(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (23 avril 1791.] 311 Département du Loiret. A la municipalité de Montargis ............ 208 ,443 1. 18 s. 4 d. Département du Cher. A la municipalité de Bourges .............. 416,881 l. 19 s. 11 d. Département de la Marne. A la municipalité de Vertus... ........... 106,239 1. 1 s. 6 d. Département de Maine-et-Loire. A la municipalité d’Huillé .............. 46,270 1. >» s. 6 d. « Le tout payable de la manière déterminée par ledit décret du 14 mai 1790. » M. le Président donne communication d’une lettre de M. Lusnier de Vaussenay, qui prie l'Assemblée d’agréer sa démission. Un membre du comité de vérification observe à ce sujet que M. Lasmer a pour suppléant M. de Murat, qui viendra le remplacer. M. Boutteville-Dumetz. Je crois qu’il serait instant de s’occuper du mode à adopter pour subvenir provisoirement aux frais des procédures criminelles. (L’Assemblée décrète que le comité des finances lui fera son rapport à ce sujet dans la séance de jeudi prochain au soir.) L’ordre du jour est un rapport du comité de judieature sur la liquidation des offices d'expéditionnaires en cour de Rome. M. Andier-Massillon, au nom du comité de judieature. Messieurs (1), après avoir établi les bases de la liquidation des offices de judieature, vous avez prescrit des règles particulières pour celle des offices ministériels : vous avez vu qu’on ne pouvait pas adopter pour ces derniers les règles établies pour les officiers de justice, et que le remboursement sur le pied de là finance ou de l’évaluation sèche serait insuffisant et ruineux pour eux ; vous leur avez accordé une indemnité proportionnée à leur contrat d’acquisition et aux pertes qu’ils éprouvaient. De ce principe dérive la division que vous avez faite des offices soumis à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771 en trois classes principales : Dans la première, vous avez placé tous les offices de judieature et de municipalité, qui ne doivent recevoir, pour le remboursement, que le montant de Dévaluation. La seconde classe est composée des procureurs qui acquéraient, avec le titre de leurs offices, les clientèles, dont la valeur variait a l’infini, et surpassait beaucoup celle du titre : vous leur avez accordé premièrement une évaluation rectifiée sur la plus baule évaluation des offices de la même nature et de la même classe; secondement. à titre d’indemnité et en sus de Dévaluation, une partie plus ou moins forte du prix porté par le contrat, suivant les règles que vous avez établies, et qui peut aller jusques aux deux tiers de ce prix lorsque les rôles ou recouvrements n’en ont pas fait partie. Dans la troisième classe se trouvent les autres officiers ministériels, tels que les greffiers, jurés priseurs, huissiers et autres auxquels vous avez accordé, à titre d’indemnité, le sixième du prix de leur acquisition, toujours avec la condition que Dévaluation et l’indemnité réunies n’excéderont jamais le montant du contrat. Il ne s’agit plus que de l’application des règles que vous avez établies par vos décrets. Pour connaître dans quelle classe les expéditionnaires en cour de Rome doivent être rangés, il est nécessaire de vous mettre sous les yeux, en peu de mots, leur établissement, leur destination et leurs fonctions. La compagnie des banquiers expéditionnaires en cour de Rome et de la légation fut établie par Dédit de mars 1673 : elle fut instituée pour solliciter l’expédition, tant des provisions des bénéfices qu’on obtenait en cour de Rome ou à la légation d’Avignon, sur tous les genres de vacance, que des bulles d’archevêchés, d’évêchés, abbayes, prieurés simples ou conventuels, union, suppression, sécularisation, dispenses pour mariage entre parents, et en général pour toutes Rs grâces pour lesquelles, suivant les ordonnances, il fallait s’adresser à la cour de Rome. Cet établissement avait deux objets : le premier, de certifier les signatures de ces rescrits et d’en empêcher la falsification; le second, d’en fixer la taxe d’une manière invariable, et d’empêcher les concussions auxquelles les Français auraient été exposés s’ils avaient été obligés de s’adresser directement aux banquiers de Rome. On aurait tort de les regarder comme établis pour favoriser les abus de la cour de Rome; ils étaient bien plutôt institués pour en diminuer les pernicieux effets, et empêcher que cette puissance, toujours entreprenante, ne les étendît au delà des limites que l’autorité civile avait bien voulu lui accorder. On exigea des expéditionnaires une finance, et on ne leur donna point de gages, mais seulement des droits à percevoir sur différents rescrits qu’ils sollicitaient d'après des tarifs arrêtés au conseil. Plusieurs édits ont successivement augmenté, diminué, modifié la compagnie des banquiers expéditionnaires : elle est actuellement composée de 20 offices d’expéditionnaires de Paris, et de 36 offices dans les provinces répartis dans les principales villes du royaume. Des 36 offices établis dans les provinces, il y en a seulement 6 qui appartiennent à des particuliers, et qui sont dans le cas d’être remboursés ; les 30 restants ont été acquis par la compagnie des expéditionnaires de Paris, qui les faisait exercer par commission : ils font partie de l’actif de cette compagnie, qui ne doit être remboursée que par compensation avec les dettes dont elle est chargée. On vient de voir que leurs fonctions se réduisaient à solliciter des rescrits en cour de Rome, sur la demande des parties intéressées, et à y apposer leur signature, qui en certifiait la vérité et leur donnait une authenticité légale. Il est évident qu’ils ne participaient point aux fonctions judiciaires, et que leurs offices avaient bien moins tie rapport avec ceux de juges qu’avec ceux de greffiers, jurés-priseurs, huissiers et autres officiers ministériels. Les expéditionnaires en cour de Rome ont exposé que leur situation était encore plus mal-;l) Ce rapport n’est pas inséré au Moniteur. 312 lAssemJjlée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 avril 1791.) heureuse que celle de tous les autres officiers ministériels, qui peuvent conserver encor.' quelques restes de leur ancienne postulation, au lieu que la leur est entièrement anéantie. Leur état, disent-ils, exigeait des connaissances uniquement applicables à l’exercice de leurs fonctions, et absolument étrangères à toute autre profession ; ils ne peuvent tirer aucun avantage de leurs travaux passés, et difficilement seront-ils propres à d’autres états, parce que ce n’est pas à un âge déjà avancé qu’on peut commencer à acquérir de nouvelles connaissances. D’après ces motifs, ils demandaient une indemnité portée à une somme fixe pour chacun d’eux. Votre comité de judicature n’a pas cru qu’on put adopter un mode d’indemnité aussi arbitraire, et s’écarter des règles prescrites par vos décrets pour les autres offices; mais il a pensé qu’on pourrait accorder aux expéditionnaires en cour de Rome, qui ont acheté leurs offices au-dessus de l’évaluation, l’indemnité du sixième du prix du contrat, avec la condition que le remboursement de l’évaluation et de l’indemnité réunies n’excédera jamais le prix du contrat, d’après les règles que vous avez établies pour les offices de greffiers et autres de même nature. En accordant aux expéditionnaires en cour de Rome l’indemnité que vous avez décrétée poulies offices ministériels, on doit les astreindre aux mêmes règles auxquelles ces derniers sont assujettis par l’acquittement de leurs dettes, et la nation ne doit être chargée que de celles qui ont été contractées pour des causes d’utilité publique. Il reste à examiner à quelle époque doivent commencer à courir les intérêts du remboursement qui leur sera fait. Les expéditionnaires en cour de Rome ont été les pruniers qui ont été frappés par les réformes ordonnées par vos décrets : tandis que tous les tribunaux, maintenus provisoirement , conservaient encore leur exercice et leurs fonctions, ils étaient plongés déjà dans un anéantissement presque total. Par décret du 9 novembre 1789, sanctionné le 4 décembre, l’Assemblée nationale a suspendu la nomination à tous les archevêchés, évêchés, prieurés, et généralement à tous les bénéfices à l’exception seulement des cures ; dès ce moment ils n’ont plus été chargés que de l’expédition des provisions des cures, qui n’était que la plus petite partie et la moins lucrative de leurs fonctions, et qui pouvait à peine produire un revenu suffisant pour acquitter les dettes dont cette compagnie était grevée. Dans le mois de juillet 1790, cette dernière branche de revenu leur a été enlevée par la constitution civile du clergé, qui a supprimé les résignations et a totalement exclu la cour de Rome de toute participation à la nomination aux bénéfices; leurs fonctions ont entièrement cessé, et leur état est devenu tout à fait inutile. Quelques-uns parmi eux ont fait venir depuis lors des dispenses pour mariage entre parents, mais ils ne s’ensontchargés que lorsque le refus oes évêques d’accorder ces dispenses a mis ceux qui les sollicitaient dans la nécessité de recourir à eux, et même de les y contraindre ; et ces actes peu nombreux et peu lucratifs, ne pouvaient pas, à beaucoup près, suffire pour acquitter 11,000 livres de rente que cette compagnie supportait en faveur de ses créanciers. Il n’v a pas de propriétaire d’office dont l’état ait été aussitôt et aussi complètement détruit que celui des expéditionnaires en cour de Rome ; il n’en est aucu n qui ait plus de droit qu’eux à demander que vous fassiez remonter les intérêts de leur finance à une époque antérieure. Cependant votre comité a pensé qu’il suffirait de leur accorder les intérêts depuis le 1er juillet 1790, soit pour se conformer aux decrets qu.' vous avez rendus pour les autres officiers ministériels, soir, parce que ce n’est qu’à cette époque du 1er juillet que leurs fonctions ont entièrement cessé. Voici le nrojet de décret qu’il vous propose : « Art. 1er. Les banquiers expéditionnaires en cour de Rome seront remboursés sur le pied de l’éva'uation par eux faite en exécution de l’édit de 1771 ; et il leur sera payé en outre, à titre d’indemnité, la sixième partie du prix porté dans leurs contrats d’acquisition ou autres actes authentiques, conformément aux articles 15 et 16 des décrets des 21 et 24 décembre 1790. « Art. 2. Les intérêts du montant de leur liquidation seront comptés depuis le 1er juillet 1790, à la charge par eux de remettre dans un mois tous les titres nécessaires pour leur liquidation. >< Art. 3. Les dettes contractées en nom collectif par la compagnie des banquiers expéditionnaires en cour de Rome ne seront supportées par la nation qu’a près vérification, et suivant les règles établies pour les officiers ministériels par les susdits décrets des 21 et 24 décembre. » (L’Assemblée décrète l’impression de ce rapport et ajourne la discussion du projet de décret). M. le Président. Je reçois du ministre des affaires étrangères la lettre suivante : « Monsieur le Président, « Le roi m’ayant ordonné d’écrire aux ambassadeurs et ministres des affaires de France dans les pays étrangers la lettre ci-jointe, Sa Majesté m’a prescrit d’en donner connaissance à l’Assemblée. * J’ai donc l’honneur de vous l’envoyer et de vous prier d’en faire faire lecture à l’Assemblée. « Je suis, etc. <1 Signé: MONTMORIN. » Un de MM. les secrétaires va vous faire lecture de ce document. Un des MM. les secrétaires , lisant : « Lettre écrite au nom, du roi par M. Mont-morin, ministre des affaires étrangères , aux ambassadeurs et ministres résidant près les cours. « Le roi me charge, Monsieur, de vous mander que son intention la plus formelle est que vous manifestiez ses sentiments sur la Révolution et sur la Constitution françaises, a la cour où vous résidez. Les ambassadeurs et ministres de France près toutes les cours de l’Europe reçoivent les mêmes ordres, afin qu’il ne puisse rester aucun doute, ni sur les intentions de Sa Majesté, ni sur l’acceptation libre qu’elle a donnée à la nouvelle forme de gouvernement, ni sur son serment irrévocable de la maintenir. ■< Sa Majesté avait convoqué les états généraux du royaume, et déterminé dans son conseil que les communes y auraient un nombre de députés égal à celui des deux autres ordres qui existaient alors. Cet acte de législation provisoire, que les obsta-