20 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Nous vous demandons aujourd’hui d’attendre la loi bienfaisante que nous avons le bonheur d’appliquer non pas par un effet rétroactif, mais en nous autorisant à approfondir les motifs qui ont déterminé jusqu’à ce jour les autorités constituées à traduire les individus devant les tribunaux en général, afin que nous ayons la satisfaction de suivre votre intention. Cette mesure est une conséquence de la loi que vous avez rendue, et elle nous mettra à même de vous proposer la réparation des crimes des agents pervers et leur punition. (On applaudit.) Vadier lit le projet de décret (l). Une discussion s’élève sur le premier article : Art. I. Les laboureurs, manouvriers, moissonneurs, massiers et autres artisans des campagnes, habitans des communes composées de moins de 500 âmes, détenus dans les maisons d’arrêt, seront mis provisoirement en liberté. Plusieurs membres demandent que le maximum de la population des communes dont les laboureurs seront élargis, soit porté à plus de 500 âmes (2). : Il y a beaucoup de communes qui renfermaient des laboureurs mis en état d’arrestation, et dont la population s’élève à plus de 500 âmes. Si le décret ne porte pas sur un nombre plus fort, une foule de malheureux [ne] pourront être rendus à la terre. D’ailleurs il me semble qu’il vaudrait mieux préciser les cas d’élargissement que de les déterminer d’après la seule base de la population et des localités (3). On observe que cette mesure deviendroit dangereuse dans les grandes communes où ont souvent existé des foyers de contre-révolution. BOURDON, pour concilier tous les avis, propose de porter à 1200 au lieu de 500 le nombre des habitans des communes où les cultivateurs pourront être mis en liberté. Après quelques débats, le projet préconisé par VADIER est décrété, avec l’amendement de BOURDON, c’est à dire que les cultivateurs des communes dont la population ne s’élève pas au-dessus de 1200 âmes seront mis en liberté. JEANBON-SAINT-ANDRE vouloit que ce décret fut rendu commun aux ouvriers employés dans les ports, vu que cette classe n’est pas moins utile à la République. VADIER a fait sentir que cette disposition ouvriroit peut-être la porte à une foule d’abus, en ce que des pêcheurs, prévenus d’intelligences avec les émigrés et les Anglais, à Jersey et à Guer-nesey, pourroient se faire élargir comme ouvriers et renouveler ensuite leurs criminelles manoeuvres. D’ailleurs, a t-il ajouté, laissons aux commissions populaires le soin de remplir le but qu’on vous propose. Déjà elles sont en activité, déjà plus de 300 jugemens ont été rendus par elles à Paris; il va s’en établir encore 4 nouvelles et sous peu la République entière jouira du bienfait de cette institution; près de 80.000 affaires sont sur le point d’être jugées. D’après ces observations, les propositions de JEAN-BON-SAINT-ANDRE demeurent sans effets (4). (l) Mon., XXI, 183; Débats, n° 657 ; Mess, soir, n° 690; M.U., XLI, 348. (2) J. Sablier, n° 1427 ; Audit, nat., n°654; J. Fr., n° 653. (3 Mon., XXI, 184. (4) J. Sablier, n° 1427 ; Audit, nat., n°654; Ann. R.F., n° 222. VADIER : Je consens à ce que le nombre soit fixé à 1200 âmes; quant à l’autre observation, je répondrai que ce serait arrêter les opérations des commissions populaires; 700 jugements sont déjà rendus et après-demain trois autres commissions seront créées qui déblaieront 8000 affaires prêtes au bureau des détenus. Le projet de décret proposé par le rapporteur est adopté en ces termes (l) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [VADIER, au nom de] ses comités de sûreté générale et de salut public réunis, décrète ce qui suit : « Art. I. - Les laboureurs, manouvriers, moissonneurs, brassiers et artisans de profession, des campagnes, bourgs ou communes dont la population est au-dessous de 1200 habitans, et qui se trouvent détenus comme suspects, seront mis provisoirement en liberté à l’instant de la promulgation du présent décret. « Art. IL - Sont exceptés ceux qui se trou-veroient prévenus d’avoir porté les armes contre la République, d’avoir favorisé l’entrée des ennemis sur son territoire, ou d’avoir participé à tout autre crime de haute trahison. « Art. III. - L’exécution du présent décret est confiée aux comités révolutionnaires de chaque chef-lieu de district, qui se concerteront avec les comités révolutionnaires des communes où les détenus faisoient leur résidence. « Art. IV. - Les comités des chef-lieux de district seront tenus d’adresser sans délai au comité de sûreté générale le tableau des citoyens mis en liberté en exécution du présent décret, avec leurs noms et qualités, et les motifs de l’arrestation. « Art. V. - La Convention nationale autorise l’un et l’autre de ses comités de salut public et de sûreté générale à mettre en liberté les détenus qui auroient été traduits devant les tribunaux révolutionnaires antérieurement à la loi du 22 prairial dernier, par les autorités constituées. « Art. VI. - L’insertion de la présente loi au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication » (2). 36 ESCHASSERIAUX jeune, au nom du comité de liquidation : Vous avez décrété, en faveur des citoyens morts en combattant pour la patrie, des indemnités dignes d’un grand peuple qui sait apprécier les services rendus à la cause de la liberté. Je viens en ce moment, au nom du comité de liquidation, vous proposer l’application de vos lois bienfai-(1) Mon., XXI, 184. (2) P.V., XLI, 122. Minute de la main de Vadier. Décret n° 9838. J. Matin, n°715; C. Univ., n°921; J. Perlet, nos 655 et 656; J. Mont., n°74; J. Univ., nos 1689 et 1690; Rép., n°202; J. Lois, n°649; F.S.P., n° 370; Ann. patr., n° DLV ; C. Eg., n° 690 ; J. Paris, n° 556 ; J. S. Culottes, n° 510. Voir ci-après, séance du 22 mess., n°51. 20 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Nous vous demandons aujourd’hui d’attendre la loi bienfaisante que nous avons le bonheur d’appliquer non pas par un effet rétroactif, mais en nous autorisant à approfondir les motifs qui ont déterminé jusqu’à ce jour les autorités constituées à traduire les individus devant les tribunaux en général, afin que nous ayons la satisfaction de suivre votre intention. Cette mesure est une conséquence de la loi que vous avez rendue, et elle nous mettra à même de vous proposer la réparation des crimes des agents pervers et leur punition. (On applaudit.) Vadier lit le projet de décret (l). Une discussion s’élève sur le premier article : Art. I. Les laboureurs, manouvriers, moissonneurs, massiers et autres artisans des campagnes, habitans des communes composées de moins de 500 âmes, détenus dans les maisons d’arrêt, seront mis provisoirement en liberté. Plusieurs membres demandent que le maximum de la population des communes dont les laboureurs seront élargis, soit porté à plus de 500 âmes (2). : Il y a beaucoup de communes qui renfermaient des laboureurs mis en état d’arrestation, et dont la population s’élève à plus de 500 âmes. Si le décret ne porte pas sur un nombre plus fort, une foule de malheureux [ne] pourront être rendus à la terre. D’ailleurs il me semble qu’il vaudrait mieux préciser les cas d’élargissement que de les déterminer d’après la seule base de la population et des localités (3). On observe que cette mesure deviendroit dangereuse dans les grandes communes où ont souvent existé des foyers de contre-révolution. BOURDON, pour concilier tous les avis, propose de porter à 1200 au lieu de 500 le nombre des habitans des communes où les cultivateurs pourront être mis en liberté. Après quelques débats, le projet préconisé par VADIER est décrété, avec l’amendement de BOURDON, c’est à dire que les cultivateurs des communes dont la population ne s’élève pas au-dessus de 1200 âmes seront mis en liberté. JEANBON-SAINT-ANDRE vouloit que ce décret fut rendu commun aux ouvriers employés dans les ports, vu que cette classe n’est pas moins utile à la République. VADIER a fait sentir que cette disposition ouvriroit peut-être la porte à une foule d’abus, en ce que des pêcheurs, prévenus d’intelligences avec les émigrés et les Anglais, à Jersey et à Guer-nesey, pourroient se faire élargir comme ouvriers et renouveler ensuite leurs criminelles manoeuvres. D’ailleurs, a t-il ajouté, laissons aux commissions populaires le soin de remplir le but qu’on vous propose. Déjà elles sont en activité, déjà plus de 300 jugemens ont été rendus par elles à Paris; il va s’en établir encore 4 nouvelles et sous peu la République entière jouira du bienfait de cette institution; près de 80.000 affaires sont sur le point d’être jugées. D’après ces observations, les propositions de JEAN-BON-SAINT-ANDRE demeurent sans effets (4). (l) Mon., XXI, 183; Débats, n° 657 ; Mess, soir, n° 690; M.U., XLI, 348. (2) J. Sablier, n° 1427 ; Audit, nat., n°654; J. Fr., n° 653. (3 Mon., XXI, 184. (4) J. Sablier, n° 1427 ; Audit, nat., n°654; Ann. R.F., n° 222. VADIER : Je consens à ce que le nombre soit fixé à 1200 âmes; quant à l’autre observation, je répondrai que ce serait arrêter les opérations des commissions populaires; 700 jugements sont déjà rendus et après-demain trois autres commissions seront créées qui déblaieront 8000 affaires prêtes au bureau des détenus. Le projet de décret proposé par le rapporteur est adopté en ces termes (l) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [VADIER, au nom de] ses comités de sûreté générale et de salut public réunis, décrète ce qui suit : « Art. I. - Les laboureurs, manouvriers, moissonneurs, brassiers et artisans de profession, des campagnes, bourgs ou communes dont la population est au-dessous de 1200 habitans, et qui se trouvent détenus comme suspects, seront mis provisoirement en liberté à l’instant de la promulgation du présent décret. « Art. IL - Sont exceptés ceux qui se trou-veroient prévenus d’avoir porté les armes contre la République, d’avoir favorisé l’entrée des ennemis sur son territoire, ou d’avoir participé à tout autre crime de haute trahison. « Art. III. - L’exécution du présent décret est confiée aux comités révolutionnaires de chaque chef-lieu de district, qui se concerteront avec les comités révolutionnaires des communes où les détenus faisoient leur résidence. « Art. IV. - Les comités des chef-lieux de district seront tenus d’adresser sans délai au comité de sûreté générale le tableau des citoyens mis en liberté en exécution du présent décret, avec leurs noms et qualités, et les motifs de l’arrestation. « Art. V. - La Convention nationale autorise l’un et l’autre de ses comités de salut public et de sûreté générale à mettre en liberté les détenus qui auroient été traduits devant les tribunaux révolutionnaires antérieurement à la loi du 22 prairial dernier, par les autorités constituées. « Art. VI. - L’insertion de la présente loi au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication » (2). 36 ESCHASSERIAUX jeune, au nom du comité de liquidation : Vous avez décrété, en faveur des citoyens morts en combattant pour la patrie, des indemnités dignes d’un grand peuple qui sait apprécier les services rendus à la cause de la liberté. Je viens en ce moment, au nom du comité de liquidation, vous proposer l’application de vos lois bienfai-(1) Mon., XXI, 184. (2) P.V., XLI, 122. Minute de la main de Vadier. Décret n° 9838. J. Matin, n°715; C. Univ., n°921; J. Perlet, nos 655 et 656; J. Mont., n°74; J. Univ., nos 1689 et 1690; Rép., n°202; J. Lois, n°649; F.S.P., n° 370; Ann. patr., n° DLV ; C. Eg., n° 690 ; J. Paris, n° 556 ; J. S. Culottes, n° 510. Voir ci-après, séance du 22 mess., n°51. SÉANCE DU 21 MESSIDOR AN II (9 JUILLET 1794) - Nos 37-38 21 santés à plusieurs veuves de ces généreux soutiens de la république, et par suite à leurs enfants, dont les pensions, quant à leur quotité, sont subordonnées à celles que doivent recevoir leurs mères. Je viens encore invoquer la reconnaissance nationale pour beaucoup de braves défenseurs de la patrie qui ont survécu à leurs honorables blessures, et pour quelques autres que des infirmités résultant des fatigues de la guerre et de longs services ont forcés de s’arrêter dans leur glorieuse carrière. C’est après avoir reconnu les droits des uns et des autres au bénéfice de la loi que votre comité m’a chargé de vous présenter les projets de décrets suivants : Le rapporteur lit plusieurs projets de décrets, qui sont adoptés en ces termes (l) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ESCHASSERIAUX jeune, au nom de] son comité de liquidation, décrète ce qui suit : « Art. I. - Les veuves des citoyens morts en défendant la patrie, ou faisant un service requis et commandé au nom de la République, dénommés en l’état annexé à la minute du présent décret, recevront à titre de pensions la somme de 69,776 1. 2 s. 2 d., conformément aux dispositions de la loi du 4 juin 1793 (vieux style), et de celle du 13 prairial dernier, laquelle somme sera répartie entr’ elles, d’après les proportions indiquées audit état. « Art. IL - Les pensions accordées aux dites veuves leur seront payées, aux termes de l’article premier du titre II de la loi du 13 prairial, par les commissaires distributeurs de leurs communes ou sections respectives, à partir des époques désignées audit état, sauf à imputer sur le montant desdites pensions les sommes susceptibles de retenue qu’elles auraient pu recevoir à compte. « L’état ne sera point imprimé » (2). 37 MALLARME après avoir observé que déjà plusieurs fois il est arrivé que les témoins appelés pour déposer au tribunal révolutionnaire n’ont pu s’y rendre faute de trouver de la place dans les voitures publiques fait décréter que (3) : La Convention nationale, après avoir entendu [MALLARMÉ, au nom de] son comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. I. - Tous les directeurs des diligences et voitures nationales seront tenus de donner par préférence des places aux personnes assignées pour venir en déposition au tribunal révolutionnaire. (lj Mon., XXI, 181. (2) P.V., XLI, 123. Minute de la main d’Eschasseriaux. Décret n° 9839. Débats, n° 657 ; M.U., XLI, 360-361; J. Lois, n° 649 ; Ann. patr., n° DLV ; Ann. R. F., n° 221 ; C. Eg., n° 690; J. Fr., n° 653. Mentionné par J. Sablier, n° 1427. (3) J. Lois, n° 649 (la suite du texte de la gazette est le résumé du décret); Ann. patr., n° DLV. « Art. IL - Dans le cas où toutes les places des diligences et voitures nationales seraient retenues d’avance par d’autres voyageurs, les personnes assignées pour venir en déposition au tribunal révolutionnaire seront subrogées, en montrant leur cédule, aux derniers inscrits sur la feuille du bureau » (l). 38 ROGER-DUCOS, au nom du comité des secours publics : Citoyens, vous avez renvoyé à l’examen de votre comité des secours publics la pétition de la citoyenne Cordouant, veuve de Louis Gaudin, chef du génie. Cette veuve vous y expose que son mari, qui s’était voué au service de la république, fut tué au siège de Mayence, le 28 juin 1793 (vieux style), après dix-neuf ans de service ; qu’elle jouissait de quelques propriétés, mais qu’elles ont été dévastées par l’invasion des ennemis à Landrecies; qu’elle a été forcée de fuir cette terre souillée et opprimée par les esclaves de la tyrannie; que, dénuée de tout, sans aucune ressource pour subsister, il ne lui restait d’autre espoir que dans la bienfaisance nationale; enfin elle ajoute et elle se glorifie d’avoir eu un frère mort pour la cause de la liberté à l’armée d’Italie : c’est d’après tous ces titres, tous ces sacrifices honorables, qu’elle vous a demandé un secours provisoire. Citoyens, quoique la pétition de la veuve Gaudin ne soit accompagnée d’aucun certificat, votre comité a pensé qu’une lettre qui y est jointe, par laquelle le représentant du peuple Merlin (de Thionville), qui avait suivi le siège de Mayence, avait dans son temps annoncé la mort de Gaudin, à son poste, devait suffire pour déterminer le secours provisoire que cette veuve vous demande ; il a également pensé que la Convention nationale prendrait en considération l’impossibilité d’avoir pu encore faire légalement constater les ravages commis sur le territoire de Landrecies; il a surtout observé la générosité de la veuve Gaudin, qui, quoiqu’elle pût depuis un an réclamer une pension, n’y a pas songé tant que ses propriétés ont pu lui procurer les moyens de subsister. Il est donc bien juste de venir à son secours. Lorsque cette veuve parut à la barre, on proposa de lui accorder une somme de 1,500 liv. ; votre comité n’a pas trouvé ce provisoire trop fort : d’un côté, la veuve a droit à une pension qui lui fait atteindre ce maximum, fixé pour les veuves des citoyens morts au service de la république; Gaudin était chef du génie, et avait 19 ans de service : d’un autre côté, cette pension lui est due depuis un an; et enfin, elle a des indemnités à prétendre à raison du ravage de ses propriétés. La Convention nationale ne fera donc que lui accorder ce que la loi lui a déjà acquis. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous proposer [adopté comme suit] (2) ; (l) P.V., XLI, 124. Minute de la main de Mallarmé. Décret n° 9840. Reproduit dans Mon., XXI, 183; J. Sablier, n° 1427 ; M.U., XLI, 361 ; J. Perlet, n° 656 ; Rép., n° 202 ; J. Paris, n° 556 ; C. Eg., n° 690 ; Mess, soir, n° 690 ; J. Fr., n° 653; J. S. Culottes, n°511; Audit, nat., n° 654; F.S.P., n°371; Ann. R. F., n°222; C. Univ., n°921. (2) Mon., XXI, 183. SÉANCE DU 21 MESSIDOR AN II (9 JUILLET 1794) - Nos 37-38 21 santés à plusieurs veuves de ces généreux soutiens de la république, et par suite à leurs enfants, dont les pensions, quant à leur quotité, sont subordonnées à celles que doivent recevoir leurs mères. Je viens encore invoquer la reconnaissance nationale pour beaucoup de braves défenseurs de la patrie qui ont survécu à leurs honorables blessures, et pour quelques autres que des infirmités résultant des fatigues de la guerre et de longs services ont forcés de s’arrêter dans leur glorieuse carrière. C’est après avoir reconnu les droits des uns et des autres au bénéfice de la loi que votre comité m’a chargé de vous présenter les projets de décrets suivants : Le rapporteur lit plusieurs projets de décrets, qui sont adoptés en ces termes (l) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ESCHASSERIAUX jeune, au nom de] son comité de liquidation, décrète ce qui suit : « Art. I. - Les veuves des citoyens morts en défendant la patrie, ou faisant un service requis et commandé au nom de la République, dénommés en l’état annexé à la minute du présent décret, recevront à titre de pensions la somme de 69,776 1. 2 s. 2 d., conformément aux dispositions de la loi du 4 juin 1793 (vieux style), et de celle du 13 prairial dernier, laquelle somme sera répartie entr’ elles, d’après les proportions indiquées audit état. « Art. IL - Les pensions accordées aux dites veuves leur seront payées, aux termes de l’article premier du titre II de la loi du 13 prairial, par les commissaires distributeurs de leurs communes ou sections respectives, à partir des époques désignées audit état, sauf à imputer sur le montant desdites pensions les sommes susceptibles de retenue qu’elles auraient pu recevoir à compte. « L’état ne sera point imprimé » (2). 37 MALLARME après avoir observé que déjà plusieurs fois il est arrivé que les témoins appelés pour déposer au tribunal révolutionnaire n’ont pu s’y rendre faute de trouver de la place dans les voitures publiques fait décréter que (3) : La Convention nationale, après avoir entendu [MALLARMÉ, au nom de] son comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. I. - Tous les directeurs des diligences et voitures nationales seront tenus de donner par préférence des places aux personnes assignées pour venir en déposition au tribunal révolutionnaire. (lj Mon., XXI, 181. (2) P.V., XLI, 123. Minute de la main d’Eschasseriaux. Décret n° 9839. Débats, n° 657 ; M.U., XLI, 360-361; J. Lois, n° 649 ; Ann. patr., n° DLV ; Ann. R. F., n° 221 ; C. Eg., n° 690; J. Fr., n° 653. Mentionné par J. Sablier, n° 1427. (3) J. Lois, n° 649 (la suite du texte de la gazette est le résumé du décret); Ann. patr., n° DLV. « Art. IL - Dans le cas où toutes les places des diligences et voitures nationales seraient retenues d’avance par d’autres voyageurs, les personnes assignées pour venir en déposition au tribunal révolutionnaire seront subrogées, en montrant leur cédule, aux derniers inscrits sur la feuille du bureau » (l). 38 ROGER-DUCOS, au nom du comité des secours publics : Citoyens, vous avez renvoyé à l’examen de votre comité des secours publics la pétition de la citoyenne Cordouant, veuve de Louis Gaudin, chef du génie. Cette veuve vous y expose que son mari, qui s’était voué au service de la république, fut tué au siège de Mayence, le 28 juin 1793 (vieux style), après dix-neuf ans de service ; qu’elle jouissait de quelques propriétés, mais qu’elles ont été dévastées par l’invasion des ennemis à Landrecies; qu’elle a été forcée de fuir cette terre souillée et opprimée par les esclaves de la tyrannie; que, dénuée de tout, sans aucune ressource pour subsister, il ne lui restait d’autre espoir que dans la bienfaisance nationale; enfin elle ajoute et elle se glorifie d’avoir eu un frère mort pour la cause de la liberté à l’armée d’Italie : c’est d’après tous ces titres, tous ces sacrifices honorables, qu’elle vous a demandé un secours provisoire. Citoyens, quoique la pétition de la veuve Gaudin ne soit accompagnée d’aucun certificat, votre comité a pensé qu’une lettre qui y est jointe, par laquelle le représentant du peuple Merlin (de Thionville), qui avait suivi le siège de Mayence, avait dans son temps annoncé la mort de Gaudin, à son poste, devait suffire pour déterminer le secours provisoire que cette veuve vous demande ; il a également pensé que la Convention nationale prendrait en considération l’impossibilité d’avoir pu encore faire légalement constater les ravages commis sur le territoire de Landrecies; il a surtout observé la générosité de la veuve Gaudin, qui, quoiqu’elle pût depuis un an réclamer une pension, n’y a pas songé tant que ses propriétés ont pu lui procurer les moyens de subsister. Il est donc bien juste de venir à son secours. Lorsque cette veuve parut à la barre, on proposa de lui accorder une somme de 1,500 liv. ; votre comité n’a pas trouvé ce provisoire trop fort : d’un côté, la veuve a droit à une pension qui lui fait atteindre ce maximum, fixé pour les veuves des citoyens morts au service de la république; Gaudin était chef du génie, et avait 19 ans de service : d’un autre côté, cette pension lui est due depuis un an; et enfin, elle a des indemnités à prétendre à raison du ravage de ses propriétés. La Convention nationale ne fera donc que lui accorder ce que la loi lui a déjà acquis. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous proposer [adopté comme suit] (2) ; (l) P.V., XLI, 124. Minute de la main de Mallarmé. Décret n° 9840. Reproduit dans Mon., XXI, 183; J. Sablier, n° 1427 ; M.U., XLI, 361 ; J. Perlet, n° 656 ; Rép., n° 202 ; J. Paris, n° 556 ; C. Eg., n° 690 ; Mess, soir, n° 690 ; J. Fr., n° 653; J. S. Culottes, n°511; Audit, nat., n° 654; F.S.P., n°371; Ann. R. F., n°222; C. Univ., n°921. (2) Mon., XXI, 183.