[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES-|2i mars 179I.J retarder ['exécution de la loi, de suspendre la validité de l’a -le législatif, constitue le roi modérateur de la législation, mais ne le constitue pas le législateur. Si donc le r >i est vérit ib'emnnt, dans noire Constitution, mo térateur de la législation, a seulement le pouvoir de retarder pendant 21 ans, contre, le vœu de la nation, l’ex eu ion de la loi, il en ré.-ulie que toutes les fonctions qui lui sont attribuées, de quelque nat re qu’eli*js soient, font padie du pouvoir exécutif, que la sanction elle-même n’est autre chose qu’une fonction du pouvoir exécutif suprême, qui ne doit être exercée que par le roi qui en est le chef. Je demande qu’il soit dit dans l’article : « Sa s qu'on puis e induire que les mi istres, soit isolement, soit réunis, pui-sent avoir le droit d’accorder la sanction aux décrets du Corps législatif. » M. Thouret, rapporteur. 11 est inutile d’agiter en ce moment cette question de théorie si la sanction appartient proprement au pouvoir exécutif ou non, parce que nous sommes d’accord sur le fond du principe. Je ne vois pas l’iucon-vénient de faire une addition a l'article, qui explique l’amendement de M. Barnave. M. Démeunier. Je demande que l’on décrète le fond de l’article, mais je m’oppose à ce uu’oii le décrète dans les termes que vient u’indiquer M. Barnave. M. Thouret, rapporteur. Voici comment on pourrait rédiger l’article : Art. 14. « A ci t effet, les minisires seront tenus de se réunir en conseil pour délibéier sur tous les actes qui excéderont les détails d’expédition journalière confiés à chaque département ministériel. Ils tindr.nt registre de ces dé t bérations, qui seront signées par tous ceux dont les suffrages auront concouru à les l'orm r, excepté ce qui concerne la sanction des lots. » {Adopté.) M. Thourei, rapporteur , donne lecture de l’article 15 ainsi conçu : « Art. 15. Si, à raison de la minorité d’âge du parent appelé à la régence, elle avait été déiérée par élection, ou uévo'ue à un parent plus éloigné, celui qui n’avait été exclus d’abord que par son défaut d’âge, deviendra régent aussitôt qu’il aura atteint sa majorité; à cetie époque, le régent élu, ou moins proche en degré de parenté, cessera ses fonctions. » M. Gonpil-Préfeln. Cet article présente une grande question de droit public que l’heure très avancée ne permet pas de discuter aujourd'hui; je demande qu’ou pa�se à l’article 16. (L’Assemblée ajourne à demain l’article 15.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 16 ainsi conçu : « 16. Le rége t sera tenu de prêter à la na'ion, entre Ls mains du Corps légi.-latif, le serment d’employer to d le pouv* ir délég. é au roi par la lui constitutionnelle de l’Etat, et dont l’exeicice lui est confié pendant la minorité du roi, tan à maintenir la Constitution df Ci étée par l’Assem-blée nationale constituante aux années 1786, 1790 et 179 1 , et acceptée par le roi Louis XVI, qu’à faire exécuter les lois. » M. Pétion de Villeneuve. Il me semble que 339 dans l’Assemblée on est d’accord que nous n’ar vons pus fait des lois immuables, que les Conventions nationales qui nous succéderont pourront y ajouter des modifications {Murmures)... des changements. Or, com ne vous rémrvez ex-pres-ém uit ce serinent sur la Cons itution qui a été fade dans h s années 1789, 1790 et 1791 et qu’il sera t très possib e qu’il y eut une Convention nationale qoichang ât la Constitution, alors elle changerait aussi le serai nt. Il faudrait nécessairement ne pas indiquer ces années. Plusieurs membres : G la est juste. (Cet amendement n’est, pas adopté.) Un membre propose, attendu le décret d’hier, concernant Je serment à prêter par le régent, que les termes de l’article 16 soient réduits à la simple formule de ce serment et que l’article suit en conséquence ainsi conçu : Art. 16. « Je jure d'employer tout le pouvoir délégué au roi par la loi constitutionnelle de l’Etat, et dont l'exercice m’est confié pendant la minorité du roi, tant à maintenir La Constitution décrétée par V Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et acce/>tée par le roi Louis XVI, gu à faire exécuter les lois. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 17 ainsi conçu : « Ai t. 17. Le régent exercera toutes les fonctions de la royauté, en se conformant aux règles établies par la Constitution, et il ne sera pas responsable personnellement de ses actes relatifs à 1 administration du royaume. » Un membre propose, par amendement, de substituer aux mots : relatifs à L’ administration du royaume , ceux-ci : relatifs à ces mômes fonctions. M. Tliouret , rapporteur. J’adopte l'amendement et je rédige comme suit l’article : Art. 17. « Le régent exerc ra toutes les fonctions de la royauté, en se conformant aux régi s établies par la Comtitution, et il ne sera pas responsable personnellement de ses actes relatifs à ces mêmes louctions. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de Partiel i 18 ainsi conçu : «Art. 18. Les lois, proclamations et autres actes de gouvernement émanés de 1 autorité royale pendant la régence, seront conçus ainsi qu’il suit : « iN... {Le nom du régent), régent du royau ne,. au nom de N... {le nom du roi), par la grâce de Dieu et la lui constitutionnelle de l’Etat, roi des Français, etc. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 19 ainsi conçu : « Art. 19. — Le roi. parvenu à l’âge de quatorze ans ac 'om.dis, assistera au conseil, sans y avoir voix délibérative. » M. B�étion de Villeueuve. Ici se présente la quesiion de savoir quel e sera l’époque de la majorité du roi. Un citoyen, à l’âge de 22 ans, ne peut pas aliéner la moindre partie de son bieu; le roi pourra-t-il, à uu âge aussi peu avancé, exercer des fonctious d’où dépend la félicité d’un 340 [Assemblée nationale.] grand peuple? Je demande que cet article soit renvoyé au comité. M. Charles de Lameth. Gomme un homme n’est pas un homme fait quand son éducation n'est pas Unie, je demande que cet article soit renvoyé au travail que le comité doit présenter sur l’éducation. M. Thouret, rapporteur. Je prie Monsieur le Président de continuer la délibération. (L’Assemblée, consultée, renvoie la suite de la discussion à demain.) La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. Séance du jeudi 24 mars 1791, au soir(l). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes : Adresse de la société des amis de la Constitution , séant à Josselin , qui, dès l’instant de sa formation, présente à l’Assemble nationale l’hommage de son admiration et de son dévouement. Adresse de l'assemblée électorale du département de la Gironde, contenant une proclamation de M. Paquareau, évêque métropolitain du Sud-Ouest, 1> rs de son insta dation, dans laquelle il a manifesté les sentiments les plus patriotiques. Adresse des administrateurs composant le directoire du département du Gers , qui annoncent que les troubles excités dans la ville d’Anch, car l’établissement d'une nouvelle société ennemie de celle des amis de la Constitution, ont été heureusement terminés, et que tous les citoyens, même les enfants, se sont empressés dans "cette circonstance de renouveler le serment civique. Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Beaucaire, contenant l’expression énergique d’un dévouement sans bornes pour l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale. Adresse de M. Norbert Pressac, curé de Saint-Gaudent à Civray, département de la Vienne, qui fait part de ses observations sur les établissements de charité dans chaque district, et annonce que l’année dernière il s’engagea par écrit à distribuer un prix à l’enfant qui serait reconnu par scrutin individuel pour le plus laborieux de sa paroisse; que Pierre Ma�sonnière, âgé de 14 ans, a obtenu la pluralité absolue des suffrages, et qu’en récompense, la municipalité lui a attache publiquement une très joi e charrue à la boutonnière. Adresse de la société des amis de la Constitution de Brest, qui sollicite la bienfaisance de l’As-em-blée en faveur du sieur Durontoir, sous-lieutenant des vaisseaux du roi, commandant du paquebot le Francklin, qui, dans une traversée longue et périlleuse, n’ayant presque plus de divres, a sauvé quatre hommes près de périr dans une goélette américaine, en s’exposant aux plus g ands dangers. (1) Celte séance est incomplète au Moniteur. [24 mars 1791.] Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Nantes, qui supplie l’Assemblée, par les motifs les plus pressants, de permettre la formation d’un camp civique composé de cinq c<nts gardes i ationales, librement choisis par leurs frères d’armes dans chaque département, établi assez près de Paris pour y porter des secours dans quelques heures et y fa re le service, et assez éloigné pour q Vil ne pût pas être accusé d’infhn r sur les délibérations de l’Assemblée nationale, qui désignerait au pouvoir exécutif les chefs de cette armée. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de ce matin, qui est adopté. Un membre demande qu’il soit ordonné au comité des finances de s’informer et de rendre compte à l’Assemblée de l’emploi des fonds de la loterie de 1788 en faveur des grêlés, ainsi que des fonds de la loterie en faveur des hôpitaux de Paris. (Cette motion est décrétée.) Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une note du minisire de la justice ainsi conçue : « Le roi a donné, le 15 de ce mois, son acceptation ou sa sanction : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 27 février, concernant le payement d’indemnités à des porteurs de brevets de retenue. « 2° Au décret du 28, relaiif aux oppositions formées à l’échange des billets de caisse contre des assignats. « 3° Au décret des 31 janvier, 1 et 2 mars, concernant le tarif général des droPs qui seront perçus à toutes les entrées et sorties du royaume. « 4° Au d ’cret du 2 du présent mois, concernant la suppression de différents droits et des maîtrises, et l’obligation de se pourvoir d’une patente pour pouvoir exercer une profession, art ou métier. « 5° Au décret du même jour, concernant la translation à Paris, des sieurs Dufresnay, père et fils, pour leur procès leur être fait et parfait par le tribunal qui sera chargé, provisoirement, de prononcer sur les crimes de lèse-nation. « 6° Au décret du 4, concernant la réduction et la circonscription des paroisses des villes de Nantes et de Gtisson. * 7° Au décret, du 6, concernant le remboursement d’un office, de brevets de retenue, et d’une fourniture de lits militaires. « 8° Au décret du 8, concernant les accusés de crimes de lù e-nation, et contre lesquels il a été pris des procédures, tant à Aix qu’à Marseille et à Toulon. « 9° Au décret du même jour, concernant le sieur le Grand, curé de Saint-Martin de la ville de Bergues, prévenu d’avoir troublé l’ordre public. « 10° Au décret du 9, relatif aux adjudications d’immeubles et de baux judiciaires, en vertu de jugements des tribunaux de Paris, tant anciens que nouveaux. « 11° Au décret du 10, concernant le versement, dans la caisse de la municipalité de Paris, d’une somme de trois millions. « 12° Au décret du 11, concernant la réduction et la circo iserip ion des paroisses de la ville et des faubourgs de Soi-sons. « 13° Au décret des 12 et 13, concernant les dépenses des états du roi, pour l’année 1790, à acquitter par la caisse de l’extraordinaire. 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