748 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 mars 1791.] corps, si la même puissance qui fait une loi ou qui vote un impôt, fait exéculer la loi et ensuite examine tous les actes relatifs à cette exécution, il est évident qu’il y a confusion de pouvoirs, et qu’il n’y a plus de Constitution. D’après cela je crois qu’il est parfaitement inutile d’entrer dans les détails énoncés au rapport fait au nom du comité d’imposition. Mais, dit-on, il y a un grand inconvénient pour la liberté à laisser l’administration des fonds publics entre les mains des agents du pouvoir exécutif, car on s’en servira pour corrompre. Or, je dis que si vous n’établissez une Constitution et une responsabilité telles qu’il soit impossible, non seulement à l’agent du Corps législatif, mais à l’agent du pouvoir exécutif, de faire une distraction de deniers, vous ne pouvez être sûrs de rien, pas plus lorsque vous auriez donné la disposition à des gens que vous auriez nommés, que lorsque vous l’auriez donnée à des gens nommés par le pouvoir exécutif, car enfin vous n’aurez pas la présomption de croire que les gens que vous nommerez, d’une façon ou de l’autre, fussent incorruptibles : il faut donc organiser tellement cette administration, qu’à chaque minute l’administrateur puisse rendre compte; alors on ne pourra plus se servir de ces agents pour corrompre qui que ce soit. Maintenant je réponds à un principe énoncé par M. Rœderer ; il prétend qu’en laissant au roi la nomination d’un ou plusieurs administrateurs vous détruisez le déci et qui ordonne que les corps administratifs dirigeraient tout ce qui a rapport à l'imposition, sous la surveillance du pouvoir législatif. Point du tout, car il est vrai que tout ce qui a rapport à l’impôt, sera toujours sous la surveillance du Corps législatif. Ce sera le Corps législatif qui décidera en dernière analyse de tout ce qui a rapport à la levée de l’impôt. Ainsi ce que l’on vous propose ne détruit pas le principe déjà établi. Sans entrer dans une plus grande discussion, je ne veux qu’une seule raison pour déterminer les principes du comité; c’est l’impossibilité de l’élection. Je suppose que dans ce moment-ci il fallût faire la nomination de trois ou de six administrateurs; je crois qu’à l’exception des membres de Paris et de ceux qui ont beaucoup vu Paris, il n’y aura pas quatre personnes dans l’Assemblée qui fussent en état de décider quelles sont les personnes capables d’être administrateurs. ( Applaudissements .) Ainsi donc l’élection par le Corps législatif est absolument impossible. De plus, Messieurs, la proposition que l’on vous fait est extrêmement dangereuse : les administrateurs élus pour deux ans, comme on le propose, ne pourront donc pas être destitués; car il serait presque impossible de leur faire leur procès, puisqu’ils seraient soutenus par ceux-là mêmes qui les auraient élus. Je conclus à ce que l’administrateur ou les administrateurs du Trésor public soient uommés par le roi. Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix! (La discussion est fermée.) Plusieurs membres demandent la priorité pour la motion de M. d’André. (Cette priorité est décrétée.) M. le Président. Je mets aux voix la motion de M. d’André : « L’Assemblée nationale décrète que le ou les administrateurs du Trésor public sera ou seront nommés par le roi. » (Cette motion est décrétée.) (La suite de la discussion est renvoyée à une séance suivante.) Un de MM. les secrétaires donne lecture de deux lettres du Président de l'Assemblée élec~ torale du département du Gard , qui annonce que le choix des électeurs s’est fixé : 1° Sur M. Dumoncliel, recteur de l’Université de Paris, membre de l’Assemblée nationale, pour l’évêché du département du Gard; 2° Sur M. Voullard, pour le poste de membre du tribunal de cassation. M. l’abbé Maury. J’ai demandé la parole à M. le Président, non pas pour une question d’ordre relative à cette séance, mais pour une question que je supplie l’Assemblée de vouloir bien placer à i’ordre du jour, dans le cours de la semaine prochaine. En voici l’objet : Messieurs, vous avez décrété hier que les dettes de l’Etat pourraient être liquidées par votre comité central de liquidation, indépendamment des opérations de votre comité de liquidation. Le 11 du mois de janvier, on vous fit une demande de 4,158,000 livres, que réclame M. d’Orléans pour la dot de la reine d’Espagne, sa grand’tante. Je demande ce rapport, qui aurait dû être fait, puisque deux mois se sont écoulés depuis que vous l’avez ordonné, afin que cette question ne soit pas renfermée dans la délibération intérieure du comité. ( Murmures .) M. I�e Bols des Ciuays. On veut nous faire perdre du temps; je demande l’ordre du jour. M. l’abbé llaury. J’ai lieu de croire que la discussion de cette cause sera très importante ; que des membres de cette Assemblée, pourront opposer, à l’opinion qui a été déjà mariisfestée, des raisonnements qu’il importe de faire connaître aux membres qui y sont intéressés, afin que M. d’Orléans puisse répondre, s’il le juge à propos, car je vous préviens qu’immédiatement après le rapport, vous ne pourrez même juger : il y aura un délai inévitable entre la discussion et la décision. M. lavie. Je m’y oppose, Monsieur le Président ; nous avons l’affaire de Clermontois, qui est bien plus pressée. M. Camus. Voici l’état de l’affaire: Lorsque la première fois j’ai fait le rapport, on a ordonné deux choses: 1° que les pièces seraient remises au liquidateur général ; 2° que mon rapport serait imprimé, et que le rapport serait fait ensuite par le comité de liquidation, et non pas par le comité central. J’ai satisfait, pour ma part, à ce que j’étais chargé de faire, j’ai fait imprimer mon rapport avec toutes les pièces; il y a un mois ou six semaines qu’ila été distribué. M. de Saint-Léon a les pièces entre les mains, il en fera le rapport, lorsqu’il sera prêt. M. de Menou. Messieurs, voici une lettre du ministre de la guerre à l'armée; je demande la permission d’en donner lecture à l’Assemblée. Plusieurs membres: Oui! oui! Lisez!