SÉANCE DU 16 PRAIRIAL AN II (4 JUIN 1794) - Nos 75 A 77 317 Et le citoyen maire, ayant présenté dans le cours de la séance son projet sur ce point, il a été unanimement délibéré, ouï l’agent national, que ledit projet est adopté, qu’il sera couché à la suite de la délibération et qu’extrait de celui-ci comme de la délibération sera adressé à la Convention. « Dignes représentants d’un peuple libre. Vous avez entendu la voix de la sagesse vous en êtes les dignes organes. L’hommage que vous avez rendu à l’Etre Suprême et à l’immortalité de l’âme est le fondement solide sur lequel reposera la stabilité et la félicité de la République française. Oui, Citoyens, la morale publique, dont vous donnez des leçons si intéressantes à un peuple sensible, lui rappellera sans cesse ses droits et ses devoirs. Il a plusieurs fois versé des larmes d’attendrissement au récit de vos triomphes sur les ennemis domestiques, et que ne doit-il pas au milieu des succès qui honorent tant de héros toujours victorieux des esclaves du despotisme ? Ce peuple dont les mœurs pures ne sauraient s’allier avec l’immoralité, ce peuple sublime qui possède par vous le domaine de la liberté, fonde encore sur vous son bonheur. Les lois que vous venez de faire pour le soulager dans l’indigence et le secourir dans la vieillesse, font éclater votre bienfaisance, et le rendent heureux et reconnaissant. Il veut que nous soyons auprès de vous les interprètes de ses sentimens et des vœux continuels qu’il adresse à l’Etre Suprême pour la prospérité de la République. » Ont signé les membres présents, l’agent national et le secrétaire greffier». Ginisty (maire), Portier. 75 Au nom des comités de législation et des finances, un membre [PONS] propose un projet de décret sur les poursuites commencées par le citoyen Lanusse contre le citoyen Lor-don (1). PONS (de Verdun) : Le citoyen Lanusse réfugié d’Espagne, est porteur de 3 lettres de change, souscrites à son profit par le citoyen Lordon, réfugié du même Etat. Le premier, pressé par le besoin, s’est adressé à son débiteur pour obtenir son paiement; dans une lettre du 2 septembre, Lordon a fait des offres à Lanusse, mais depuis, il s’est refusé à les réaliser. Dans cette position, Lanusse s’est pourvu devant les tribunaux où il a fait assigner son débiteur. Celui-ci a invoqué l’article III du décret du 16 août, qui prononce un sursis à toute poursuite en faveur des réfugiés d’Espagne. PONS (de Verdun) observe que les offres de Lordon sont postérieures à la loi du 16 août; que le sursis prononcé par cette loi ne s’applique qu’aux obligations souscrites antérieurement; en conséquence, il propose de passer à l’ordre du jour sur la pétition présentée par Lanusse, motivé sur ce que le sursis prononcé par la loi du (1) P.V., XXXIX, 26. 16 ne s’applique pas aux poursuites dont il s’agit (1) . Sur son rapport la Convention nationale rend le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et des finances, sur la pétition du citoyen Lanusse, Français expulsé d’Espagne, tendante à obtenir la faculté de poursuivre le paiement d’une créance résultante de 3 lettres-de-change qui lui ont été souscrites par le citoyen Lordon, autre Français expulsé d’Espagne, décrète. « Que le sursis prononcé par l’article III de la loi du 16 août 1793 (vieux style) ne s’applique point aux poursuites commencées par le citoyen Lanusse contre le citoyen Lordon, et qu’elles pourront être reprises et continuées devant les tribunaux compétens » (2) . 76 Un membre [PONS], au nom du comité de législation, propose et la Convention nationale décrète ce qui suit: « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Bondenis et autres, tendante à obtenir, la nullité d’un jugement civil rendu contre eux par le tribunal du district de Mantes, et une indemnité à raison d’une accusation intentée contre eux au même tribunal, de laquelle ils ont été renvoyés par le juré d’accusation. « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . 77 Au nom du même comité de législation un membre [PONS], propose, et sur son rapport la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Louis Labbé, tendante à obtenir la nullité d’un jugement rendu le 27 germinal dernier, par le tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, qui l’a condamné à 12 années de fers, comme convaincu d’avoir coopéré à une soustraction, par le moyen d’un faux mesurage, de grains destinés à la marine de la République; « Considérant que le jugement contre lequel Louis Labbé réclame a été rendu en vertu d’une loi du 7 frimaire, de laquelle résultoit évidemment l’incompétence du tribunal criminel de Seine-et-Oise; « Que Louis Labbé étoit prévenu d’avoir coopéré à des infidélités commises dans des fournitures de grains faites à la marine de la République, et qu’une loi du 29 septembre der-(1) J. Fr., n° 619; Audit, nat., n° 620. (2) P.V., XXXIX, 26. Minute de la main de Pons, de Verdun. Décret n° 9390. J. Sablier, n° 1361; C. Univ., 17 prair. (3) P.V., XXXIX, 27. Minute de la main de Pons, de Verdun. Décret n° 9391. SÉANCE DU 16 PRAIRIAL AN II (4 JUIN 1794) - Nos 75 A 77 317 Et le citoyen maire, ayant présenté dans le cours de la séance son projet sur ce point, il a été unanimement délibéré, ouï l’agent national, que ledit projet est adopté, qu’il sera couché à la suite de la délibération et qu’extrait de celui-ci comme de la délibération sera adressé à la Convention. « Dignes représentants d’un peuple libre. Vous avez entendu la voix de la sagesse vous en êtes les dignes organes. L’hommage que vous avez rendu à l’Etre Suprême et à l’immortalité de l’âme est le fondement solide sur lequel reposera la stabilité et la félicité de la République française. Oui, Citoyens, la morale publique, dont vous donnez des leçons si intéressantes à un peuple sensible, lui rappellera sans cesse ses droits et ses devoirs. Il a plusieurs fois versé des larmes d’attendrissement au récit de vos triomphes sur les ennemis domestiques, et que ne doit-il pas au milieu des succès qui honorent tant de héros toujours victorieux des esclaves du despotisme ? Ce peuple dont les mœurs pures ne sauraient s’allier avec l’immoralité, ce peuple sublime qui possède par vous le domaine de la liberté, fonde encore sur vous son bonheur. Les lois que vous venez de faire pour le soulager dans l’indigence et le secourir dans la vieillesse, font éclater votre bienfaisance, et le rendent heureux et reconnaissant. Il veut que nous soyons auprès de vous les interprètes de ses sentimens et des vœux continuels qu’il adresse à l’Etre Suprême pour la prospérité de la République. » Ont signé les membres présents, l’agent national et le secrétaire greffier». Ginisty (maire), Portier. 75 Au nom des comités de législation et des finances, un membre [PONS] propose un projet de décret sur les poursuites commencées par le citoyen Lanusse contre le citoyen Lor-don (1). PONS (de Verdun) : Le citoyen Lanusse réfugié d’Espagne, est porteur de 3 lettres de change, souscrites à son profit par le citoyen Lordon, réfugié du même Etat. Le premier, pressé par le besoin, s’est adressé à son débiteur pour obtenir son paiement; dans une lettre du 2 septembre, Lordon a fait des offres à Lanusse, mais depuis, il s’est refusé à les réaliser. Dans cette position, Lanusse s’est pourvu devant les tribunaux où il a fait assigner son débiteur. Celui-ci a invoqué l’article III du décret du 16 août, qui prononce un sursis à toute poursuite en faveur des réfugiés d’Espagne. PONS (de Verdun) observe que les offres de Lordon sont postérieures à la loi du 16 août; que le sursis prononcé par cette loi ne s’applique qu’aux obligations souscrites antérieurement; en conséquence, il propose de passer à l’ordre du jour sur la pétition présentée par Lanusse, motivé sur ce que le sursis prononcé par la loi du (1) P.V., XXXIX, 26. 16 ne s’applique pas aux poursuites dont il s’agit (1) . Sur son rapport la Convention nationale rend le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et des finances, sur la pétition du citoyen Lanusse, Français expulsé d’Espagne, tendante à obtenir la faculté de poursuivre le paiement d’une créance résultante de 3 lettres-de-change qui lui ont été souscrites par le citoyen Lordon, autre Français expulsé d’Espagne, décrète. « Que le sursis prononcé par l’article III de la loi du 16 août 1793 (vieux style) ne s’applique point aux poursuites commencées par le citoyen Lanusse contre le citoyen Lordon, et qu’elles pourront être reprises et continuées devant les tribunaux compétens » (2) . 76 Un membre [PONS], au nom du comité de législation, propose et la Convention nationale décrète ce qui suit: « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Bondenis et autres, tendante à obtenir, la nullité d’un jugement civil rendu contre eux par le tribunal du district de Mantes, et une indemnité à raison d’une accusation intentée contre eux au même tribunal, de laquelle ils ont été renvoyés par le juré d’accusation. « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . 77 Au nom du même comité de législation un membre [PONS], propose, et sur son rapport la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Louis Labbé, tendante à obtenir la nullité d’un jugement rendu le 27 germinal dernier, par le tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, qui l’a condamné à 12 années de fers, comme convaincu d’avoir coopéré à une soustraction, par le moyen d’un faux mesurage, de grains destinés à la marine de la République; « Considérant que le jugement contre lequel Louis Labbé réclame a été rendu en vertu d’une loi du 7 frimaire, de laquelle résultoit évidemment l’incompétence du tribunal criminel de Seine-et-Oise; « Que Louis Labbé étoit prévenu d’avoir coopéré à des infidélités commises dans des fournitures de grains faites à la marine de la République, et qu’une loi du 29 septembre der-(1) J. Fr., n° 619; Audit, nat., n° 620. (2) P.V., XXXIX, 26. Minute de la main de Pons, de Verdun. Décret n° 9390. J. Sablier, n° 1361; C. Univ., 17 prair. (3) P.V., XXXIX, 27. Minute de la main de Pons, de Verdun. Décret n° 9391.