496 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. commis par un citoyen non soldat, et le citoyen non soldai ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire. « Art. 32. Si, parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs soldats, et un ou plusieurs citoyens non soldats, la connaissance en appartient aux juges ordinaires, et tous les prévenus doivent être traduits devant eux. « Art. 33. Si dans le même fait il y a complication de délit militaire, c’est aux juges ordinaires d’en prendre connaissance. « Art. 34. Si, pour raison de deux faits, la même personne est dans le même temps prévenue d’un délit commun et d’un délit militaire, la poursuite en t st portée devant les juges ordinaires. « Art. 35. Lorsque les juges ordinaires connaissent eu même temps, par la préférence qui leur est accordée, d’un délit communet d’un délit militaire, ils appliquent les peines de l’un et de l’autre, si elles sont compatibles, et la plus grave, si elles sont incompatibles. « Art. 36. Il n’est pas dérogé, par les articles précédents, à l’ai licle 3 de la loi concernant la compétence des tribunaux militaires, à l’égard des personnes qui suivent l’armée. « Art. 37. Le soldat condamné par un jugement militaire a le droit d’en demander la cassation ; le commissaire auditeur a le même droit; la déclaration doit en être faite par l’un ou l’autre dans les 24 heures après la lecture ; dans trois jours après, la procédure et le jugement doivent êire envoyés au greffe du tribuual de cassation, pour en prendre connaissance dans la forme et les délais prescrits à l’égard des jugements criminels en général. « Art. 38. En cas de prévarication, de la part des juges militaires, l’accusé a le droit de les prendre à partie, et de les citer au tribunal de cassation, dans les mêmes formes qui ont lieu à l’égard des juges ordinaires. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Plusieurs membres présentent diverses observations à la suite desquelles le renvoi du projet de décret au comité est demandé. (L’Assemblée, consultée, décrète ce renvoi.) M. de Phélines, au nom des comités militaire et d'éducation réunis. Messieurs, lors ne la discussion du projet de décret de votre comité militaire sur l'école du génie, vous avez renvoyé à vos comités militaire et d’éducation un amendement (1) relatif à la conservation de rétablissement des jeunes gens sans fortune qui se forment à la coupe des pierres, à la charpente et surtout à faire d’excellents dessinateurs et géographes, utilement employés jusqu’à présent dans les armées. Voici l’article additionnel que vos comités m’ont chargé de vous présenter et qui formerait le dixième et dernier article du décret que vous avez rendu : Art. 10. « Il sera ajouté aux dépenses de l’école du génie, une somme de 6,000 livres pour la conservation de l’établissement des jeunes gens sans (t) Voie Archives parlementaires, tome XXX, séance du 13 .septembre 17-ji, au soir, page 679. [22 septembre 1791.] fortune, qui se destinent à apprendre le dessin» la coupe des pierres, la charpente et autres parties relatives à l’architecture civile et militaire, sous les ordres et 1 inspection du directeur des fortifications des Ardennes : cette administration ne devant changer qu’à l’époque de l’organisation de l’éducation publique. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. de Phélines, au nom du comité militaire, présente un projet de décret relatif aux infirmes et vieillards de la gendarmerie à gui il a été accordé un logement et des ustensiles aux casernes de Lunéville. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L'Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Les officiers et gendarmes de la ci-devarit gendarmerie, le chirurgien-major et le concierge qui ont obtenu des logements tors de la réforme de ce corps, dans l’établissement qu’il occupait à Lunéville, 1 s conserveront leur vie durant, ainsi que l’ustensile ou traitement affectés à l’entretien et au renouvellement des effets d’ameublement qui en dépendent. » Art. 2. « Le montant desdits ustensile et trailement sera payé par le Trésor public, d’après l’état nominatif, qui sera remis par le ministre de la guerre, des individus qui en jouissent, et de la copie des brevets qui leur ont été expédiés en conséquence en 1788. » (Ce décret est adopté.) M. Malouet. Je demande qu’un membre du comité des finances produise les étals de recette et de dépense des cofnmissions de la trésorerie , qui on t été dressés en vertu des décrets de l’Assemblée; il est absolument nécessaire de donner une première lecture publique de ces états avant qu’ils soient imprimés. M. d’André. M. Montesquiou a lu un rapport à l’Assemblée; le comiié des finances a déclaré qu’il adoptait les calculs faits parM. Montesquiou ; ainsi cette affaire-là est finie. ( Murmures à droite.) Nous savons bien que les ennemis de la tranquillité publique se servent depuis quelques jours d’un moyen très astucieux et très méchant. ( Applaudissements à gauche.) Nous savons même, à peu de chose près, quel est le peuple souverain qui signe l’affiche qu’on lit à tous les coins de rue : jugement définitif du peuple souverain. (Rires à gauche). Ce peuple souverain, c’est un particulier très aristocrate. Tout cela qui ne vient qu’à la suite du désespoir où les ennemis de la Révolution ont été jetés par l’acceptation du roi et par l’émission du vœu général de la nation française, tout cela ne peut pas arrêter les bons citoyens. Il est possible que quelques personnes peu instruites soient exaltées sur de pareilles affiches; mais tout ce qui est bon citoyen, tout ce qui veut l’ordre et la tranquillité, ne se laisse pas prendre à des pièges si grossiers. De quoi s’agit-il? M. Malouet. Je demande à répondre. M. d’André. Il n’y a point ici de question : il a été rendu par le comité des finances un comp e. Attaque-t-on ce compte? Point du tout, on de- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 septembre 1791.] 197 mande un autre compte. L’Assemblée n’a point administré, l’Assemblée n’a point reçu d’argent; l’Assemblée a ordonné des dépenses; ce sont les agents qui ont fait les dépenses, qui sont responsables et comptables; ainsi, quant à nous, nous avons fait face aux besoins du Trésor public, et ceux qui nous demandent des comptes savent bien que nous avons sauyé la banqueroute, en pre ant les biens nationaux là où ils étaient. (Applaudissements.) Eh! voilà le compte que l’on voudrait; mais celui-là est tout rendu, parceque la nation a jugé que ces biens lui appartenaient et elle les vend. ( Nouveaux applaudissements.) Ainsi, je demande qu’attendu que le compte demandé par le préopinant a été rendu par M. Montesquiou, qu’il a été adopté par le comité des finances, qu’il est imprimé, et qu’on peut l’attaquer et le débattre, je demande, dis-je, qu’on ne s’arrête pas à ces motions qui, j’ose le dire, sont insidieuses. M. Malouet. Je demande à répondre. A gauche : NonI non! la discussion fermée I — A l’ordre du jour! M. Malouet. Je suis fâché pour le préopinant qu’il emploie aussi mal à propos la ressource des déclamations. ( Exclamations à gauche.) M. Bouttevllle-Dumetï. M. d’André est dc-clamateur! Mous ne savions pas encore cela. M. Malouet... Je ne réponds pas aux affiches, je ne fais pas d’affiches et je n’imagine pas que personne dans l’Assemblée ait le droit de me ranger parmi les ennemis du bien public (Rires à gauche.) et je vous mets au défi, qui que vous soyez... M. Boutteville-Oumetz. Vous aimez donc beaucoup la Constitution? M. Malouet... Je dis, Messieurs, que, s’il est des hommes qui, pour troubler la tranquillité publique, se servent du prétexte de demander à l’Assemblée ce qu’elle ne doit point au public, je ne suis peint cet homme-là; mais je suis celui qui demande l’exécution du décret que la nation a le droit de demander, et que vous avez l’obligation de lui donner : or, ce décret n’est pas rempli par le discours de M. Montesquiou, qui n’est qu’un rapport historique, et qui, par la raison que l’Assemblée n’est point personnellement responsable, ne peut pas être regardé comme une reddition de compte. Vous n’avez, et vous ne pouvez présenter à la nation comme reddition de compte, que celui qui vous sera rendu parle commissaire de la trésorerie nationale; car je n’entends pas vous soumettre collectivement ou individuellement à une reddition de compte. Je vous considère pour ce que vous êtes, ordonnateurs suprêmes. Il s’agit donc de savoir si ceux qui ont reçu, payé, administré, en conséquence de vos décrets, sont en état de rendre u n compte sommaire, et c’est ce que vous avez préjugé par le décret que vous avez rendu sur mon rapport, qui est en partie exécuté, non pas par le rapport de M. Montesquiou, que je regarde comme un travail particulier, et auquel M. Montesquiou ne peut attacher la foi due à un compte rendu, mais bien par l’obligation où votre décret rendu rnet les commissaires de la trésorerie, les ordonnateurs qui les ont précédés, de rendre leur compte. Le résultat des recettes et dépenses vient de vous être présenté, m’a-t-on dit; oui, dans des tableaux qui n’ont pas été lus, qui ne le sont et le seront pas davantage du public. A ces tableaux, si votre décret est exécuté, doivent être jointes les pièces qui vérifient ce premier exposé, c’est-à-dire les états de dépenses des ordonnateurs généraux, des ministres, et de ceux qui sont à la tête des différents départements. Voilà ce qui compose un sommaire de compte général des recettes et dépenses. Voilà ce que vous devez à la nation ; et il n’est point question dedemandes ridicules de ma part. Vous voyez que je vous rappelle l’exécution d’un décret, et je sais, aussi bien nue qui que ce soit, qu’on peut vous rendre responsables des détails; mais il serait indécent que cette session se terminât sans que vous présentassiez un bilan en règle, appuyé par des signatures responsables. A gauche : C’est fait, Monsieur Malouet. M. Malouet. Lisez-le, s’il est fait. A gauche : On l’imprime. M. Malouet. Je sais bien que les pièces ont été produites, et c’est pour cela que j’en demande la communication à l’Assemblée en forme officielle; et c’est cela qui eût dû empêcher M. d’André de signaler ma demande comme une demande insidieuse. Il serait temps qu’on mît fin à ces tristes déclamations qui, au surplus, ne me regardent jamais. Je persiste à demander la communication en règle des pièces produites par le commissaire de la trésorerie. M. d’Ailly. Vous avez ordonné au comité de la trésorerie de rendre compte, avant le 15 septembre, de la situation des finances; vous avez ordonné que le compte de M. Necker serait d’abord employé comme pièce comptable, qu’en-suiie le compté de M. Defresne vous serait présenté, ensuite vous avez demandé le compte de lu trésorerie jusqu’au 1er août. Gela a été fait le 15, à midi, et le compte a été présenté et rapporté sur le bureau. Il est accompagné des pièces justificatives. On a demandé vos ordres pour l'impression : vous avez ordonné que le compte serait imprimé. Les pièces justificatives sont très nombreuses, le dépôt est ordonné au comité des finances. Il fut fait une invitation à tous les membres de l’Assemblée, qui vou Iraient en prendre connaissance, d’aller se les faire représenter, de les compulser, de les examiner. Voilà l’état des choses. Il faut inviter M. Malouet à se transporter au comité des finances, et d’y prendre la communication qu’il désire. (Applaudissements à gauche.) M. Malouet. Ce que vient de dire M. d’Ailly ne contrarie point ce que j’ai dit et ce que j’ai dit ne contrarie point M. d’Ail y. Je savais bien que l’on avait annoncé ces pièces, je suis persuadé qu’elles existent. Mais, encore une fois, je demande qu’un membre du comité des finances monte à la tribune avant la fin de la session et nous lise ces états. M. d’André. Tout cela est fait. M. l’abbé Bourdon. M. Malouet ignore qu’a-vant-hier M. de Cernon, avec tontes les pièces justificatives, est monté à la tribune. 198 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [22 septembre 1791.) M. |Le Chapelier, Ce n’est pas cela ; je crois que nous sommes tous d’accord et qpe M. Ma-louet est de notre avis en feignant de n’en pas être, M. Mfalofiet. Feignant ! je ne feins jamais. M. Ce ÇliapeH«r. QuVt-on décrété? Qu’un compte serait rendu ; que ce pompte serait imprimé, et qu’il serait rendu §ur les pièces que nous enverraient les divers comptables. Maintenant te compte est établi, et il est à l’impression. M. de Cernon monta à la tribune hier au matin, et il a dit qu’un imprimait le compte, mais que les pièces à l'appui de ce compte sont si multipliées, qu'il est impossible de les faire imprimer. Ne vous paraît-il pas plus convenable de déposer ces pièces d’abord an comité des finances, ensuite à vos archives, quand votre session finira, pour que tous ceux qui ont droit d’en prendre connaissance, puissent aller là vérifier les pièces d’après le compte imprimé qui vous sera rendu? D’après cela, je demande si le décret n’est pas exécuté, et si la motion de M. Malquet n’est pas remplie; je demande qu’on passe à Tordre du inur* M, Vernier-J’observe è M. Malouet qu’on n’a jamais été dans l’usage dé faire imprimer des volpmes entiers de comptes ; car qu’est-ce que des pièces à l’appui? Ce sont toutes les quittances. Il faut simplement que les pièees soient déposées àu:& archives et que toutes personnes puissent en prendre connaissance. (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour.) L’Assemblée décide ensuite qqe le projet de décret ?uv l’éducation ef l’instruction publiqpe sera mis à l’ordre du jour de samedi prochain, M septembre ? L’ordre du jour est la mite dé 4 discussion du projet de décret sur les r�ataires (1). M. l dans l’intervalle de l’inscription du sujet qui aura concouru pour la place de notaire au jour de son admission, il peut avoir mérité, par sa conduite, d’être privé du droit que le concours lui aurait donné. (L’Assemblée passe à l’ordye du jour sur cette observation.) L’article 17 est mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 17. « Il sera remis au sujet ainsi nommé un extrait du procès-verbal de sa nomination : et, sur ledit extrait il se pourvoira auprès du roi, à l’effet d’établir une commission, qui ne pourra pas luj être refusée, pourvu qu’il justifie préalablement du remboursement par lui fait à son prédécesseur ou héritier, du montant de son fonds dp responsabilité. » (Adopté.) M. Tronchet. Je proposerais un article additionnel port-mt que le successeur ne pourra obtenir sa démission qu’après avoir justifié qu’il a remboursé les recouvrements à son prédécesseur ou à ses héritiers et ayants cause, ou qu’il a traité de gré à gré; et dans le cas où il n’aurait pas traité de gré à gré, il sera procédé à l’estimation des recouvrements par deux notaires publics choisis par le prédécesseur et le successeur, lesquels, dans le cas de différence d’avis, seront départagés par le plus ancien des notaires publics. M. |L