166 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Ceg procès-verbaux sont adoptés. M. Verrier, rapporteur du comité des finances, propose quatre décrets concernant des besoins locaux qui sont adoptés ainsi qu’ü suit : PREMIER DECRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et d’après l’avis du directoire de département, autorise les officiers municipaux de la ville d’Availles, district de Civray, département de la Vienne, à employer en ateliers de charité, pour la réparation de leurs chemins vicinaux, les sommes de 800 livres et 200 livres, qu’ils ont obtenues en 1788 et 1789, de l’élection de Confolans, sur celles destinées aux iravaux de charité; les autorise, en outre, à imposer la somme de 500 livres sur tous les contribuables, dans leurs rôles, pour être réunie aux deux premières sommes, et remplir la même destination, le tout à la charge de rendre compte. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, des délibérations de la généralité des biens tenants dans la paroisse d’As-serac, des arrêts et délibérations subséquentes, de l’avis du département de la Loire-Inférieure, en date du 24 septembre, autorise le conseil général de la municipalité d’Asserac à imposer, dans les deux années prochaines, et par portions égales, la somme de 2,800 livres sur tous les propriétaires possédant des biens-fonds dans ladite municipalité, pour l’entier payement de la somme de 3,000 livres, promise au curé de ladite paroisse, pour reconstruction de son presbytère. » TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, d’après l’avis du district de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, autorise : « 1° La suppression faite par les officiers mu-nucipaux des droits établis sur le bétail aux quatre grandes foires tenues par chaque année dans ladite ville, à charge et condition expresse de remplacer, par la voie d’imposition ou autrement, la portion de ces droits qui devait être versée au Trésor public; dans le cas où il ne serait pas pourvu à ce remplacement, par le montant des droits à percevoir, dont sera parlé ci-après; « 2° Autorise l’établissement de trois nouvelles foires franches, et exemptes de tous droits sur le bétail, lesquelles foires seront tenues aux époques des 1er février, 15 mars et 14 juillet de chaque année; et en cas de fêtes gardées, les jours ouvrables qui suivront immédiatement; « 3° Confirme, au surplus, le tarif établi par les lettres patentes du 5 avril 1785, pour tous les autres droits y spécifiés sur toutes les denrées et marchandises qui y sont conduites, soit parterre, soit par eau, et de la manière dont ces droits ont été perçus jusqu’ici ; « 4° Déclare que le bétail demeurera sujet aux droits établis par ledit tarif, lorsqu’il sera amené aux marchés ordinaires du vendredi et dans les autres jours qui ne seraient pas jours de foire, le tout néanmoins provisoirement, quant à la perception des droits seulement. [31 octobre 1790.] « Et s’il est vérifié que le produit résultant deg droits à percevoir, soit dans les marchés ordinaires sur le bétail, soit dans les foires nouvelles sur les autres marchandises, ne remplace pas le vide qui résulte de la suppréssion ci-dessus, à dater de la publication du présent décret, ordonne que ce remplacement sera fait par la voie d’imposition, sur tout le district, aussitôt après que le déficit aura été reconnu et vérifié. » QUATRIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et d’après l’avis du département du Finistère sous la date du 4 octobre 1790, autorise les officiers municipaux de la ville et commune de Quimperlé, à faire un approvisionnement de 50 tonneaux de blé-froment et autant de seigle, au prix qui sera fixé par la concurrence du commerce; en conséquence, à faire l’emprunt des sommes nécessaires à l’achat desdits blés, à charge d’en rembourser le montant, par le prix à provenir de la vente, et ce qui se trouvera manquer, par la Voie d’impositions, suivant le mode qui sera fixé par le dictrict et département, et, au surplus, à charge d’en rendre compte. » M. Wernier propose ensuite un cinquième décret ainsi conçu, concernant la ville de Saint-Ger-main-en-Laye. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et conformément à l’arrêté du département deSeine-et-Oise, en date du 22 octobre, autorise les officiers municipaux deSaint-Germain-en-Laye à faire placer trente-cinq réverbères qui doivent compléter le nombre de centquarante-un, jugés nécessaires pour éclairer lous les quartiers de ladite ville ; en conséquence, les autorise à imposer la somme à laquellè se trouvera monter cette dépense après l’adjudication au rabais ensuite du devis adopté, ainsique celle qui sera nécessaire pour l’entretien annuel desdits réverbères, d’après les adjudications publiques qui en seront faites chaque année, en la moins dite, à la forme ordinaire à charge et condition : 1° que dans la répartition de l’impôt pour l’achat des nouveaux réverbères, il sera fait une déduction proportionnée à ceux qui ont déjà contribué au placement des premiers; 2° que cette imposition sera payée par les propriétaires, proportionnellement à leur cote sur le rôle des vingtièmes; 3° que la réception des ouvrages contenus au devis ne pourra être faite qu’en •présence d’un commissaire du directoire du district; 4° enfin, de rendre compte du tout en la forme ordinaire. » Un membre observe que le pauvre ne doit pas contribuer avec le riche pour établir des réverbères, et demande la question préalable sur le projet de décret. M. Vernier se dispose à répondre, mais l’Às-semblée ajourne cette affaire a mardi prochain, séance du soir. M. le Président. Le rapporteur du comité militaire a la parole pour un rapport sur l'armement des gardes nationales, M. Duboîs-Cranc éy rapporteur . L’armement des gardes nationales du royaume est très urgent ; elles sont instituées pour défendre la patrie et la [Assemblée riâtionàlë.J AftCHlYËâ PAKLÊMEftT AIRES. [31 octobre ITdO.J i&f Constitution, et plutôt elles seront armées, moins les ennemis du bien public pourront faire réussir leurs coupables projets. D’après les états fournis au comité, il existe dans les magasins et arsenaux de la France environ cent vingt-deux mille fusils. Il n’en a été distribué aux gardes nationales des quatre-vingt-trois départements que vingt-trois mille. Les habitants des campagnes sont entièrement dépourvus de munitions ; et cependant, comme les habitants des villes, ils ont fait serment de défendre la Constitulion. Dans un Etat libre tout citoyen a le droit de s’armer; tel est le grand principe que vous avez consacré ; mais les gardes nationales seulement, les citoyens enrôlés, doivent être armés aux dépens de la nation. En conséquence, votre comité militaire vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité militaire, concernant l’armement des gardes nationales, ordonné par le décret du 28 janvier dernier, Sanctionné par le roi ; « Décrète que son comité de Constitution lui présentera, le plus tôt possible, son plan d’organisation de la garde nationale dans toute l’étendue du royaume, et que, dès que les bases en seront décrétées et sanctionnées, le ministre de la guerre Edra les mesures nécessaires pour armer d’un et d'une baïonnette tout citoyen faisant le service effectif de garde national, sur l’état qui lui en sera envoyé, sitôt après leur formation régulière, par les directoires de département, et dont il sera rendu compte à l’Assemblée nationale par son comité militaire. « L’Assemblée nationale décrète, en outre, que le ministre de la guerre rendra compte incessamment des obstacles qui s’opposent a l’exécution de la partie du décret du 28 juillet dernier, concernant la fabrication des fusils et canons, de l’état de ce qu’il a été fabriqué de poudre, et des différentes armes dans nos manufactures, depuis le 1er janvier 1790, ainsi que des moyens de mettre à l’instant ces objets dans la plus grande activité. » M. Regnaud, député de Saint-Jean-d’’ Angély . On ne doit faire aucune exception pour l’armement des citoyens. La nation doit fournir également des armes à tous, puisque l’occasion s’eu présente. J'observerai que les obstacles sur la fabrication et la fourniture des fusils ne sont apportés que par les inspecteurs nommés par le roi, qui dirigent à leur gré, et suivant leurs vues, les manufactures et l’emploi des objets fabriqués. M. Rabaud. Le comité de Constitution est prêt à faire son rapport sur l’organisation générale des gardes nationales du royaume. Les principes sur leur armement sont nécessairement lies à cette organisation. En conséquence, je demande l’ajournement du plan proposé par le comité militaire, et qu’il soit autorisé à se concerter, sur l’objet de ce plan, avec le comité de Constitution. M. Dubots-Crancé, rapporteur. Je né m’oppose pas à l’ajournement de la première partie du décret, mais j’insiste pour qu’on adopte la seconde, relative au compte à demander au ministre. M. le Président met aüX voix la division qui est prononcée. La première partie du décret est ajournée. La seconde partie est adoptée. M. Bailly, maire de Paris, envoie une expédition du procès-verbal d’apposition de scellé, faite sur les greffes du palais, par la municipalité de Paris, le 15 octobre présent mois, en exécution du décret de l’Assemblée nationale. Divers membres font la motion de ne pas siéger demain jour de la Toussaint, et de renvoyer la séance à mardi neuf heures du matin. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. L’Assemblée reprend la mite de la discussion sur le projet relatif au recule - ment des barrières. M. Boudard, rapporteur, donne lecture de l’article 4. M. Regnaud (de Saint-Jeàn-d' Angély). Poür bien marquer votre intention de ne rien laisser subsister de l’ancienne organisation provinciale, je demande l’addition des mots ci-devant avant le mot provinces. (Cet amendement est adopté.) Les articles 4 et 5 sont ensuite décrétés ainsi qu’il suit : Art. 4. « Pour assurer l’exécution des articles ci-dessus, il sera très incessamment établi des employés, sous le titre de préposés à la police du commerce extérieur et des bureaux, tant sur les limites qui séparent les ci-devant provinces de la Flandre, du Hainaut, de l’Artois et du Cambrésis, de la Lorraine, du Barrois, des Trois-Evêchés, de l’Alsace et du pays de Gex du côté de l’étranger, que sur toutes celles où ces établissements seront jugés nécessaires ; les municipalités fourniront auxdits préposés les maisons et emplacements convenables, en attendant qu’il puisse y être autrement pourvu, et le loyer en sera payé sur le pied des derniers baux ou à dire d’experts. Art. 5. « Les bureaux placés sur les limites qui séparaient ci-devant l’Alsace et la Lorraine de la Franche-Comté, le Pays de Gex de la Franche-Comté et du Bugey, la Lorraine et Trois-Evêchés de la Champagne, seront conservés jusqu’au 1er juin 1791 ; et, jusqu’à cette époque, les marchandises manufacturées et les épiceries qui seront expédiées de l’une des trois ci-devant provinces d’Alsace, Lorraine, Barrois et Trois-Evêchés ou du Pays de Gex, pour une autre partie du royaume, sansêtré accompagnées, pour les objets manufacturés, de Certificats des municipalités du lieu de l’enlèvement, justificatifs de leur fabrication dans ledit lieu, et pour les épiceries, de l’acquit du droit d’entrée délivré à l’un des bureaux frontières desdites ci-devant provinces ou pays, seront considérées comme étrangères, et, comme telles, sujettes aux prohibitions ou àüx droits qui seront fixés par le nouveau tarif. » M. Boudard lit l’article 6. On propose de l*éCarter par la question préalable comme devant être très onéreux au Trésor public. Le rapporteur expose les motifs du comité sur cet article dont il demande le maintien. L’article est maintenu. Les articles 6, 7 et 8 sont décrétés en çe| termes :