[Assemblée nationale.] ARCHIVE? PARLEMENTAIRES. [19 août 1791. J g67 posés de la régie, devant le directoire du district de la situation dep [liens, dans |a forme et aux conditions prescrites par le décret du 23 octobre 1790. ; ; , « Dans le cas où quelque? objets ne pourraient être' affermes, ils seront régis de la manière qui sera jugée la plus avantageuse par le département, sur la proposition du préposé de la régie et Davis du district. » (Adbpté'.)' ' M. Defermon, rapporteur , donne lecture de rarticlé 9 et propose d’ajoütér après les mots : « de même nature » ' : ceux-ci « non affermés. » (Gette addiiion est adpptéè.)' ! ‘ Un membre propose, par�amendement, de fixer l’évaluation prévue par Dartiéle d’après ‘le prit commun des marchés du canton de la quinzainê antérieure et du mois postérieur à l’échéance du terme. ' ' � • (Get amendement est adopté.) En conséquence, l’article es| ipis aux voix dans les termes suivants ' Art. 9. « Les baux passés en conformité des précédents décrets seront maintenus ; mais tous les fermiers de domaines nationaux dont le prix de bail ?era en denrées, et tous redevables de rentes ou autres droits dé même nature, non affermés, seront tenus de payer en argent, d’après une évaluation des denrées prise au greffe du chef-lieu du district de la situation des biens sur le prix commun des marchés de la quinzaine aqtérr rieure et du mois postérieur à Déchéance des termes. Les champarts, agriers, terrages et au-? très redevances en quotité de fruits, se percevront en nature. *r(4 dopiê.) ■>. Les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont successivement mis aux voix sans changement dans les termes suivants : Art. 10. « Le? baux de? domaines corporels et de? charnij�rts, agriers, terrages et Entres droit? semblables, pourront être faits, sojt ed tqfalité par paroisse ou territoire, soit partiellement' par lots ou cantons, suivant que les régisseurs l�es-timeront plus convenable-, ils pourront être faits popr urie op plusieurs apnées, mai? toujours à ja chaleur des enchères conformément au décret dès 23 et 28 octobre 1790. » {Adopté.)' Art. 11. « Les régisseurs, leurs commis ou préposés, tiendront la main à ce’ que les fermiehrèt locataires 'dé biepS nàlipiyaux fassent 'toutes les réparations' don�'ils seront tenus par ‘lé’u fs baux, et, quant aux autres, elles seront ordonnées éüj* ~ja réquisition 'du directeur !de la î-égie par le direp-toire du département, ef radjuatcation ph“ spr'a faite par le directoire de district" Pourront cependant les directoires de dépqrtèmept autbrisèr les préposés de la régieà faire 'sans atfjudicimbp les dépenses qui n'excédefonl pas 50 livres. ' ‘ ’ « Les dépenses autorisées pbur ces objets seront payées sur les ordonnances des directoires de département et enregistrées par le dirëciëqr dp la régie, par le receveur de ladite régie1, auchéf-ïieu du district de la situation des biens; et? les quittances qu’il recevra sur ces ordonnances lui seront passées pour comptant, b (Adopté.) Art. 12. s sjont spéeialjBment chargés de « Les régissçu!1 veiller à la conservation des domaines nationaux, de prévenir et arrêter les prescriptions et les usurpations; ils feront faire, dans le plu? bref délai, par leurs commis' et" préposés, dés états exacts de tôus'le? domaines’ nationaux cdrporels et inbqrporëlsj suivant le Modèle joint au présent dêërét (l)-; if sera remis' un double’de!!cet ' était aui‘ archfves !dq 'dépâ’rtjemënt, et hn�a'titfe au coùimîésairé ' dû rbï pouPïà' caîssê"dë‘l�ijtrA-orbiriaire. » (Aëopül') K Vi ' ‘ 11 Art. 13. « Les vente? des domaines nationaux seront mentibijqéès stir !cqt état a mesure' du’el jës seront faites, et ou y portera aussi parsüîfp|énqènt les articles omis ou recouvrés au profit HVra nation, b ( Adopté .) Art. 1|. « Dans le cas d’gljpqgtjqp d’q�e partie seulement des objets compris dans un même bail, les dispositions des articles 12 ét 13 ctii décret du 18 avril dernier ’s'èrbnt féxêèutéeé léf nré.- pôsés de la ’régïe feront au fermier, sur lé prix de son bail, la diminution" qui aüra'été réglée.'» (Adopté.') 4rt. 15. « Les domaines nationaux incorporels, vendus aux municipalités avant là publication de là loi du 20 mars dernier,' eh'qoi existent étîcore' entre leurs mains, né pourront êfrè âliénéé’ par elles que sur des offres d’en porter le prix à 20 fois le revenu net des droits-du?: en argent,-età22 fois le revenu net des droits dus en nature; les autres domaines nationaux à éllesr vendUs, ne pourront également ptrn ajiéqé? qq’aqx conditions prescrites par les précédents decrets. b (Adopté.) Arf 16, « Jusqu’à ce que les municipalités aient aliéné les’ Romaines nèttibnàaxf qu',ëlfes ohf âcquis’/ili seront régis comme les aûtrés parties7 'p|,pbqdé§ de la régie des droits d’enregistrement, et les revenus en seront versés 4apsr la paisse du district, à cpmpte de tous les intérêts dus par les-dites ndunicipâlités, du prtx'qq leurs àcqhisitionfS. » (Adopté.) ’ ' ’ * ’* ” J-‘ •” Un merpbre propose d’acporder à cejix qui rq-cpeteraiént dans'" l’année’ bif jjisqu’an4 l6r 'janvier 1793', ' des cjrpifs incorporels qation'adx, tihe évaluation' plus àvantà§ëùsei àfin’d’iâcééléi'êr lé'â aphats-(L’Assemblée renvoie cette proposition aqx go;- mités d’aliénation et de fpqdaiité.) ’ M. Hefepmon, rappor-tmv , donné lecture de l’article 17 -et proposa i d’y ajouter la dispopition suivante : ' ■ ' « En conséquence, le? payements seront faits ainsi qu’il suit, deux dixièmes dans 1e mois de la liquidation consommée; un dixième dans le hiois éüivaht, ét üir dixième dans ’etfjaiMn des mois suivant ; etles èlnq'aùtres dixièméé'de'&moîs en 6 mpis; de manière que la totalité du Payement soit effeçtqéé dapifle coiiLè'�e' Sf'mjs�et 10 mpis. » ’ " ff> (Cette addition est adoptée.) En ponséquence, l’article est qii? aux yoix 4qns lesler rps suivants ’ }r ’• (1) Voy. ci-dessus, page 864, le modèle de ces états�