[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 février 1791.] 445 Celle sur les 20 arpents tenus en censive, qui n’auraient dû leurs lots qu’au douzième, et point d ï relief, n’aurait été évaluée qu’à 833 liv. 6 s. 2 d. Le fief B n’aurait dû, pour le rachat tant des droits de vente que des droits de relief de sa mouvance sur les 50 arpents, qu’environ 383 liv. 17 s. 1 d. et pour le rachat des mêmes droits de sa mouvance sur les 20 arpents tenus en censive, qu’environ 147 livres. Ainsi, dans l’hypothèse où les mouvances eussent été inféodées, le fief B n’aurait dù que : 1° Pour les 30 arpents tenus en pleine propriété. 2,555 1. 10 s. 2° Pour les 50 arpents mouvants de lui en iief.. 383 17 3° Pour les 20 arpents mouvants de lui en censive .................... 147 Total. . . 3,086 1. 7s. 11 devra au contraire, ses mouvances n’étant point inféodées, en totalité ..... 8,505 l. 12 s. 6 d. Différence... 5,419 1. 5 s. 6 d. L’opération et la différence des résultats seront les mêmes, soit qu’il s’agisse de liquider le rachat d’une mouvance non encore rachetée par le vassal, ou censitaire, soit que cette mouvance ait été précédemment rachetée. (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) L’article 1er est décrété sans discussion ainsi qu’il suit : Article premier. « Tout propriétaire d’un ci-devant fief, lequel ne consistera qu’en domaines corporels, tels que maisons, terres, prés, bois, et autres de même nature, pourra racheter divisément les droits casuels dont il est grevé, pour telle portion qu'il jugera à propos, pourvu qu'il rachète en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont son fief pourrait être grevé, sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre, relativement aux fiefs mouvants des biens nationaux. » Un membre propose de décréter que, lorsque le ci-devant seigneur d’un tènement solidaire admettra l’un des censitaires ou tenanciers au rachat de sa quote-part de la censive, il puisse conserver la solidarité contre les autres cotenanciers, pour le surplus de ladite censive, pourvu qu’il en fasse réser ve expresse dans l’acte de rachat. (L’Assemblée renvoie cette proposition au comité féodal.) Un membre propose, par amendement à l’article 2, de remplacer les mots : seront régis par les coutumes dans lesquelles le seigneur , par ceux-ci : seront situés dans des pays où le supérieur. (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres proposent, sur les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, divers amendements qui sont acceptés par le rapporteur. Ces articles sont décrétés comme suit : Art. 2. « Il en sera usé de même à l'égard des ci-devant fiefs qui ont sous eux des fonds tenus en fief ou en censive, ou roturièremmt, lorsque lesdites mouvances auront été inféodées par le propriétaire du fief supérieur, ou lorsque ledits fiefs seront situés dans des pays où le supérieur ne conserve aucun droit utile immédiat sur les objets qui out été sous-inféodés ou acceusés par le propriétaire du fief inférieur, encore que le jeu de fief n’ait point été approuvé ou reconnu par le seigneur supérieur. Art. 3. « Lorsqu’il dépendra du fief des mouvances qui n’auront point été inféodées par le ci-devant seigneur supérieur, et lorsque ce fief sera situé dans l’un des pays où le jeu de fief ne peut porter préjudice à ce ci-devant seigneur supérieur, le propriétaire du fief inférieur ne pourra racheter partiellement les droits casuels sur les domaines qui sont restés dans sa main, que jusqu’à concurrence de la portion dont la loi qui régit le fief lui avait permis de se jouer, en comprenant dans ce calcul les portions déjà par lui accensées ou inféodées; en telle sorte qu’il reste toujours dans sa main la portion entière que la loi l’aurait obligé de réserver, si mieux il n’aime racheter préalablement les droits casuels à raison de la totalité des mouvances non inféodées dépendant de son fief; auquel cas, et après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter librement et partiellement le surplus de sou fief, et pour telle portion qu’il jugera à propos. Art. 4. « Dans le même cas où les mouvances ne seront point inféodées, et où le fief sera situé dans T un des pays où les jeux de fiefs ne peuvent point porter préjudice au seigneur supérieur, si d’ailleurs le fief est régi par l’une des coutumes qui ne permettent point le jeu de fief à prix d’argent, mais seulement par bail à cens ou à rente, le propriétaire de ce fief pourra néanmoins vendre à prix d’argent telle portion des fonds qui sont restés en sa main, et en racheter partiellement les droits casuels, pourvu que les portions qu’il rachètera ou vendra, n’excèdent point les deux tiers du fief, en comprenant dans ces deux tiers les fonds déjà sous-inféodés ou accensés, si mieux il n’aime racheter préalablement les droits casuels à raison de la totalité des mouvances non inféodées; auquel cas, et après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter librement et partiellement le surplus de son fief pour telle portion qu’il jugera à propos. Art. 5. « Il en sera usé de même que dans l’article précédent, à l’égard des ci-devant fiefs dont dépendront des mouvances non inféodées, et qui seront situées dans des pays où les jeux de fiefs ne peuvent point porter préjudice au ci-devant seigneur supérieur, mais où il n’existerait aucune loi qui restreignît la liberté du jeu de fief; et cela nonobstant tout usage ou jurisprudence particulière qui se seraient introduits dans lesdits pays. Art. 6. « Le rachat partiel, dans les cas autorisés par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ne pourra avoir (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 février 1791.] m lieu que sous la condition de racheter en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont le fief pourrait se trouver chargé, sans préjudice de l’exception portée au décret du 14 uo-vembie, relativement aux fonds mouvants des Mens nationaux. Art. 7, « A l’égard des fonds ci-devant mouvants d’un fief en censive ou roturièrement, tout propriétaire d’iceux en pourra racheter partiellement les droits casuels à raison de telle portion desdits fonds qu’il jugera à propos, sous la seule condition de racheter en même temps la totalité des redevances fixes, annuelles ou solidaires, dont se trouvera chargé le fonds sur lequel le propriétaire voudra racheter partiellement les droits casuels, sans préjudice de l’exception portée au décret du 14 novembre, relativement aux fonds mouvants des biens nationaux. Art. 8. « Lorsqu’il s’agira de liquider un rachat des droits casuels, dus à raison des mouvances dépendant d’un ci-devant fief, et dont le rachat n’aura point été fait par le propriétaire ou les propriétaires des fonds tenus sous ces mouvances ; et dans le cas où lesdites mouvances auront été inféodées, ou seront dépendantes d’un fief situé dans un pays où le jeu de fief portât préjudice au seigneur supérieur, il y sera procédé ainsi qu’il suit : « Il sera fait d’abord une évaluation de la somme qui serait due par le propriétaire, ou par les propriétaires desdits fonds, selon qu’ils seront tenus en fief ou en censive, et conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai ; et la somme qui résuliera de cette première opération, formera la valeur de la propriété de ces mouvances. « Il s ra ensuite procédé, conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai, et selon la nature et la quotité des droits dont se trouvera chargé le fief dont dépendront ces mouvances, à une seconde évaluation du rachat du par le propriétaire de ces mouvances, eu égard à la valeur que leur aura donnée la première opération, et de la même manière que s’il s’agissait de liquider un rachat sur un fief corporel de la même valeur. Art. 9. « Si les mouvances à raison desquelles on voudra se racheter, n’ont point élé inféodées, ou dépendent d’un fief situé dans un pays où le jeu de fief ne peut point porter préjudice au seigneur, audit cas, le rachat en sera liquidé ainsi qu’il suit : « Il sera fait d’abord une évaluation des fonds tenus eu fief ou en censive, eu égard à leur valeur réelle, abstraction faite des charges dont ils sont tenus envers le fief dont ils relèvent, et de la même manière que si la pleine propriété de ces fonds appartenait encore au propriétaire du fief dont ils relèvent. « Le rachat des droits casuels dus au propriétaire du fief supérieur, sera ensuite liquidé conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai, et selon la nature et la quotité des droits dont est grevé le fief inférieur, sur la somme totale qui sera résultée de la première opération; en telle sorte que le rachat payé soit égal à celui qui aurait été dù, si les fonds dont le propriétaire du fief inférieur s’était joué, lui appartenaient encore en pleine propriété. Art. 10. « La disposition de l’article précédent aura également lieu dans le cas où la mouvance aurait été précédemment rachetée par le propriétaire, ou par les propriétaires des fonds changés de cette mouvance, les dispositions des articles 44 et 45 du décret du 3 mai, n’ayant jamais dû recevoir leur application qu’au cas où ii s’agissait de mouvances non inféodées. » M. Tronchet, rapporteur, donne lecture de l’article 11 du projet de décret. M. Malès. Par cet article ie comité prétend nous rappeler à la pureté des principes féodaux ; mais nous n’avons pas aboli le régime féodal pour en consacrer les principes. Il existait des principes avant ceux-ci qui, au contraire, ne sont que des abus du principe originaire de liberté. Je demande donc qu’on substitue à l’article du comité cette disposition : « Le régime féodal étant aboli, dans aucun cas il n’y aura pius désormais de réunion des biens tenus en censive au fief servant, ni de celui-ci au fief dominant. » M. Tronehet, rapporteur. Ce n’est pas en s’appuyant sur des principes vraiment féodaux, mais au contraire sur des principes de droit naturel, que le comité vous a présenté cet article; car ce n’est pas seulement eu matière féodale, mais en toute matière quelconque, quelorsque deux fonds, dont l’un est servant vis-à-vis de l’autre, se réunissent dans la même main, la confusion de propriété éteint nécessairement la servitude, parce qu’il n’est pas possible que le même propriélaire soit débiteur envers lui-même, et de la main droite envers la main gauche. Au surplus, la raison fondamentale qui n’a pas permis à votre comité d’abolir le principe, c’est le respect que vous avez toujours eu pour la propriété. Par exemple, toutes les fois que j’ai inféodé mon fonds, je l’ai inféodé et accensé suivant la loi du pays. Si je vous ai permis de le sous-inféoder, je vous ai également imposé la loi que ce que vous sépareriez de votre fief y serait réuni si vous le repreniez, puisque telle était la loi du pays, et que vous n’avez pu recevoir de moi ma propriété que sous la loi qui était existante : voilà nos motifs. M. Fopulus. L’intention de l’Assemblée a été de donner des limites à la féodalité et même de la déiruire. Si tel a été véritablement son dessein, peut-elle adopter une disposition qui tendrait, pour ainsi dire, à la renouveler, à lui donner plus de faveur? J’appuie l’amendement de M. Malès, qui tend à vous faire décréter une autre loi qui soit précisément l’inverse de ce que le comité vient de proposer. (L’Assemblée accorde la priorité à la proposition de M. Malès, et la décrète ensuite sauf rédaction.) M. Tronchet, rapporteur . En conséquence du vote que l’Assemblée vient d’émettre, je propose pour l’article 11 la rédaction suivante : Art. 11. « A l’avenir, la réunion ou consolidation des biens tenus en censive, aux fiefs dont les biens étaient mouvants, ou de ce fief au fief dominant,