[Assemblé© nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. attendu que j’ai la certitude que plusieurs membres ont été entendus comme témoins, je demande qu’ils assistent seulement comme spectateurs. Tels sont les amendements que j’ai à proposer. (On demande la question préalable sur tous ces amendements.) M. Durget. Qu’on mette sous bonne et sûre garde les membres accusés, comme on a fait pour M. l’abbé de Barmont, et l’on prendra ensuite le parti qu’on voudra. M. Chabroud. Je propose d’ordonner que l’original des pièces demeurera déposé au greffe du Châtelet, afin que le comité puisse prendre communication des minutes. M. de Murinais. Attendu le grand intérêt que toute la France a dans cette affaire, je demande que le comité des rapports ne puisse connaître les pièces avant que les individus étrangers à l’Assemblée soient décrétés; autrement ils prendraient la fuite, vous manqueriez aux droits les plus saints de la société, vous vous rendriez coupables d’un abus de confiance : vous trahiriez la justice. M. Le Déist de Rotîdonx. Je demande la question préalable sur tous les amendements. M. de Foucault. Il serait à désirer, quand l’honneur de tous les membres de cette Assemblée est compromis, que tous les membres de cette Assemblée concourussent à lVxamen que vous voulez qui soit fait. Je demande donc qu’on institue un comité de circonstance, comme vous rendez des décrets de circonstances. Ce comité serait composé d’un membre pris dans chaque département . (On demande la question préalable.) (Une grande partie de l’Assemblée insiste pour qu’on aille aux voix.) M. de Firleu. Dépositaires de l'honneur de la nation, celui de nos commettants étant évidemment compromis... (Il s'élève des murmures.) Si l’on ne veut pas me laisser développer mon amendement, je me condamnerai au silence. L’honneur de nos commettants exige impérieusement qu’il ne reste aucun louche sur cette exécrable affaire. Quand le Châtelet, en corps, déclare qu’on lui refuse des pièces dont l’existence est certaine, on nous dit que c’est blesser la délicatesse des membres du comité des recherches de la ville que de mander ce comité pour lui ordonner de délivrer ces pièces. Depuis quand y a-t-il de la délicatesse à refuser à la loi les moyens de punir le crime ou de proclamer l’innocence? Pourquoi, si, depuis la dénonciation faite par ce comité même, il est survenu de nouveaux documents, ne pas exiger qu’ils soient remis au Châtelet? J’appuie fortement l’amendement qui a été présenté à cet égard. M. Rœderer. Je propose la question préalable sur tous les amendements , excepté sur celui que M. de Mirabeau a lui-même présenté. D’abord la formation d’un nouveau comité est au moins inutile. .. (Une partie considérable de l’Assemblée demande à aller aux voix.) , M. de Cazalès. On ne peut se dispenser d’excepter l’amendement qui a pour objet d’ordonner, 1™ Série. T. XVII. [7 août 1790.] 057 avant l’ouverture du paquet, l’exécution des décrets lancés contre des personnes étrangères à l’Assemblée. M. Madier de Montjau. Si vous n’adoptez cet amendement, vous prouverez que vous ne voulez pas la vengeance des crimes. M. Dnfraisse-Duchey. Vous vous rendez coupables d’une atrocité. La division de la question préalable est demandée. Elle est décrétée à une très grande majorité. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements, excepté sur ceux qui ont été séparés de la question préalable par la division. Ils sont au nombre de deux. Ou fait lecture du premier amendement : « L’À� semblée nationale ne prendra pas connaissance de la procédure et des charges, avant que les décrets relatifs à des personnes étrangères à l’Assemblée nationale soient exécutés. » M. Regnaud, (de Saint-Jean d'Angêly.) Cet amendement avait été entendu d’une autre manière; voici comment je crois qu’il doit être rédigé : « L’Assemblée nationale déclare qu’elle n’entend point arrêter le cours de la procédure vis-à-vis les autres accusés ou décrétés. » (L’amendement ainsi rédigé est adopté à une grande majorité.) M. de FIrfeu fait lecture de l’autre amendement : « Le comité des recherches de la ville de Paris sera tenu de remettre, sans délai, entre les mains du procureur du roi du Châtelet, pour servir autant que de besoin à la poursuite de la procédure, tous les documents et pièces qui peuvent y être relatifs. » M. Defermon. Je demande l’ajournement de cet amendement. Je me fonde, d’un côté, sur les preuves que le comité des recherches de la ville a données dans cette circonstance ; de l’autre, sur ce qu’il peut avoir des pièces intéressantes sur les événements qui ont précédé le 5 octobre, qu’il serait obligé de les remettre au Châtelet, si elles avaient quelque connexité avec l’affaire sur laquelle ce tribunal a informé. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement. L’amendement est adopté à une très grande majorité. La motion de M. de Mirabeau l’aîné, amendée, est ensuite mise aux voix et décrétée en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète, conformément à son décret du 26 juin dernier, que son comité des rapports lui rendra compte des charges qui concernent des représentants de la nation, s’il en existe dans la procédure faite par le Châtelet sur les événements du 6 octobre dernier, à l’effet qu’il soit déclaré sur ledit rapport s’il y a lieu à accusation ; décrète, en outre, que deux commissaires du Châtelet seront appelés pour assister à l’ouverture du paquet déposé par les officiers de ce tribunal, et à l’inventaire des pièces qui y sont contenues ; décrète encore que le comité des re cherches de la ville de Paris sera tenu de remettre, sans délai, entre les mains du procureur du roi du Châtelet, pour servir en tant que de besoin à la poursuite de la procédure, tous les documents et pièces qu’il peut avoir y relatifs ; dé-42