[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |Paris hors les murs.] 605 point passé volontairement, que le créancier se présentera au juge et obtiendra, sur une simple requête, une sentence qui en tiendra lieu, laquelle ne sera signifiée qu’à un seul des débiteurs pour tout, et elle sera toujours susceptible d’opposition. Art. 9. Que les droits qui se perçoivent dans les juridictions royales soient supprimés, afin que l’administration de la justice ne puisse être plus onéreuse dans un endroit que dans un autre. DES COURS ET JURIDICTIONS. Art. 1er. Qu’il soit arrêté qu’il ne sera établi aucune commission particulière pour rendre la justice, et que ces juridictions d’attribution et de privilège seront toutes supprimées. Art. 2. Que le ressort des cours souveraines soit restreint à l’égard de celles qui en ont un trop étendu; que celui des présidiaux soit aussi réparti nouvellement et avec plus d’égalité. Art. 3. Que le droit de justice des seigneurs étant autant une charge qu’une prérogative de leurs terres, il soit confirmé dans sa plénitude, mais qu’ils soient astreints : 1° A donner des appointements suffisants à leurs officiers ; 2° A avoir des auditoires décents et des prisons sûres ; 3° A supporter les frais des affaires criminel-les • Art. 4. Qu’en leur conservant la nomination de leurs officiers, il leur soit interdit le pouvoir de les destituer à volonté. Art. 5. Que les justices moyennes et basses soient réunies aux hautes justices* dont elles dépendent; que celles d’un même endroit, que celles dans retendue d’une lieue, soient aussi toutes réunies en une seule, sauf aux seigneurs à se faire régler sur les portions que chacun aura dans le tout et sur la nomination aux officiers et la répartition des charges. Art. 6. Qu’il soit statué que toute cause sommaire jusqu'à 100 livres sera jugée en dernier ressort par le premier juge assisté de deux officiers du siège; qu au-dessus de 100 livres, et jusqu’à 2,000 livres, l’appel sera porté au présidial pour y être aussi définitivement jugé; qu’enfin au-dessus de 2,000 livres il sera porté directement aux cours souveraines. DES OFFICIERS DE JUSTICE. Art. 1er. Qu’il soit résolu que, pour l’instruction de ceux qui se destinent à la judicature, les exercices de l’Université se feront conformément au code lorsqu’il aura été rendu public et dans la seule langue française. Art. 2. Qu’aucun officier pourvu de charge, lors même qu’il sera gradué, n’y sera admis et installé que, par un examen sérieux et public, il n’ait été reconnu suffisamment capable. Art. 3 Que les charges de jurés-priseurs et celles de jurés experts soient toutes supprimées ; que les huissiers exploitants soient assujettis à la correction du juge dans le ressort duquel ils auront exercé leur ministère. Art. 4. Que le délit d’un officier de justice qui a abusé de son Etat soit envisagé comme un crime public, dont la punition doive être poursuivie nonobstant tout traité avec la partie qui y avait intérêt. DES DOMAINES ET FINANCES DE L’ETAT. Art. 1er. Que les domaines soient déclarés aliénables pour être vendus, et le prix employé à libérer les dettes de l’Etat. Art. 2. Qu’il soit sérieusement examiné et vérifié la situation des finances, afin de fixer et arrêter ce qui peut être dû et pourvoir à ce que ce soit payé. Art. 3. Qu’il soit fait dans tous les départements les retranchements nécessaires, et que la dépense de chacun soit déterminée. Art. 4. Que les pensions soient examinées et réduites quant à celles qui peuvent en être susceptibles ; que chaque année il soit imprimé un état de celles qui existeront, contenant aussi les motifs qui les auront fait accorder. Art. 5. Que les droits de contrôle et d’estimation nécessaire soient réduits ; que celui de centième denier et tous les autres impôts soient supprimés; et qu’en place il en soit institué d’autres moins onéreux au peuple et qui n’entraînent, s’il est possible, pas autant de frais de régie et de perception. DEMANDES PARTICULIÈRES. Art. 1er. Que, pour queles vins de l’Iie de France puissent soutenir la concurrence avec ceux d’une plus grande valeur, les droits aux entrées de Paris soient réduits à 20 livres par muid. Art. 2. Qu’en ayant quelques égards à l’opinion des habitants qui attribuent aux sons des cloches la vertu de détourner les orages, lorsqu’il s’en présente qui menacent leurs récoltes, il leur soit libre de sonner tant qu’il en auront la dévotion. Fait et arrêté en l’assemblée desdits habitants, tenue cejourd’hui 14 avril 1789, à l’issue de vêpres. Ils ont signé, à l’exception de ceux qui ne savent le faire, et qui étaient en grand nombre, tant le présent qui sera remis aux députés qui vont être nommés, que le double qui restera aux archives. Signé Dobélin ; Blondeau ; Guinchon ; Çunel, greffier; J. Beilier ; F. Cochon; Rousselet; J. -J. Mouvault-Macerize ; L.Macaire ;P. Lefève ; Nicolas Frère ;L. Macaire; Sigaut ; Mouvault; Pouyade; F. Macaire ; P. -L . Berruer ; A. Paulumier; J. -L. Trouvé; L. Jouard ; Paul Monory ; L. Maire, ancien syndic ; Ant. Macaire ; Martin Macaire ; Remy Macaire ; Laurent Monlreau ; maître Macaire ; Blondeau le jeune; Louis Rigault; Jaury Crémier; Martin Guerré ; Remy Macaire. CAHIER Des doléances , remontrances et plaintes de la paroisse de Houilles , en exécution du règlement général fait par Sa Majesté du 24 janvier 1789, d’un autre règlement aussi fait par Sa Majesté du 28 mars audit an , et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris ou de M. le lieutenant civil , en date du 4 avril présent mois (1). ’ ARRÊTÉ : Art. l«r. Que les députés demanderont une diminution sur la taille et la capitation foncière, attendu que la quantité prodigieuse de gibier qui couvre les plaines de Houilles détruit en partie les productions du sol lorsqu’elles sont en vert, et que les moineaux, que les habitants n’ont pas même la liberté de tuer, font un tort considérable aux récoltes lorsque les grains et les raisins ont acquis la maturité, ce qui enlève aux culti-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 606 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] vateurs le fruit des peines et des dépenses que la culture exige. Art. 2. Que, conformement aux anciennes ordonnances, les maisons des cultivateurs soient exemptes des vingtièmes, comme destinées à contenir les chevaux, bestiaux et instruments nécessaires à l’agriculture et à serrer les récoltes, et toutes les productions des terres assujetties à cette imposition. Art. 3. Que Sa Majesté et les Etats généraux seront suppliés de restreindre à trois années en temps de paix, et à six en temps de guerre, le service de milice, qui nuit considérablement à la population des campagnes, les garçons abandonnant la culture des terres pour s’y soustraire. Art. 4. Que les droits de trop bu ou de gros manquant sur les vins recueillis, qui donnent lieu à des recherches et des procès de la part des commis aux exercices des aides, soient provisoirement abolis, comme contraires à la liberté et à la tranquillité publique. Art. 5. Que le droit de gros sur les vins, qui se paye relativement au prix de la vente, donnant fieu aux fausses déclarations et à des soupçons de fraude, soit provisoirement converti en un droit fixe et déterminé relativement à la médiocre qualité de vin qui se récolte dans la paroisse de Houilles, et d’observer que ce droit ne pourrait être porté trop haut sans nuire à la vente des vins. . Art. 6. Que Sa Majesté et les Etats généraux seront très-humblement suppliés d’ordonner la construction d’un pont à Bezons, où dix à douze paroisses sont obligées de passer au bac, où ils sont forcés d’attendre des heures entières et même plus, à cause de l’atluence des voitures qui s’y rendent; que ce passage est interrompu un quart de l’année par les gelées, les débordements et les grands vents, ce qui' oblige de faire le double de chemin dans des traverses impraticables pour joindre les ponts et les grandes routes. Art. 7. Que les députés demanderont aux Etats généraux la liberté de rachat et de remboursement des rentes foncières, dont les propriétés sont grevées, sur le pied du denier vingt, soit que ces rentes appartiennent à des seigneurs, au clergé, fabriques ou hôpitaux. Art. 8. Que les honoraires des vicaires dans les cures de campagne seront augmentés, la modicité actuelle ne leur fournissant pas une subsistance honnête, ce qui éloigne les ecclésiastiques du vicariat, qui d’ailleurs ne leur assure pas des droits pour parvenir aux bénéfices. Art. 9. Les députés demanderont la suppression des droits de banlieue qui deviennent nuis par le fait, puisque les rouliers, pour les éviter en venant d’Orléans et d’autres villes de commerce pour se rendre dans la Picardie et dans la Flandre, passent par Châtou, Montesson, Carrière, Saint-Denis, Houilles et Argenteuil, défoncent tous les chemins et les rendent impraticables, et interceptent les communications de paroisse à paroisse. Art. 10. Que les députés feront des représentations sur l’imposition de 4 sous pour livre, de la taille, pour les réparations des chemins dont le poids tombe presque en entier sur les laboureurs et cultivateurs, et qu’il serait juste que le commerce en supportât une partie ; que, pour y parvenir, il fut imposé, sur toutes les marchandises à l’entrée et à la sortie du royaume, un droit additionnel au tarif, dont les receveurs tiendraient un registre particulier, pour les sommes en provenant être versées dans une caisse distincte et ensuite réparties au marc la livre de la taille sur tous les contribuables du royaume. Art. 11. Demanderont et requerront la suppression des privilèges du clergé et de la noblesse, et qu’ils soient assujettis aux impositions générales à l’effet de concourir, conjointement avec le peuple du tiers-état, à l’acquittement des dettes du gouvernement. Art. 12. Que les députés représenteront et mettront aux jiieds du Roi les justes remercîments des habitants de la paroisse de Houilles, relativement aux vues de bienfaisance et d’humanité qui portent Sa Majesté à connaître les honnêtes souhaits et doléances des peuples, afin de remédier efficacement aux abus qui existent, et parvenir à faire le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume. Fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants d’Houilles, le 15 avril 1789. Signé Pierre Castreau; Nicolas Gagny; Jean-Charles Arnoult; Martin Robert; Clause; René-Nicolas Dechaud; Jean-Simon Audoin ; Charles Lacreux ; Pierre-Jacques Jolly ; André, député ; Jean-Baptiste Arnoult; Jean-Laurent Tauné; Jean-Pierre Avenard ; Pierre Lemère ; Joly; Louis-Denis Hérisson ; Antoine Lasson ; R. -A. Jasquin ; Etienne Collas ; Denis-Antoine Lasson ; Jean -Baptiste Lasson ; Jean-Pierre Theruelle ; Antoine Arnoult ; Plouwyé; Ballagny, syndic. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Houssage (la) en Brie , bailliage de Paris (1). Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient à la nation pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2.'Qu’aucune loi ne puisse, en conséquence, être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation, représentée par les Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français, savoir : celle de vivre où l’on veut sans aucun empêchement, le droit naturel de n’être arrêté qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires ; que, sur les emprisonnements provisoires, si nosseigneurs des Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques circonstances, il sera ordonné que le détenu sera remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel; que de plus, l’élargissement provisoire soit accordé en fournissant caution, hors le cas du délit qui entraînerait peine corporelle ; qu’il soit défendu, sous peine de punition corporelle, à toutes personnes qui prêtent main-forte à la justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est sur ordonnance de justice, et que toute personne qui aura sollicité ou signé ce qu’on appelle lettre de cachet, ordre ministériel ou autre semblable de détention, sous quelque dénomination que ce soit, pourra être pris à partie devant les juges ordinaires. Art. 4.' La liberté de la presse, sauf les réserves à faire à cet égard par nosdits seigneurs. Art. 5. La plus entière sûreté pour toute lettre confiée à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété ; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de rintérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.