276 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2-4 avril 1790.] cier pour les exercer contre ses codébiteurs, à la charge de ne les exercer que pour une simple rente foncière, et sans aucune solidarité, et chacun des autres codébiteurs pourra racheter à volonté sa portion divisérnent. » (L’article 5 est relu.) Plusieurs membres demandent l’ajournement. M. le Président consulte l’Assemblée, qui repousse l’ajournement et adopte l’article 5 dans les termes proposés par le comité. M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE BONNAY. Séance du samedi 24 avril 1790 au matin (1). M. Brevet de Beaujour, secrétaire, donne lecture du procès-verbai de la séance du jeudi 22 avril au soir et de celui de la séance d’hier. M. Frétcau. Je demande qu’il soit ajouté à l’article 2 du décret rendu hier sur la chasse une disposition propre à empêcher la violation des propriétés d’une manière plus déterminante que la peine d’une condamnation pécuniaire. Voici le paragraphe que je propose d’ajouter à l’article 2 : « Sans entendre par l’Assemblée nationale rien innover aux dispositions des autres lois qui protègent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés, et qui défendent de violer la clôture des lieux qui forment leur domicile, et qui y sont attachés. » L’Assemblée nationale décrète cet article additionnel, et ordonne qu’il sera envoyé, sans délai, à M. le garde des sceaux, pour être joint au décret rendu sur le fait de la chasse. M. !Le Bols Pesguays affirme que les décrets de l’Assemblée nationale ne sont pas exactement envoyés dans les provinces; que le défaut d’envoi cause de l’inquiétude et peut être nuisible aux populations qui les ignorent. Plusieurs membres présentent des réclamations analogues. M. Fréteau, l’un des quatre commissaires nommés pour surveiller l’envoi des décrets, demande à rendre compte demain de leur travail sur cet objet. L’Assemblée charge, en outre, ses commissaires de faire part à M. le garde des sceaux des réclamations qui viennent de se produire. M. le comte de Marsaane fait une motion relative aux biens des •protestants , et propose que l’Assemblée nationale décrète, comme conséquence de ses principes, que tous les biens ou propriétés, saisis ou confisqués sur les protestants en vertu de la révocation de l’édit de Nantes, et 1) Cette séanco est incomplète au Moniteur. qui se trouvent encore entre les" mains des fermiers de Ja régie, seront rendus aux descendants, héritiers ou représentants des anciens propriétaires, à la charge par eux de justifier de leurs droits, selon les formes que l’Assemblée décrétera à ce sujet. M. Gaultier de Biauzat répond que le principe a été reconnu même avant le rétablissement de la liberté; que les réclamations des ré-ligionnaires fugitifs ou de leurs héritiers, avaient été écoutées dans tous les cas où elles avaient été accompagnées des preuves de filiation ou de succession en collatérale ; qu’ii est vrai qu’ou exigeait anciennement le retour dans le royaume et le certificat de catholicité, mais que la première de ces deux conditions est annulée par les précédents décrets et que la seconde demande un examen sérieux. M. Goupil de Préfeln dit qu’il est à sa connaissance que plusieurs réclamations ont été re-jetées; il demandequela discussion de la motion soit renvoyée à jour fixe. M. Gaultier de Biauzat réplique qu’une motion semblable précédemment faite par M. de Marsanne a été renvoyée au comité des domaines, qui s’occupe de la question, et qui a chargé M. Barrère de Vieuzac de faire le rapport. II demande l’ajournement. L’ajournement est . mis aux voix et prononcé. L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur le projet de décret , titre IV, relatif au rachat des droits féodaux supprimés sans indemnité. M. Tronchet, rapporteur , donne lecture de l’article 6 qui est adopté sans changement, ainsi qu’il suit : Art. 6. Pourront les propriétaires de fiefs, ou de fonds censuels, traiter avec les propriétaires de fiefs dont ils sont mouvants, de gré à gré, à telle somme, et sous telles conditions qu’ils jugeront à propos du rachat, tant des redevances annuelles que des droits casuels ; et les traités ainsi faits, de gré à gré, entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du mode et du prix qui seront ci-après fixés. M. Tronchet lit l’article 7 en ces termes : « Les tuteurs des mineurs ou interdits, les grevés de substitution .les maris dans les pays où. les dots sont inaliénables, même avec le consentement de la femme, ne pourront liquider les rachats des. droits dépendant de fiefs appartenant aux mineurs, anx interdits, à des substitutions et aux femmes mariées, qu’en la forme et au taux ci-après prescrit, et à la charge du remploi. Il en sera de même à l’égard des propriétaires des fiefs, lesquels par les titres sont assujettis au droit de réversion en cas d’extinction de la ligne masculine, ou dans d’autres cas : le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties auremploi qu’eu vertu d’une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du ministère public, auquel il sera justifié du remploi. » M. Mougins de Roquefort demande d’ajouter le mot pupilles dans la teneur de l’article, faisant