SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - Nos 38 A 40 71 trouvent les officiers démissionnaires, suspendus ou destitués, de voyager et de se rendre en personne dans les lieux où ils ont résidé; les mêmes motifs sont présentés par les militaires ou employés au service de la République, mais avec bien plus de force puisqu’ils ne peuvent obtenir de congés et que leur devoir est de rester à leur poste. Dans ces circonstances, j’invite le Comité de législation à examiner dans sa sagesse si la mesure décrétée pour les officiers destitués, démissionnaires ou suspendus doit l’être en faveur des militaires ou des employés en activité de service pour la République. S. et F. » Pille. Un autre membre [BEZARD], au nom du Comité de législation, fait décréter ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la lettre de la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, » Décrète que les dispositions de la loi du 9 ventôse, qui autorisent tout officier militaire démissionnaire, destitué ou suspendu, à obtenir des certificats de résidence par un fondé de pouvoir, sont déclarées communes à tous les militaires ou employés au service de la République et aux fonctionnaires publics; à la charge, par les militaires ou employés aux armées, de fournir un certificat d’activité qui leur sera délivré; savoir, par les généraux en chef ou divisionnaires, par les représentans du peuple près les armées; les autres militaires, par le conseil d’administration de leur bataillon et par les fonctionnaires publics, d’un certificat de présence délivré par le président du tribunal ou du corps administratif. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance» (1). 38 Le même [BEZARD], au nom des Comités de législation, domaines et aliénation réunis, sur la pétition d’Etienne - Théodore Dumoulin, fait rendre le décret ci-après : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités de législation, des domaines et aliénation réunis, sur la pétition du citoyen Etienne-Théodore Dumoulin, de la commune de Bordeaux, tendant à obtenir la main-levée du séquestre apposé sur huit domaines par lui acquis d’Arnaud-Georges Cartou, le 5 avril 1793; et sur le référé du directoire du département du Lot, qui demande qu’on lui trace la conduite qu’il doit tenir en applanissant les difficultés qui ont suspendu sa délibération à l’égard de la levée du séquestre en question; » Considérant que, suivant l’article VII de la deuxième section de la loi du 14 frimaire, sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire, l’application des lois relatives à la (1) P.V., XXXVII, 12. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1070, p. 16) . Décret n° 9032. Reproduit dans Débats, n° 593, p. 198; J. Perlet, n° 591; M.U., XXXIX, 280; Ann. pair., n° 490; J. Sablier, n° 1301; Rép., n" 137; Feuille Ré p., n° 307; C. Eg., n° 626; Mon., XX, 396; Audit. Nat., n° 590. surveillance des domaines nationaux appartient aux administrations de département; » Que le directoire du département du Lot ne parle point dans son référé de l’obscurité de quelques articles de lois, qui en nécessite l’interprétation, mais des doutes et des soupçons qu’il conçoit sur la collusion qui peut régner entre Arnaud-Georges Cartou et le pétitionnaire; » Qu’ainsi cette administration ne peut, sans encourir les peines prononcées par la loi du 14 frimaire, suspendre l’application de celles qui sont relatives aux question de sa compétence, lorsqu’elles lui sont soumises; » Décrète qu’il n’y a lieu, quant à présent, à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 39 Au nom du Comité de liquidation, un autre membre propose, et la Convention nationale adopte les trois décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de liquidation, sur la réclamation du citoyen Cailly, passe à l’ordre du jour, motivé sur l’article VII du décret du 7 pluviôse » (2) . 40 BORDAS : Citoyens, le directeur général de la liquidation vient de soumettre un nouveau travail en matière de liquidation d’offices de judicature et ministériels. Votre Comité a examiné et les pièces qui lui ont été produites, et les rapports qui lui ont été faits. Il a reconnu d’un côté que le nombre des titulaires compris dans l’état est porté à 518; il a reconnu de l’autre que la liquidation de ces mêmes titulaires s’élève à la somme de 5.930,321 liv. 9 s. 7 d. et enfin il a reconnu que cette liquidation a été faite conformément à la loi du 7 pluviôse dernier. Le projet du Comité est décrété en ces termes (3) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BORDAS, au nom] de son Comité de liquidation, qui a rendu compte des opérations du directeur-général provisoire de la liquidation, dont l’état est annexé à la minute du présent décret : » Décrète que, conformément audit résultat, les parties comprises audit état seront inscrites au grand livre dans la forme prescrite par la loi du 24 août dernier (vieux style), et jusqu’à con-(1) P.V., XXXVII, 12. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1070, p. 17). Décret n° 9034. Voir ci-après, n° 45. (2) P.V., XXXVII, 13. Pas de minute. Décret n° 9025. (3) M.U., XXXIX, 265; B.N. 8e Le38 783, Paris, Impr. Natlc in 8°, 2 p. SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - Nos 38 A 40 71 trouvent les officiers démissionnaires, suspendus ou destitués, de voyager et de se rendre en personne dans les lieux où ils ont résidé; les mêmes motifs sont présentés par les militaires ou employés au service de la République, mais avec bien plus de force puisqu’ils ne peuvent obtenir de congés et que leur devoir est de rester à leur poste. Dans ces circonstances, j’invite le Comité de législation à examiner dans sa sagesse si la mesure décrétée pour les officiers destitués, démissionnaires ou suspendus doit l’être en faveur des militaires ou des employés en activité de service pour la République. S. et F. » Pille. Un autre membre [BEZARD], au nom du Comité de législation, fait décréter ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la lettre de la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, » Décrète que les dispositions de la loi du 9 ventôse, qui autorisent tout officier militaire démissionnaire, destitué ou suspendu, à obtenir des certificats de résidence par un fondé de pouvoir, sont déclarées communes à tous les militaires ou employés au service de la République et aux fonctionnaires publics; à la charge, par les militaires ou employés aux armées, de fournir un certificat d’activité qui leur sera délivré; savoir, par les généraux en chef ou divisionnaires, par les représentans du peuple près les armées; les autres militaires, par le conseil d’administration de leur bataillon et par les fonctionnaires publics, d’un certificat de présence délivré par le président du tribunal ou du corps administratif. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance» (1). 38 Le même [BEZARD], au nom des Comités de législation, domaines et aliénation réunis, sur la pétition d’Etienne - Théodore Dumoulin, fait rendre le décret ci-après : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités de législation, des domaines et aliénation réunis, sur la pétition du citoyen Etienne-Théodore Dumoulin, de la commune de Bordeaux, tendant à obtenir la main-levée du séquestre apposé sur huit domaines par lui acquis d’Arnaud-Georges Cartou, le 5 avril 1793; et sur le référé du directoire du département du Lot, qui demande qu’on lui trace la conduite qu’il doit tenir en applanissant les difficultés qui ont suspendu sa délibération à l’égard de la levée du séquestre en question; » Considérant que, suivant l’article VII de la deuxième section de la loi du 14 frimaire, sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire, l’application des lois relatives à la (1) P.V., XXXVII, 12. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1070, p. 16) . Décret n° 9032. Reproduit dans Débats, n° 593, p. 198; J. Perlet, n° 591; M.U., XXXIX, 280; Ann. pair., n° 490; J. Sablier, n° 1301; Rép., n" 137; Feuille Ré p., n° 307; C. Eg., n° 626; Mon., XX, 396; Audit. Nat., n° 590. surveillance des domaines nationaux appartient aux administrations de département; » Que le directoire du département du Lot ne parle point dans son référé de l’obscurité de quelques articles de lois, qui en nécessite l’interprétation, mais des doutes et des soupçons qu’il conçoit sur la collusion qui peut régner entre Arnaud-Georges Cartou et le pétitionnaire; » Qu’ainsi cette administration ne peut, sans encourir les peines prononcées par la loi du 14 frimaire, suspendre l’application de celles qui sont relatives aux question de sa compétence, lorsqu’elles lui sont soumises; » Décrète qu’il n’y a lieu, quant à présent, à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 39 Au nom du Comité de liquidation, un autre membre propose, et la Convention nationale adopte les trois décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de liquidation, sur la réclamation du citoyen Cailly, passe à l’ordre du jour, motivé sur l’article VII du décret du 7 pluviôse » (2) . 40 BORDAS : Citoyens, le directeur général de la liquidation vient de soumettre un nouveau travail en matière de liquidation d’offices de judicature et ministériels. Votre Comité a examiné et les pièces qui lui ont été produites, et les rapports qui lui ont été faits. Il a reconnu d’un côté que le nombre des titulaires compris dans l’état est porté à 518; il a reconnu de l’autre que la liquidation de ces mêmes titulaires s’élève à la somme de 5.930,321 liv. 9 s. 7 d. et enfin il a reconnu que cette liquidation a été faite conformément à la loi du 7 pluviôse dernier. Le projet du Comité est décrété en ces termes (3) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BORDAS, au nom] de son Comité de liquidation, qui a rendu compte des opérations du directeur-général provisoire de la liquidation, dont l’état est annexé à la minute du présent décret : » Décrète que, conformément audit résultat, les parties comprises audit état seront inscrites au grand livre dans la forme prescrite par la loi du 24 août dernier (vieux style), et jusqu’à con-(1) P.V., XXXVII, 12. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1070, p. 17). Décret n° 9034. Voir ci-après, n° 45. (2) P.V., XXXVII, 13. Pas de minute. Décret n° 9025. (3) M.U., XXXIX, 265; B.N. 8e Le38 783, Paris, Impr. Natlc in 8°, 2 p. 72 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE currence de la somme de 5 930 321 liv. 9 s. 7 d.; à l’effet de quoi, les certificats de propriété seront expédiés par le directeur général de la liquidation aux officiers titulaires, en par eux satisfaisant aux formalités prescrites par les précédens décrets. ». L’état ne sera pas imprimé ». (1). 41 BORDAS reprend : Votre Comité de liquidation a examiné les pièces et rapport qui lui ont été présentés par les commissaires de la trésorerie nationale, sur les cautionnemens des receveurs des loteries. Il vous en doit un compte particulier, puisqu’il existe une loi particulière en leur faveur. Par votre décret du 27 frimaire dernier, les receveurs des loteries supprimées furent tenus de produire aux commissaires de la trésorerie nationale, avant le premier ventôse, sous peine de déchéance, les titres de leur cautionnement, et leur compte courant avec la loterie : leur liquidation doit se faire d’après la production de leurs titres comparés avec l’état à fournir par le ministre des contributions publiques. Les commissaires de la trésorerie nationale ont procédé en exécution du décret ci-dessus rappelé, et de celui encore du 3 ventôse, explicatif du premier. Ils ont dressé deux états de liquidation des receveurs qui ont satisfait à la loi : l’un comprend les receveurs de la commune de Paris, et l’autre les receveurs des loix. Ces états offrent les noms des propriétaires, et la liquidation de chaque cautionnement, déduction faite des débets comparés de ceux des receveurs qui se trouvent réliquataires. Ils comprennent conformément à vos deux décrets, et le principal dû à chaque receveur, et les intérêts de la totalité de son cautionnement échus du passé jusqu’au 30 frimaire, jour de la suppression. A l’égard des intérêts qui ont couru depuis le P'1' nivôse jusqu’au jour du décret qui doit fixer la liquidation, ils ont été tirés pour mémoire, parce qu’ils ne sont dûs qu’en raison de la créance de chaque receveur, déduction faite de son débet, et parce qu’on n’a pu les déterminer avant d’avoir connu l’époque fixe où ils cessaient de courir. Quant aux receveurs dont les débets excèdent le montant de leur cautionnement, ils ont été déchus de tous intérêts; c’était le vœu de la justice, ce fut celui de l’art. III de votre décret du 3 ventôse. Enfin, l’art. XV de votre décret du 27 frimaire est la seule disposition que votre comité eut à consulter pour fixer le remboursement dû à chaque receveur, et cet article porte : « les cautionnements desdits receveurs (des loteries), seront remboursés en assignats, débets déduits ». Une disposition aussi claire a déterminé votre Comité de liquidation à vous proposer le projet de décret suivant (1) : “La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BORDAS, au nom] de son Comité de liquidation, décrète : Art. I : Les commissaires de la trésorerie nationale feront payer aux receveurs des loteries supprimées, dont les bureaux situés dans la commune de Paris étaient numérotés 1, 3, 4, 5 , 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 86,89,90,91,92,94,95, 96, 97,98,99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 195, 196, 197, 198, 199 et 200, la somme de 2,257,969 liv. 15 s. 6 den. Art. II : Ils feront également payer aux receveurs des loteries, établis dans les divers départements sous les numéros ci-après : SAVOIR, Ain, N 05 668 et 671 ............................................. 6,0431.11s. Aisne, Nos 225, 230, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 249 ............... 65,477 6 7d. Allier, N° 302 .................................................. 2,706 3 9 Ardennes, Nos 499, 509, 513, 724, 725 ............................. 41,855 1 6 Aube, Nos 501, 510, 511 ......................................... 25,134 14 10 Aude, N° 639 .................................................. 6,158 147,372 17 8 (1) P.V., XXXVII, 14. Pas de minute. Décret n1 9026. Mention dans J. Fr., n° 590. (1) M.U., XXXIX, 265. 72 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE currence de la somme de 5 930 321 liv. 9 s. 7 d.; à l’effet de quoi, les certificats de propriété seront expédiés par le directeur général de la liquidation aux officiers titulaires, en par eux satisfaisant aux formalités prescrites par les précédens décrets. ». L’état ne sera pas imprimé ». (1). 41 BORDAS reprend : Votre Comité de liquidation a examiné les pièces et rapport qui lui ont été présentés par les commissaires de la trésorerie nationale, sur les cautionnemens des receveurs des loteries. Il vous en doit un compte particulier, puisqu’il existe une loi particulière en leur faveur. Par votre décret du 27 frimaire dernier, les receveurs des loteries supprimées furent tenus de produire aux commissaires de la trésorerie nationale, avant le premier ventôse, sous peine de déchéance, les titres de leur cautionnement, et leur compte courant avec la loterie : leur liquidation doit se faire d’après la production de leurs titres comparés avec l’état à fournir par le ministre des contributions publiques. Les commissaires de la trésorerie nationale ont procédé en exécution du décret ci-dessus rappelé, et de celui encore du 3 ventôse, explicatif du premier. Ils ont dressé deux états de liquidation des receveurs qui ont satisfait à la loi : l’un comprend les receveurs de la commune de Paris, et l’autre les receveurs des loix. Ces états offrent les noms des propriétaires, et la liquidation de chaque cautionnement, déduction faite des débets comparés de ceux des receveurs qui se trouvent réliquataires. Ils comprennent conformément à vos deux décrets, et le principal dû à chaque receveur, et les intérêts de la totalité de son cautionnement échus du passé jusqu’au 30 frimaire, jour de la suppression. A l’égard des intérêts qui ont couru depuis le P'1' nivôse jusqu’au jour du décret qui doit fixer la liquidation, ils ont été tirés pour mémoire, parce qu’ils ne sont dûs qu’en raison de la créance de chaque receveur, déduction faite de son débet, et parce qu’on n’a pu les déterminer avant d’avoir connu l’époque fixe où ils cessaient de courir. Quant aux receveurs dont les débets excèdent le montant de leur cautionnement, ils ont été déchus de tous intérêts; c’était le vœu de la justice, ce fut celui de l’art. III de votre décret du 3 ventôse. Enfin, l’art. XV de votre décret du 27 frimaire est la seule disposition que votre comité eut à consulter pour fixer le remboursement dû à chaque receveur, et cet article porte : « les cautionnements desdits receveurs (des loteries), seront remboursés en assignats, débets déduits ». Une disposition aussi claire a déterminé votre Comité de liquidation à vous proposer le projet de décret suivant (1) : “La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BORDAS, au nom] de son Comité de liquidation, décrète : Art. I : Les commissaires de la trésorerie nationale feront payer aux receveurs des loteries supprimées, dont les bureaux situés dans la commune de Paris étaient numérotés 1, 3, 4, 5 , 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 86,89,90,91,92,94,95, 96, 97,98,99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 195, 196, 197, 198, 199 et 200, la somme de 2,257,969 liv. 15 s. 6 den. Art. II : Ils feront également payer aux receveurs des loteries, établis dans les divers départements sous les numéros ci-après : SAVOIR, Ain, N 05 668 et 671 ............................................. 6,0431.11s. Aisne, Nos 225, 230, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 249 ............... 65,477 6 7d. Allier, N° 302 .................................................. 2,706 3 9 Ardennes, Nos 499, 509, 513, 724, 725 ............................. 41,855 1 6 Aube, Nos 501, 510, 511 ......................................... 25,134 14 10 Aude, N° 639 .................................................. 6,158 147,372 17 8 (1) P.V., XXXVII, 14. Pas de minute. Décret n1 9026. Mention dans J. Fr., n° 590. (1) M.U., XXXIX, 265.