfin se relever l’antique et majestueux tribunal devant lequel nous sommes admis à faire-entendre notre voix ! C’est là, c’est devant cette cour suprême que nous pouvons, que nous devons même réclamer contre les atteintes multipliées portées aux droits les plus sacrés d’un peuple. Eh quoi ! la nation française ne croit pas les siens prescrits par des siècles, et vingt ans auraient suffi pour prescrire ce qui est imprescriptible, pour anéantir ce qui est éternel ! Disons donc ce que rien ne peut désormais nous empêcher de dire, et déclarons que c’est sans droits ni formes, ou plutôt que c’est par la violation de tous les droits, et au mépris de toutes les formes que celte principauté a ôté détruite et réunie à la France. Disons que cette réunion ne s’est opérée que par l’abus le plus despotique du pouvoir souverain. Que s’il fût une occasion dans laquelle un Etat, un peuple doivent être consultés, c’est lorsqu’il s’agit de prononcer l’anéantissement de cet Etat, et de donner ce peuple à un autre maître; que l’observation de ce principe sacré et immuable, fondé dans la nature, ne doit pas être mesurée sur le plus ou moins d’étendue d’un pays, parce qu’il n’en est aucun où l’homme n’ait ses droits, que néanmoins, sans nous assembler, sans nous consulter (2), on a rompu nos premiers liens, pour nous imposer un autre joug; on a violé la loi expresse par laquelle nous étions reconnus une propriété sacrée pour notre prince, qui ne pouvait remettre ses droits sur nous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (2) Déclaration de madame Anne-Marie-Louise, du 1er septembre 1653, enregistrée le 4 février suivant. 5 66 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée de Trévoux.] qu’entre nos mains; on a dissous notre existence sans garder le moindre ménagement, et l’on a dédaigné de nous demander un consentement ui nous eût laissé du moins la consolante erreur e la conservation de notre liberté. Disons qu’on a traité notre infortuné pays comme la plus modique métairie, et nos personnes comme des esclaves; disons enlln que nous avons été évalués, marchandés, vendus et livrés. Les pays qui se sont donnés librement ont leurs traités; les pays de conquêtes ont leurs capitulations, mais nous, pays vendu, que nous a-t-on conservé ? Aucun de nos intérêts n’a été ménagé, aucun de nos privilèges n’a été stipulé, aucune de nos immunités réservée. Nous ne sommes donc plus, et le triste nom de principauté éteinte est la seule qualité qui nous soit laissée. C’est contre cet acte, aussi informe que révoltant, que nous protestons à la face de la nation assemblée. Nous protestons contre tout ce qui en a été la suite, et surtout contre l’établissement successif des impôts, sous le poids desquels nous gémissons. Telle est notre première doléance. Voici notre premier vœu libre. Jaloux du bonheur qu’un roi vertueux prépare à une nation qui mérite si bien d’être heureuse, pleins de confiance dans les intentions bienfaisantes qu’il manifeste chaque jour envers elle, flattés de l’espérance de voir réaliser dans peu tout ce que promet le rétablissement de ses Etats, pénétrés d’amour pour le prince bon et généreux qui devient le père de son peuple, c’est à ses pieds que nous déposons nos droits et nos cœurs, et si nous réclamons en faveur d’une liberté que rien n’a pu nous ravir, c’est pour en consacrer le premier usage à lui assurer sur nous un empire plus digne de sa grandeur et de nos sentiments; nous ne devenons libres que pour devenir Français, et lui offrir, à ce titre, l’hommage pur de notre dévouement, de notre zèle et de notre soumission. La noblesse de Dombes se joint donc à celle de tout le royaume pour offrir à son Roi le tribut de sa vive reconnaissance pour le bienfait signalé du retour des Etats généraux, et elle désire que le souvenir de l’époque à jamais mémorable à laquelle nous touchons, soit consacré par un monument solennel élevé par la nation à la gloire du prince chéri qui, le premier depuis des siècles, daigna paraître au milieu d’elle. Tel est son premier vœu. Voici les demandes sur lesquelles elle entend que son député insiste de tout son pouvoir. ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. 1er. Qu’avant de traiter aucune autre affaire, il soit décidé par les Etats généraux que toute délibération ne pourra s’y prendre qu’en opinant par ordre, et que les décrets et ordonnance de 1355, sur cette matière, seront maintenus et exécutés comme loi fondamentale du royaume, tout consentement à une autre forme de délibérer lui demeurant interdit. Art. 2. Que, comme il s’est élevé des doutes sur la manière dont les Etats généraux doivent être convoqués et composés, et qu’il est important de les dissiper pour l’avenir, les Etats généraux prononcent, par leur premier décret, sur la meilleure forme de les convoquer et de les composer, et fixent, par là, les principes invariables de leur organisation. Art. 3. Que les Etats généraux arrêtent, par un décret, et supplient le Roi d’ordonner, par une loi solennelle à laquelle rien ne puisse faire déroger, que leur tenue aura lieu régulièrement et périodiquement tous les cinq ans; que néanmoins les premiers, après ceux de 1789, ne pourront être renvoyés à un terme plus long que celui de trois années. Art. 4. Qu’il soit décidé que les Etats généraux ne pourront se séparer ni se dissoudre que lorsqu’ils auront consommé leurs travaux; que néanmoins les provinces pourront, au bout d’un an, révoquer leurs pouvoirs et changer leurs représentants. Art. 5. Que tous les membres des Etats généraux soient mis sous la sauvegarde de la nation, et qu’aucun ne puisse être enlevé, ni éloigné de l’assemblée, ni par la suite inquiété ni recherché pour raison de sa conduite aux Etats généraux, que par un jugement des Etats généraux eux-mêmes, à qui seuls il en demeurera responsable. Art. 6. Qu’il ne puisse être établi aucune commission intermédiaire, sous quelque dénomination que ce soit, tous pouvoirs demeurant révoqués au député, pour toute autre assemblée que pour celle des Etats généraux. ADMINISTRATION ET FINANCES. Art. 7. Que nul impôt ne puisse être établi, ni levé, sous quelque forme que ce puisse être, qu’il n’ait été librement consenti par les Etats généraux, et pour un plus long terme d’une tenue à l’autre, c’est-à-dire de trois ans pour les premiers et de cinq ans pour les suivants, les emprunts demeurant compris dans la classe des impôts. Art. 8. Que quiconque sera convaincu d’avoir conseillé la levée d’aucun impôt consenti, etd’y avoir contribué directement ou indirectement, et en général d’avoir violé aucune des lois constitutionnelles du royaume, en soit responsable, et puisse, en conséquence, être traduit et poursuivi, dans les formes, devant les tribunaux ordinaires. Art. 9. Que la dette du Roi soit d’abord exécutée et fixée, et ensuite reconnue et déclarée dette nationale, et que des mesures soient prises, tant pour en acquitter les intérêts, que pour le remboursement des capitaux dont les intérêts se trouveraient portés à un taux ruineux. Art. 10. Que tous les impôts actuellement établis, sous quelque dénomination que ce soit, soient supprimés, et ces préliminaires une fois traités et sanctionnés, et non autrement, le député consentira à l’établissement des nouveaux impôts qui seront jugés nécessaires pour subvenir aux besoins de l’Etat, toujours néanmoins en se conformant à l’article 7 ci-dessus. Art. 11. Le député consentira encore que ces impôts soient supportés également par tous ordres et individus sans distinction, en proportion de la fortune de chacun. Art. 12. il demandera qu’à l’avenir tous les comptes fournis par les diverses parties de V administration, soient rendus publics annuellement par voie de l’impression. Art. 13. Que la liberté de la presse soit accordée en matière de politique et d’administration seulement, sous l’obligation néanmoins de déposer à la Chambre syndicale un exemplaire signé de l’auteur, et d’une caution pour lui s’il n’est pas connu. Art. 14. Qu’aucune autorité ni aucune force ne puisse enlever au plus faible citoyen sa propriété mobilière ou immobilière, si ce n’est pour les services absolument nécessaires au bien de TEtat et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. jugés tels, à la charge d’estimer en ce cas et au plus haut prix, et de payer comptant au propriétaire la chose dont il faut qu’il se prive. Art. 15. Que la liberté individuelle de tout citoyen soit assurée : lu par la nécessité de remettre incessamment entre les mains de ses juges naturels tout homme arreté par ordre du Roi ; 2° par la restriction des lettres de cachet au seul cas où elles seraient sollicitées par les familles, et aux formes suivantes : sur une requête présentée au juge royal, celui-ci ordonnera que la famille soit tenue de s’assembler en nombre suffisant, et autant que possible, égal des côtés paternel et maternel pour donner son avis ; cet avis communiqué au procureur du Roi, interviendra ordonnance qui autorisera à se pourvoir auprès du ministre, pour en obtenir la lettre de cachet, qui alors pourra être expédiée, à la charge toutefois d’être représentée aux procureurs du Roi des sièges royaux dans le ressort desquels le coupable sera arrêté et détenu. Art. 16. Que les Etats particuliers soient établis dans toutes les provinces d’une manière uniforme, en adoptant, autant que faire se pourra, l’organisation des Etats généraux. Art. 17. Que les frais d’administration soient diminués, et pour cela que la recette de chaque province soit versée directement au trésor royal par les préposés des Etats provinciaux, déduction faite de toutes les charges à payer dans la province qui y seront acquittées aux parties prenantes. Art. 18. Que tout ministre sortant de place soit provisoirement tenu de rendre compte à celui qui le remplacera en la forme et en présence des cours qui seront désignées par les Etats généraux. Art. 19. Que les traitements soient modérés et les pensions diminuées. Art. 20. Que la rentrée du Roi dans ses domaines engagés ou échangés soit effectuée autant qu’elle sera jugée praticable, et que l’aliénation de tous lesdits domaines soit consentie et autorisée, pour être faite dans la meilleure forme que faire se pourra. Art. 21. Que tous les droits de fisc, qui nuisent à l’industrie et au commerce, soient abolis, et ceux du contrôle réduits au taux le plus modéré. Art. 22. Que toutes les douanes soient portées aux frontières. Art. 23. Que les aides et gabelles soient supprimées, ou singulièrement modérées. Art. 24. Que toutes jurandes et tous privilèges exclusifs soient supprimés avec dédommagement, sauf les encouragements dus au génie et à l’industrie. Art. 25. Que la partie délicate et importante des monnaies ne puisse jamais éprouver de changement sans le consentement et le concours des Etats généraux, et que les poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume. justice. Art. 26. Qu’il soit pris acte par les Etats généraux delà déclaration des parlements, de leur incompétence pour consentir et enregistrer même provisoirement l’impôt, et néanmoins qu’ils soient maintenus dans l’enregistrement provisoire des lois avant pour objet : administration, justice ou police, la sanction définitive desdites lois demeurant toujours réservée aux Etats généraux. Art. 27. Que l’inamovibilité des offices de magistrature soit de nouveau consacrée et étendue aux grades militaires. [Sénéchaussée de Trévoux.] (37 Art. 28. Que la justice soit rapprochée des justiciables par la diminution des ressorts trop vastes, la création de nouvelles cours souveraines, et l’attribution jusqu’à 2,000 livres accordée à tous les sièges royaux. Art. 29. Que la vénalité des offices soit conservée comme moindre mal. Art. 30. Que les justices seigneuriales soient maintenues. Art. 31. Que les offices d’huissiers jurés-pri-seurs soient supprimés avec remboursement et dédommagement. Art. 32. Que sous la môme condition, tous offices inutiles ou surabondants pour l’administration de la justice soient supprimés. Art. 33. Qu’aucun justiciable ne puisse jamais être distrait de son juge naturel, sous prétexte d’évocation, commission ou privilège. Art. 34. Que les intendants soient réduits aux simples fonctions de surveillance et porteurs d’ordres du Roi, sans qu’en aucun cas, ils puissent être ordonnateurs. Art. 35. Que la réforme des lois civiles et criminelles soit ordonnée et hâtée, et qu’en attendant que le code criminel soit terminé, l’instruction soit publique, et donne, en tout temps, un conseil à l’accusé. Art. 36. Qu’il soit avisé aux moyens de détruire le préjugé de l’infamie des peines, et pour cela qu’elles soient les mêmes pour les citoyens de tous les ordres. Art. 37. Que les dispositions du droit écrit soient étendues, autant qu’il sera possible, à toutes les provinces, et contribuent à améliorer le sort des puinés et des légitimâmes. Art. 38. Que le prêt de l’argent à intérêt, au taux de l’ordonnance, par billet ou obligation, soit permis indifféremment à toutes personnes sans distinction. . Art. 39. Que le partage des communes soit ordonné, comme le seul moyen de les mettre en valeur, et que les lois tendent sans cesse à procurer à tous les citoyens les moyens d’acquérir quelque propriété foncière. Art. 40. Qu’il soit formé des établissements d’éducation nationale proportionnés aux besoins de chaque canton du royaume. Art. 41. Que les dépôts actuels de mendiants soient supprimés, et qu’il soit cherché et pris les moyens les plus propres de détruire cette plaie de l’Etat, en fournissant des travaux aux pauvres valides et des soulagements aux infirmes en pourvoyant à l’entretien et subsistance des enfants trouvés et des personnes aliénées. MILITAIRE. Art. 42. Que tout officier soit tenu de prêter serment de maintenir les lois consenties par les Etats généraux et de ne reconnaître aucun ordre tendant à les enfreindre. Art. 43. Qu’il soit pris des mesures pour réduire la dépense des armées et de la guerre en générai. Demandes particulières à cette sénéchaussée. Art. 44. Que, pour remplacer dans la province de Dombes les Etats dont elle a joui jusqu’en 1739, il y soit formé et établi des Etals provinciaux, ainsi qu’en ont le Bugey et le pays de Gex, et avec l’organisation qui sera jugée la plus convenable, sans néanmoins que la Dombes soit distraite du gouvernement de Bourgogne, et la proportion de ses contributions demeurant la même. Art. 45. Que, pour maintenir le principe sacré 68 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Trévoux. J de l’inamovibilité des offices, et rapprocher la jus-tice des justiciables, le parlement de cette province, supprimé en 1771, sans aucune forme légale, y soit rétabli et rappelé à ses fonctions, en laissant subsister une première juridiction. Art. 46. Qu’en attendant les réformes que le bien public exige dans les gabelles, le prix du sel soit rétabli en Dombes sur le pied ou il était avant sa réunion à la France. Art. 47. Que l’affinage des matières d’argent soit rétabli dans la ville de Trévoux comme le seul commerce vers lequel soit porté le genre de ses habitants. CLERGÉ. Art. 48, Que le clergé soit tenu de payer sa dette, et, pour y parvenir, que la vente des biens des maisons et bénéfices supprimés ou réunis, soit ordonnée, et que la première année du revenu de tout autre bénéfice que ceux à charge d'âmes soit affectée à ce remboursement. Art. 49. Que les taxes et droits eh cour de Rome soient supprimés ou modérés. Art. 50. Que dans chaque diocèse, le clergé séculier et régulier soit soumis à son ordinaire. Art. 51. Qu’il soit convoqué des conciles nationaux et provinciaux, et des synodes pour le maintien de la religion et le rétablissement de la discipline ecclésiastique. Art. 52. Que les économats soient distribués et régis dans chaque diocèse, sous la présidence de l’évêque. Art. 53. Que les chapitres tant d’hommes que de femmes soient conservés. Art. 54. Que les portions congrues des curés soient augmentées, et que le payement en soit évalué en denrées et fait en argent, de sorte que le scandale résultant des difficultés sans cesse renaissantes entre le pasteur et ses paroissiens soit détruit. Art. 55. Qu’il soit assuré autrement que par rétention sur les portions congrues une retraite aux curés vieux et infirmes. Art. 56. Que le doyenné de Montbertoux soit à sa vacance réuni au chapitre de Trévoux, suivant les conditions du mémoire annexé aux présentes. NOBLESSE. Art. 57. Que le port d’armes et surtout de l’épée, soit conservé et réservé à la seule noblesse et au militaire. Art. 58. Que les droits honorifiques de cet ordre soient conservés, et qu’il soit maintenu dans la possession des places qui lui sont affectées. Art. 59. Qu’il soit avisé aux moyens de laisser à la noblesse pauvre la ressource du commerce sans déroger. Art. 60. Que les charges sans exercice et sans résidence cessent de conférer la noblesse. Art 61. Que les chapitres nobles de l’un et de l’autre sexe soient conservés ou rétablis dans leurs institutions primitives, et qu’il en soit formé de nouveaux dont l’accès soit plus facile. TIERS-ÉTAT. Art. 62. Que le Roi soit supplié d’accorder la noblesse, à la seconde vie, aux offices des bailliages et sénéchaussées. Art. 63. Que la noblesse, à la seconde vie, soit également le prix des services du militaire qui se retirera av.ec la croix de Saint-Louis et la commission de capitaine. Art. 64. Enfin la noblesse de Dombes charge particulièrement son député de faire connaître à Sa Majesté son respect profond et son attachement inviolable pour sa personne sacrée. Elle lui laisse au reste la liberté de suivre les mouvements de son honneur et de sa conscience en tout ce qui ne sera pas contraire aux demandes qu’elle vient de former. Signé Le comte de Vallin; le chevalier, de Gi-bouins; de Serrezin; de la Yennerie; de Vincent de Panette; de Saint-Didier; Ducret de l’Arrolles; Chappe de Brion ; Ponet; comte de Monterno ; Pe-nel, chevalier de Monterno; Bonne de Perès; le chevalier de Ta vernost; de Tavernost; le comte de Messimy; le comte de Varenne ; Andras; le chevalier de Jousselin ; le chevalier de Pionneins; le marquis de Sarron; Janet; Girié; Gurehard ; Brac-quier; le comte de Montbrian, sénéchal et président; Gabet de Beauséjour, secrétaire. DOLÉANCES Du tiers-état de la principauté de Dombes . Les députés du tiers-état de la principauté de Dombes porteront au pied du trône l’assurance de notre amour et de notre fidélité pour notre auguste monarque , adresseront des remercî-ments. à M. Necker, l’ami et le soutien de la France. . Ils voteront avec instance, que les suffrages ne se comptent point par ordre, mais qu’ils se recueillent par tête; car en adoptant la première méthode, ce serait vainement que le tiers-état égalerait en nombre le clergé et la noblesse réunis, puisqu’il n’aurait toujours qu’une voix contre deux, et serait, par cette inégalité d’influence, forcé de subir la loi des autres ordres. Opineront pour que les Etats généraux statuent qu’ils seront permanents, ou qu’ils s’assembleront régulièrement tous les cinq ans, sans qu’ils aient besoin d’être convoqués ; il n’y a que la surveillance continuelle des représentants de la nation qui. puisse remédier aux maux de l’Etat, et l’entretenir dans une prospérité constante. Feront ensuite les motions suivantes.: Qu’aucun impôt ne soit à l’avenir mis ou prorogé, sans le consentement des Etats généraux du royaumé, et en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées par le gouvernement, sans cette condition, seront nulles et illégales. Que les ministres soient responsables de leur gestion, et qu’ils puissent être, en cas de prévarication ou malversation, accusés par, les Etats généraux auprès des tribunaux. Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, soient invariablement fixées. Que Sa Majesté soit suppliée de proportionner toutes pensions et récompenses à l’importance et à la durée des services rendus à l’Etat. Que la liberté individuelle de tous les sujets soit respectée, et qu’aucun ne puisse être soustrait, sous quelque prétexte que ce soit, à ses juges naturels; qu’en conséquence, les lettres de cachet, les commissions, committimus et les évocations soient abrogées. Que la liberté de la presse soit accordée ; mais pour obvier à la licence, tout auteur soit tenu de signer ses ouvrages. Que dans chaque province, il soit établi des Etats particuliers dont la constitution sera telle (T) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.